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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 avr. 2025, n° 2024F00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024F00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 03/10/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la L’HERBE A DIT SARL et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;
Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif qu’au regard de la réalisation de l’actif, il a déposé un projet de répartition en vue de régler un dividende de clôture aux créanciers ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l’article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 03 juillet 2025 ;
MAINTIENT Maître [C] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE en conséquence la L’HERBE A DIT SARL , en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 03 juillet 2025 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif ;
DIT que par l’effet de sa communication à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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