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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 juin 2025, n° 2022F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2022F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 2025F00171
N° RG: 2022F00030
N° RG JOINT : 2023F00214 2022F00218 2022F00130
Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS DOM & CHRIS [Adresse 1] Chez Me COSTANTINO [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Florian COSTANTINO [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS SASU [T] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Représenté par Me Florent LADOUCE [Adresse 6] Non comparant
[X] [N] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume CARRE
[Adresse 8] et par Me Charles DE CORBIERE [Adresse 9] PARIS Non comparant
ABAS INSURANCE [Adresse 10] [Localité 3] comparant par Me Sandie ERCOLANI [Adresse 11]
Intervenant volontaire : SA MIC INSURANCE VENANT AUX DROITS DE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY [Adresse 12] Représenté Me Guillaume CARRE [Adresse 8] Et par Me Charles DE CORBIERE [Adresse 13] Non comparant
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 14] 00000 GIBRALTAR GIBRALTAR
comparant par Me Hadrien LARRIBEAU [Adresse 15]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DOM & CHRIS exploite une activité de Sauna, Hammam, SPA, bains à remous, jacuzzi, club de rencontre avec vente de boissons à consommer sur place relevant de la licence III, vente de produits cosmétiques, parfums et produits liés au bien-être dans un local de 160 m 2 sis [Adresse 16], en vertu d’un bail commercial en date du 15 décembre 2017.
En 2018, pour les besoins de son activité, la SAS DOM & CHRIS a fait appel à la SAS [T] afin d’équiper son établissement de plusieurs climatiseurs.
Des désordres en rapport avec les climatiseurs ont été constatés par procèsverbal de constat dressé le 23 octobre 2019 et par la société ENERTECH SERVICES.
Par courrier RAR, en date du 14 mai 2020, le Conseil de la SAS DOM & CHRIS a mis SAS [T] en demeure d’avoir sous huitaine à rembourser le montant des prestations facturées, remédier aux désordres, et dédommager le préjudice subi ; en vain, la SAUS [T] étant inconnue à l’adresse de son siège.
Suivant Ordonnance rendue le 31 juillet 2020, le Juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise et désigné M. [P] [C], en qualité d’expert judiciaire.
La SASU [T] étant intervenue aux opérations d’expertises, l’Expert judiciaire a pu déposer un rapport d’expertise contradictoire, en date du 27 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 3 Février 2022, la SAS DOM & CHRIS a fait assigner la SAS [T], d’avoir à comparaître le 17 Février 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 17 Juin 2022, la SAS [T] appelait à la cause [X] [N] et le faisait assigner à comparaître le 07 Juillet 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 26 Octobre 2022, la SAS [T] appelait à la cause la société ABAS INSURANCE et le faisait assigner à comparaître le 17 Novembre 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 12 Septembre 2023, la société SASU [T] appelait à la cause ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et le faisait assigner à comparaître le 07 Décembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022F00030, 2023F00214, 2022F00218 et 2022F00130 ;
Et statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l’administration d’une bonne justice,
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2022F00030 et la convocation des parties à l’audience du Jeudi 12 septembre 2024 à 14h00 ;»
Suivant dernières écritures, la SAS DOM & CHRIS sollicite :
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L113-1 et L124-5 du Code des assurances ;
Vu le principe de réparation intégral des préjudices ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 février 2021 par M. [P] [C];
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de CANNES de : In limine litis :
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de la SAS DOM & CHRIS ;
* STATUER ce que de droit sur l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE ;
A titre principal :
* STATUER ce que de droit sur la mise hors de cause des sociétés de courtage d’assurance [X] [N] et SAS ABAS INSURANCE ;
* CONSTATER que la SAS DOM & CHRIS ne forme aucune demande à l’encontre de ces sociétés de courtage ;
* CONDAMNER in solidum la SASU [T] et la société MIC INSURANCE, assureur décennal (Police n°72100 YJN) à payer à la SAS DOM & CHRIS la somme de 6.461,90 € HT en réparation des préjudices évalués au rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 février 2021 par M. [P] [C], savoir :
* 6.337,00 € HT, au titre du coût de la modification de l’installation ;
* 124,90 € HT, au titre des frais de peinture pour corriger les coulures dans les locaux ;
* CONDAMNER in solidum la SASU [T] et la société MIC INSURANCE à payer à la SAS DOM & CHRIS les sommes de :
* 2.231,00 € HT, en réparation de son préjudice de perte d’exploitation et de chiffre d’affaires ;
* 742,66 € HT, au titre des frais qu’elle a exposés pour faire constater les désordres, et pour palier à l’insuffisance de puissance des climatiseurs litigieux ;
* 2.000 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1.000 €, au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où il serait jugé que la Police d’assurance décennale souscrite par la SASU [T] ne serait pas mobilisable au regard de la date de commencement des travaux :
* STATUER CE QUE DE DROIT l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD (Police n°27753J) au regard de la prescription biennale;
Et dans l’hypothèse où ladite police d’assurance ne serait pas prescrite :
CONDAMNER in solidum la SASU [T] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD, à payer à la SAS DOM & CHRIS la somme de 6.461,90 € HT en réparation des préjudices évalués au rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 février 2021 par M.
[P] [C], savoir :
* 6.337,00 € HT, au titre du coût de la modification de l’installation ;
* 124,90 € HT, au titre des frais de peinture pour corriger les coulures dans les locaux ;
* CONDAMNER in solidum la SASU [T] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD à payer à la SAS DOM & CHRIS les sommes de :
* 2.231,00 € HT, en réparation de son préjudice de perte d’exploitation et de chiffre d’affaires ;
* 742,66 € HT, au titre des frais qu’elle a exposés pour faire constater les désordres, et pour palier à l’insuffisance de puissance des climatiseurs litigieux ;
* 2.000 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1.000 €, au titre de son préjudice moral.
Plus subsidiairement :
Dans l’hypothèse où il serait jugé que tout ou partie des préjudices subis par la SAS DOM & CHRIS ne serait pas indemnisable dans le cadre de la mobilisation des polices d’assurance décennale souscrites par la SASU [T] :
* JUGER que la responsabilité contractuelle de la SASU [T] est engagée à l’égard de la SAS DOM & CHRIS
* CONDAMNER la SASU [T] à indemniser, à hauteur de leurs montants évalués à titre principal, les préjudices subis par la SAS DOM & CHRIS, qui seraient jugés comme n’étant pas couverts par la garantie décennale;
* CONDAMNER la SASU [T] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par la SAS DOM & CHRIS, tels que listés et évalués à titre principal, dans l’hypothèse où par extraordinaire la responsabilité décennale de la SASU [T] serait écartée.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SASU [T] et la société MIC INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
* DEBOUTER les sociétés de courtage d’assurance [X] [N] et SAS ABAS INSURANCE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS DOM & CHRIS ;
* CONDAMNER la SASU [T], le cas échéant in solidum avec son assureur décennal succombant, à verser à la SAS DOM & CHRIS la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU [T], le cas échéant in solidum avec son assureur décennal succombant, aux entiers dépens, en ce compris les dépens réservés par l’Ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2020 par M. Le Président du Tribunal de commerce de CANNES, et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, la SAS [T] sollicite :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil
Vu les actes de procédure,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
La société [T] conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER la société MIC INSURANCE de ['ensemble de ses
prétentions, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société DOM & CHRIS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société MIC INSURANCE à garantir la société [T] au titre des conséquences du sinistre constaté dans le rapport en date du 27/02/2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à garantir la société [T] au titre des conséquences du sinistre constaté dans le rapport en date du 27/02/2021 ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER les sociétés [X] [N], MIC INSURANCE, ABAS INSURANCE et ACASTA EUROPEAN INSURANCE de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DOM & CHRIS au paiement de la somme de 4,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
En conclusions, [X] [N] et la SA MIC INSURANCE VENANT AUX DROITS DE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire, sollicitent :
Vu les articles A.243-1 et L.112-6 du Code des assurances,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
* ORDONNER la mise hors de cause de la société [X] [N] ;
* DECLARER recevable la demande d’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre principal :
* DEBOUTER la société DOM & CHRIS de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que les plafonds de garantie et la franchise applicables à la police n°72100YJN sont opposables à la société [T] et à la société DOM & CHRIS ;
* JUGER que le montant alloué pour la réparation de la perte d’exploitation et de chiffre d’affaires devra être réévaluer à la baisse.
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS ABAS INSURANCE sollicite :
Vu l’article 1984 du Code civil,
* ORDONNER la mise hors de cause de la société ABAS INSURANCE ;
* DEBOUTER la société [T] et la société DOM & CHRIS de leurs demandes à l’encontre de la société ABAS INSURANCE,
* CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
En conclusions, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
* Juger l’action de la société [T] à l’encontre d’ACASTA est prescrite;
* Juger que l’expert judiciaire n’a pas constaté les dysfonctionnements ;
* Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société [T] aurait construit un ouvrage ;
* Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désordre de nature décennale
* Juger que les garanties de la compagnie ACASTA ne sont pas mobilisables et qu’elle n’est concernée que par les garanties obligatoires Responsabilité Civile Décennale ;
* Juger que la compagnie MIC INSURANCE est concernée par les garanties complémentaires et facultatives comme étant l’assureur à la réclamation;
Par conséquent,
* Débouter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ACASTA ;
* Condamner la compagnie MIC INSURANCE à relever et garantir la compagnie ACASTA de toutes demandes formées sur les garanties complémentaires et/ou facultatives ;
* Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 3 Avril 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE et la mise hors de cause de la société [X] [N] :
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que selon l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en date du 3 juin 2019 au bénéfice de la SAS [T] en sa qualité d’assuré , la société [X] [N] est intervenue en qualité de coutrier d’assurance et agent souscripteur de la compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE.
Le porteur du risque assuré étant la seule compagnie d’assurance SA MIC
INSURANCE, cette dernière justifie d’un intérêt à agir, il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE.
La société [X] [N] n’ayant joué qu’un rôle d’intermédiaire dans la conclusion de la police d’assurance, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société ABAS INSURANCE :
Selon l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en date du 02 janvier 2018 au bénéfice de la SAS [T] en sa qualité d’assuré, la société ABAS INSURANCE est intervenue en qualité de coutrier d’assurance et agent souscripteur de la compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Le porteur du risque assuré étant la seule compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, pour les mêmes raisons que la décision qui précède, il convient de mettre hors de cause la société ABAS INSURANCE en sa qualité de courtier.
Sur la demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SAS [T]:
A l’appui de sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SAS [T], la SAS DOM & CHRIS soutient que :
D’une part, la responsabilité décennale de la SAS [T] au sens de l’article 1792-4-1 du Code civil est engagée concernant l’installation de la climatisation réceptionnée en date du 20 juin 2018 suite au paiement de la totalité des travaux pour la somme de 5.705,90 € TTC.
Les désordres constatés par procès-verbal d’huissier en date du 23 janvier 2019 et confirmés par le rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 27 février 2021 sont en lien avec une insuffisance des équipements posés en terme de puissance installée et une inadaptation aux besoins de la SAS DOM & CHRIS.
De plus, elle expose qu’en tant que professionnel, la SAS [T] a manqué à son obligation d’information et de conseil auprès d’un client profane en matière de climatisation.
En ce sens, la SAS [T] se devait de proposer un système de climatisation adapté à ses besoins en terme de puissance et au meilleur coût, celui-ci constituant un élément essentiel à l’activité de hammam, spa, bains à remous et jaccuzzi exploité par la SAS DOM & CHRIS.
La partie demanderesse évalue ses préjudices matériels et financiers à :
* La surfacturation d’un équipement inadapté à ses besoins et ne correspondant pas à celui identifié dans la facture du prestataire ;
* Une baisse de la fréquentation de l’établissement en raison de l’absence de régulation de la température et du taux d’humidité ambiantes ;
La nécessité d’investir dans une solution palliative ;
Au terme de son rapport, l’Expert judiciaire évalue le coût de réparation des désordres et les préjudices subis à :
Au titre de la modification de l’installation : 6.337,00 € HT
Au titre des frais de peinture pour corriger les coulures dans les locaux : 124,90 € HT
A ces postes évalués par l’expert judiciaire, s’ajoutent :
* Le préjudice de perte d’exploitation et de chiffre d’affaires, à savoir :
Cinq jours de fermeture de l’établissement pour remise en état : 2.331,00 € HT
Les frais exposés par la requérante pour faire constater les désordres, et pour palier à l’insuffisance de puissance des climatiseurs litigieux, à hauteur de 742,66 € HT, à savoir :
Intervention de contrôle – SARL ENERTECH SERVICES : 200,00 € HT Achat extracteur d’air : 204,17 € HT Installation VMC : 338,49 € HT
De plus les manquements de la SAS [T] ont causé à la partie demanderesse
un préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 €, né de la privation des effets d’une climatisation adaptée et nécessaire aux besoins de l’activité de la SAS DOM & CHRIS ;
un préjudice moral à hauteur de 1.000 €, résultant de la dégradation de l’image et de la réputation de l’établissement exploité par la requérante, dont la renommée est le principal atout d’attraction et de fidélisation de sa clientèle.
En défense, la SAS [T] excipe que :
en premier lieu, la réalité des désordres ne peut être déterminée sur la base du procès-verbal d’huissier qui n’a pas été réalisé à son contradictoire ;
en second lieu, la SAS DOM & CHRIS est la seule responsable des désordres invoqués par elle, au motif qu’elle souhaitait équiper son établissement à moindre coût sans se soucier des caractéristiques des locaux.
C’est sur demande de sa cliente que la SAS [T] a proposé l’installation d’unités moins puissantes afin d’ajouter une unité en sous-sol sans dépassement du prix arrêté au devis initial.
Il ne peut lui être reproché d’avoir répondu au souci d’économie de sa cliente qui était informée des modifications intervenues sur l’installation avec des unités intérieures moins puissantes.
A la date de réception des travaux aucune réserve n’a été émise par la SAS DOM & CHRIS alors qu’un climatiseur supplémentaire avait été posé et dans ces conditions, elle n’est pas responsable des désordres relatifs à l’insuffisance des équipements.
Vu les pièces versées aux débats et les arguments précités de chacune des parties.
Il convient de dire que :
En sa qualité de professionnel de l’installation de système de climatisation, la SAS [T] se devait de procéder à la pose des climatiseurs dans les règles de l’art et les préconisations du fabricant de matériel.
En acceptant d’équiper le local commercial ayant pour activité de hammam, spa, bains à remous et jaccuzzi exploité par la SAS DOM & CHRIS, la SAS [T] a engagé sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente qui ne peut être considéré comme un professionnel averti dans le domaine de la climatisation.
Si comme elle le soutient, elle a informé sa cliente du sous dimensionnement de la puissance installée de l’équipement, ceci est insuffisant pour la dégager de sa responsabilité, elle aurait dû refuser la pose de l’équipement nécessairement inadapté aux besoins de sa client et à l’utilisation dont elle avait connaissance.
Il convient donc de dire que la responsabilité de la SAS [T] est engagée et de condamner cette dernière à indemniser la SAS DOM & CHRIS du préjudice matériel et financier subi comme arrêté par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 février 2021 dans l’évaluation du coût de réparations des désordres à savoir :
6.337,00 € HT au titre de la modification de l’installation
124,90 € HT au titre des frais de peinture pour corriger les coulures dans les locaux.
Concernant la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation et de chiffre d’affaires, la SAS DOM & CHRIS expose qu’elle a été amenée à fermer son établissement pendant 5 jours afin de remettre le local commercial en état.
En justification, elle produit un extrait de son bilan 2019 et se fonde sur l’annexe 3.1 du rapport d’expertise.
Il convient donc de dire que la SAS DOM & CHRIS justifie d’un préjudice financier autre de la perte d’exploitation à hauteur de 2.331 € somme à laquelle la SAS [T] doit être condamnée à l’indemniser à ce titre.
D’autre part, la SAS DOM & CHRIS produit les justificatifs nécessaires à sa demande d’indemnisation au titre des frais exposés pour faire constater les désordres, et pour palier à l’insuffisance de puissance des climatiseurs litigieux, à hauteur de 742,66 € HT, savoir :
* Intervention de contrôle – SARL ENERTECH SERVICES pour la somme de 200,00 € HT selon la facture ENERTECH SERVICES du 24.10.2019 en Annexe 6.2 du rapport d’expertise ;
* Achat extracteur d’air pour la somme de 204,17 € HT selon la facture STE GROWSHOPS du 17.02.2020 en Annexe 8 du rapport d’expertise ;
* Installation VMC pour la somme de 338,49 € HT selon la facture STE LE FROID [Localité 2] du 24.02.2020 en Annexe 10 du rapport d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de 742,66 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral :
La SAS DOM & CHRIS sollicite la condamnation de la SAS [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 1.000 € au titre du_préjudice moral.
La partie demanderesse n’apportant aucun justificatif sur la réalité de ces préjudices ni sur leur montant, il convient de la débouter à ce titre.
Sur la demande de relevé et garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE :
A titre subsidiaire, la SAS [T] sollicite la condamnation de son assureur, la SA MIC INSURANCE à la relever et garantir au titre de la police garantie assurance décennale.
Elle expose que le contrat d’assurance souscrit avec la SA MIC INSURANCE incluait une reprise du passé sur un an qui débutait au 03 juin 2018 alors que les travaux réalisés n’ont débuté qu’à compter du 17 juin 2018,
Elle fait valoir que la garantie souscrite auprès de la compagnie est donc mobilisable.
Vu les pièces versées aux débats et en particulier vu la police d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle contracté entre la SAS [T] et la SA MIC INSURANCE, il convient de constater que la date d’effet du contrat est au 03 juin 2019 avec une date de
reprise du passé convenu contractuellement au 01 janvier 2019.
Les travaux ayant été réalisés à compter du 17 juin 2018, date de paiement total du devis, avec une réception en date du 20 juin 2018, date d’émission de la facture d’intervention, il y a lieu de dire que la garantie d’assurance de la SA MIC INSURANCE ne peut être mobilisée, les travaux litigieux réalisés par la SAS [T] concernant une période antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance.
Sur la demande de relevé et garantie à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED :
A titre infiniment subsidiaire, la SAS [T] sollicite la condamnation de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever et garantir au titre de la police garantie assurance décennale :
Elle expose que le contrat d’assurance souscrit avec la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY a pour prise d’effet le 02 janvier 2018.
La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED excipe que :
D’une part, l’action de la SAS [T] à l’encontre de la société ACASTA est irrecevable du fait de l’acquisition de la prescription biennale.
Elle fait valoir que la SAS [T] avait connaissance des désordres dénoncés par la société DOM & CHRIS suivant mise en demeure du 14 mai 2020 en réclamation de la réfection des désordres, du remboursement des prestations facturées et du paiement de dommages et intérêts ; et que la SAS [T] disposait d’un délai de deux ans pour agir en justice à l’encontre de son assureur à compter du 14 mai 2020.
Il apparait que l’action intentée par la société [T] à son encontre est prescrite depuis le 15 mai 2022.
Or, l’action introduite par la société [T] ne l’a été que suivant exploit du 12 septembre 2023.
D’autre part, il parait irrecevable et mal fondé de soutenir qu’un désordre de nature décennale existait alors que l’expert judiciaire ne l’a jamais constaté.
De plus, il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’un ouvrage a été construit par la SAS [T]. Cette dernière a simplement mis en place un élément d’équipement dissociable (qui a d’ailleurs été remplacé sans aucune difficulté ni modification de l’immeuble).
La pose d’élément d’équipement sur un ouvrage existant n’est pas soumise à Responsabilité Civile Décennale ; seule la responsabilité contractuelle de la SAS [T] peut donc être engagée.
Enfin, le présent dossier concerne une non-conformité contractuelle et un défaut de puissance. Aucun désordre de nature décennale tel que visé par l’article 1792 du Code Civil n’est donc visé par l’expert judiciaire.
En l’absence de désordre de nature décennale, la Responsabilité Civile Décennale de la société [T] ne peut être engagée.
Les garanties Responsabilité Civile Décennale de la société ACASTA ne peuvent donc être mobilisées.
Il convient de dire que :
En application de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
En l’espèce, la SAS [T] ayant été assignée devant le Tribunal de Céans en date du 24 janvier2022, et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE ayant été assignée le 09 octobre 2023 soit avant l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article précité,
Il convient donc de débouter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande de voir déclarer la prescription de l’action de la SAS [T] à son encontre.
D’autre part, l’installation du système de climatisation litigieuse, selon la facture du 20 juin 2018 concernant la pose d’un groupe extérieur multi split et de deux unités murales réversible pour un montant de 5.705,90 €, ne relève pas de la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Le litige relatif à une non-conformité contractuelle suivant un défaut de puissance des appareils installés ne relève donc pas de la garantie Responsabilité Civile Décennale.
C’est donc la garantie Responsabilité Civile après livraison qui s’applique, celle-ci couvrant les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels consécutifs, comme indiqué dans les conditions particulières liant la SAS [T] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Il convient donc de condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la SAS [T] au titre du sinistre constaté dans le rapport d’expertise du 27 février 2022 et des condamnations susvisées.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, vu la garantie complémentaire couvrant la SAS [T] des frais de justice relatifs aux litiges commerciaux, il y a lieu de condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
2.500 € à la SAS DOM & CHRIS,
1.000 € à la société [X] [N],
1.000 € à la société ABAS INSURANCE,
1.000 € à la SA MIC INSURANCE
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil ; Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, et 1231-1 du Code civil ; Vu les articles L113-1 et L124-5 du Code des assurances ; Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 février 2021 par M. [P] [C] ;
Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société [X] [N] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société ABAS INSURANCE ;
CONDAMNE la SAS [T] à payer à la SAS DOM & CHRIS les sommes suivantes :
6.337,00 € au titre de la modification de l’installation litigieuse,
124,90 € au titre des frais de peinture pour corriger les coulures dans les locaux,
2.331 € au titre de la perte d’exploitation,
742,66 € au titre des frais pour faire constater les désordres et palier à l’insuffisance de puissance des climatiseurs litigieux ;
DEBOUTE la SAS DOM & CHRIS de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS [T] de sa demande de relevé et garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
à relever et garantir la SAS [T] des condamnations susvisées en application du contrat d’assurance Responsabilité Civile liant les parties avec prise d’effet au 02 janvier 2018 ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
2.500 € à la SAS DOM & CHRIS,
1.000 € à la société [X] [N],
1.000 € à la société ABAS INSURANCE,
1.000 € à la SA MIC INSURANCE.
Dépens : 338,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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