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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 18 juin 2025, n° 2025002779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Mickael FAURE M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 002779
AFF.: URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, [Adresse 1], [Localité 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, [Adresse 2], [Localité 2]
C/ SANDI (SAS), [Adresse 3], [Localité 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice à, [Localité 2] en date du 22/04/2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a fait assigner SANDI (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 002779 du rôle général et 2025000148 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 12/05/2025 à laquelle :
* Ouï, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* La société SANDI (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que SANDI (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à SANDI (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2025 la convoquant pour l’audience 04/06/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société SANDI est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 17 511.51 €.
* Les versements ne sont plus honorés depuis le 05/08/2024.
* Un échéancier a été proposé mais n’a pas été respecté.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La société SANDI (SAS) ne comparait point ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 11/06/2024 date de la signification d’une contrainte
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE
L’HERAULT, en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société SANDI (SAS), qui exerce une activité d’achat et vente de linge de maison, articles de maison et articles en tout genre, achat et vente de bonbons et confiseries., dont le siège est sis, [Adresse 3] -, [Localité 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de la somme de
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures de saisies attributions infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a alors introduit, à l’égard de la société SANDI (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de SANDI (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 11/06/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputée contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société SANDI (SAS).
OUVRE à l’égard de : SANDI (SAS)
Exerçant une activité de :
achat et vente de linge de maison, articles de maison et articles en tout genre, achat et vente de bonbons et confiseries.
Dont le siège est sis :, [Adresse 3], [Localité 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 895 405 272
* GESTION INTERNE 2021 B 420
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 11/06/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL, [A], [B] représentée par Me, [A], [B] domiciliée à, [Localité 2] :, [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me, [Y], [L], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 5], [Localité 3]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société SANDI (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 23/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que SANDI (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE JUDICIAIRE,
[Adresse 6],
[Localité 2]
le :
* Mercredi 23 JUILLET 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle SANDI (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à SANDI (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à SANDI (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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