Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00257
N° RG: 2024F00254
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [M] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL F T F T A [Adresse 1] Chez Me Florian ABASSIT [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [L] [Y] [Adresse 3] et par Me Florian ABASSIT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
M. [P] [R] [Adresse 5] comparant par Me [Localité 2] CREPEAUX [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En juillet 2014, la société FTFTA confiait à la société [R] ENERGIE, établie à [Localité 3], la réalisation de travaux de rénovation et de décoration dans un immeuble situé sur cette commune.
Au cours de l’année 2015, des difficultés apparaissaient dans l’exécution du chantier. Une expertise judiciaire était ordonnée le 7 décembre 2015 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE, tandis que, le 30 novembre 2015, la SCI FTFTA saisissait le Tribunal de commerce de CANNES afin d’obtenir réparation de préjudices qu’elle estimait avoir subis.
L’expert désigné déposait son rapport le 5 juillet 2017.
Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de commerce de CANNES statuait sur les demandes respectives des parties relatives à l’exécution du marché et au règlement des sommes dues.
La SCI FTFTA interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2023, rectifié le 18 janvier 2024, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE prononçait la résiliation du contrat aux torts partagés, fixait à 9 388,47 euros le solde du marché dû par la SCI FTFTA à la SARL [R] ENERGIE et condamnait cette dernière à payer à la SCI FTFTA la somme de 70 453 euros au titre d’un préjudice économique.
La moitié des frais d’expertise, évalués à 10 250 euros, était mise à la charge de chacune des parties.
Le 26 juin 2023, les associés de la SARL [R] ENERGIE décidaient sa dissolution anticipée et désignaient Monsieur [P] [R] comme liquidateur amiable.
Cette décision était publiée au registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2023 et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 juillet 2023.
Le 23 novembre 2023, un courrier adressé par Monsieur [P] [R] au commissaire de justice mandaté par la SCI FTFTA mentionnait les difficultés financières de la société [R] ENERGIE et proposait un règlement partiel échelonné.
Le 1er avril 2025, le Tribunal de commerce de CANNES ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [R] ENERGIE et désignait un mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 25 Septembre 2024, la SARL F T F T A a fait assigner M. [P] [R], d’avoir à comparaître le 17 octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL F T F T A, sollicite :
Vu les articles susvisés ; Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats :
* DECLARER recevable l’action en responsabilité introduite à l’encontre de Monsieur [P] [R] par la société FTFTA selon exploit de commissaire de justice signifiée le 25 septembre 2024 ;
* DIRE que Monsieur [P] [R] n’a pas apuré intégralement le passif de la SARL [R] ENERGIE laquelle a été dissoute de manière anticipée selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 26 juin 2023;
* DIRE que Monsieur [P] [R] a commis une/des faute(s) engageant sa responsabilité et ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [R] ENERGIE constatée selon jugement en date du 1 avril 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet désormais la société FTFTA ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la SCI FTFTA la somme de 66.189,53 euros décomposée comme suit : 70.453 € (préjudice économique) + 5.125 € (moitié des frais d’expertise) 9.388,47 € (condamnation de la SCI FTFTA)
* Èt ce, en exécution des condamnations prononcées selon arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 janvier 2023 rectifié par arrêt en date du 18 janvier 2024
* DIRE que la décision à intervenir emportera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en date du 26 septembre 2024.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts afférents à la somme à laquelle la SARL [R] ENERGIE a été condamnée à payer à la SCI FTFTA, et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la SCI FTFTA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance.
* DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conclusions, M. [P] [R], demande au Tribunal de :
VU l’article L 237-2 du code de commerce,
VU les articles L 651 -2 et suivants du même code,
VU l’absence de clôture des opérations de liquidation amiable de la SARL [R] ENERGIE,
VU la liquidation judiciaire de la SARL [R] ENERGIE,
JUGER la société FTFTA IRRECEVABLE en son action en responsabilité pour « insuffisance d’actif » à l’encontre du concluant,
Subsidiairement,
* LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du concluant,
* ALLOUER au concluant ;
* 2,500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société FTFTA aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date
d’audience le 26 Juin 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société FTFTA contre Monsieur [P] [R] :
La société FTFTA expose que son action, délivrée par exploit du 25 septembre 2024, est antérieure au jugement du 1er avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de [R] ENERGIE.
Elle estime que cette antériorité établit la recevabilité de sa demande, qui ne viserait pas seulement le paiement de la dette sociale mais la réparation d’un préjudice causé par des fautes personnelles du liquidateur.
Monsieur [P] [R] soutient que l’action, sous couvert de responsabilité, tend à obtenir directement le paiement d’une créance sociale.
Depuis l’ouverture de la procédure collective, ce paiement relève exclusivement du liquidateur judiciaire, en vertu de l’article L.641-3 du Code de commerce. Il affirme qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est alléguée ni démontrée.
Appréciation du tribunal :
Le tribunal rappelle que la recevabilité d’une action dirigée contre un liquidateur amiable s’apprécie au jour de son introduction.
Introduite avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’action n’est pas irrecevable pour ce motif.
Toutefois, elle ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle tend à rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur sur le fondement d’une faute caractérisée, et non comme moyen d’obtenir le règlement d’une dette sociale relevant du monopole du liquidateur judiciaire.
Par conséquent il convient de déclarer recevable l’action introduite le 25 septembre 2024 par la SARL FTFTA contre Monsieur [P] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] ENERGIE.
Sur l’existence d’une faute imputable au liquidateur amiable :
La société FTFTA soutient que Monsieur [P] [R], désigné liquidateur le 26 juin 2023, avait connaissance de la créance issue de l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, rectifié le 18 janvier 2024, mais s’est abstenu de la régler, de la provisionner ou de solliciter rapidement une procédure collective.
Elle indique qu’il avait mentionnait dans un courrier en date du 23 novembre 2023, que la SARL [R] ENERGIE ne disposait d’aucun actif, ce qui, selon elle, imposait d’engager sans délai les démarches nécessaires pour protéger les créanciers.
Elle invoque l’article L.237-12 du Code de commerce, ainsi que les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Monsieur [P] [R] en réponse soutient qu’il n’a jamais clos la liquidation amiable, qu’il a informé le créancier de la situation, proposé un règlement partiel, puis sollicité en mars 2025 l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il souligne que la société [R] ENERGIE n’avait plus d’activité, qu’aucune aggravation du passif ni dissipation d’actifs n’est démontrée, et que la dette doit être déclarée au liquidateur judiciaire.
Appréciation du tribunal :
Les pièces versées ne permettent pas d’établir que Monsieur [P] [R] ait commis une faute détachable de ses fonctions.
Il ressort du dossier qu’il a informé la société FTFTA de l’absence d’actif disponible, proposé un échéancier, puis, devant l’impasse, saisi le tribunal pour faire ouvrir la liquidation judiciaire.
Rien n’indique qu’il ait clôturé prématurément les opérations, aggravé le passif ou dissipé des biens sociaux.
Le seul fait que la dette n’ait pas été réglée avant l’ouverture de la procédure collective ne suffit pas à caractériser une faute engageant sa responsabilité personnelle au sens de l’article L.237-12 du Code de commerce.
Il convient donc de débouter la SARL FTFTA de voir dire que MONSIEUR [P] [R] aurait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [R] ENERGIE.
Par conséquent il y a lieu ddébouter la SARL FTFTA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 66 189,53 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, au titre du solde d’une créance issue de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 11 janvier 2023 rectifié le 18 janvier 2024 pour faute engageant sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [R] ENERGIE.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la société FTFTA à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal considère que, bien que rejetée, l’action de la SARL FTFTA reposait sur des interrogations sérieuses concernant le régime de responsabilité du liquidateur amiable. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité pour abus.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FTFTA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL FTFTA qui succombe aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en équité de 3000 euros à Monsieur [P] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civiles.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.237-2, L.237-12 et L.641-3 du Code de commerce, Vu les articles 1240, 1241 du Code civil,
DECLARE recevable l’action introduite le 25 septembre 2024 par la SARL FTFTA contre Monsieur [P] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] ENERGIE.
DEBOUTE la SARL FTFTA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 66 189,53 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, au titre du solde d’une créance issue de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 11 janvier 2023 rectifié le 18 janvier 2024 pour faute engageant sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [R] ENERGIE ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SARL FTFTA à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL FTFTA aux entiers dépens ;
CONDAMNE LA SARL FTFTA à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Personnes
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Mise en demeure ·
- Automobile ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Exécution provisoire ·
- Siège social ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Audit ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Pédagogie ·
- Ressource naturelle ·
- Forêt ·
- Environnement ·
- Conférence ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Partenariat
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Livre ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dire ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Entreprise commerciale
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Matériel médical ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.