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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2024074499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître Ohana Zerhat
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024074499 16/12/2024
ENTRE :
SAS HERMINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 431250067 Partie demanderesse : assistée de Me MARTIN GRIT Célia de l’AARPI AVOLEX
Avocats (RPJ087518) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS HEADN PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 920861010 Partie défenderesse : assistée de Me MATHIEU Orane Avocat et comparant par Me COASNES PELLET Céline Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAS HERMINE (ci-après HERMINE), représentée par son dirigeant associé unique Monsieur [J] [R], exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société SAS HEADN PARTNERS (ci-après HEADN), est une école proposant des formations en alternance post Bac, Bac+3 à Bac+5.
Le 29 septembre 2023, les parties ont signé un contrat de prestation de services à durée déterminée du 9 octobre 2023 au 6 décembre 2024, confiant à HERMINE une double mission :
* Référent de la filière’Hospitality',
* Responsable national de la filière’Hospitality'.
Cette prestation a été convenue moyennant un montant global et forfaitaire de 3 000 € HT mensuels (3 600 € TTC), correspondant à 30 heures de prestations par mois au tarif de 100 € HT. Dans le cadre de ses missions de référent et responsable national filière, HERMINE avait en charge la recherche et la proposition d’intervenants, la participation au recrutement des formateurs de la filière (sourcing, sélection et validation pédagogique), la gestion et la
mise en place du programme, etc. Ces activités conduisaient à des prestations ponctuelles et complémentaires de formation des élèves, facturées séparément.
Durant sept mois jusqu’en avril 2024, les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté apparente et les factures émises par HERMINE ont été réglées par HEADN.
À compter d’avril 2024, avec l’arrivée d’un nouveau directeur administratif et financier, HEADN a remis en cause les modalités de facturation et cessé de régler certaines factures adressées par HERMINE. HEADN a notamment contesté le caractère forfaitaire des honoraires mensuels ainsi que les facturations complémentaires relatives aux prestations ponctuelles de formation et à la mise à disposition de locaux appartenant à HERMINE.
Le 16 juillet 2024, HERMINE a adressé à HEADN en LRAR une mise en demeure de payer la somme de 27 820 € HT. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par assignation en référé du 23 septembre 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, HERMINE a assigné HEADN.
Par ordonnance et en application de l’article 811 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire au fond, condamné HEADN à payer à HERMINE, à titre de provision, la somme de 6 060 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par ses conclusions N°3 du 17 mars 2025, HERMINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles cités,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu notamment les articles 1103 et 1104, 1113 et 1114, 1582 et suivants du code civil, Vu les textes et jurisprudences susvisés, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société HERMINE en ses demandes, fins et prétentions, de l’y déclarer bien-fondé (sic);
* DIRE et JUGER que la société HEADN PARTNERS n’est pas fondée à contester les factures émises par la société HERMINE.
En conséquence,
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société HERMINE la somme de 42.000 € TTC au titre des factures restées impayées, déduction faite de la provision de 6.060 € TTC versée dans le cadre du référé, décomposées comme suit :
1. 18.720 € TTC au titre de l’honoraire forfaitaire prévu au contrat de prestation de services ;
2. 5.040 € TTC au titre de la mise à disposition des locaux ;
3. 18.240 € TTC au titre des autres factures en attente correspondant aux formations, à défaut 12.000 € TTC.
A défaut,
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société HERMINE la somme de 42.000 € au titre de son préjudice financier pour perte de gains.
Déduction faite de la provision de 6.060 € TTC versée par HEADN dans le cadre du référé.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société HERMINE la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à régler ces sommes dans un délai de huit (8) jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* DEBOUTER la société HEADN PARTNERS de sa demande reconventionnelle de la société HEADN (sic) faite au titre de la répétition de l’indu ;
* DEBOUTER la société HEADN PARTNERS l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et plus particulièrement de sa demande de compensation ;
* DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit dans sa totalité ;
* DIRE que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer de la société HERMINE du 16.07.2024 et ce, jusqu’à complet règlement ;
* ASSORTIR lesdites sommes de l’indemnité prévue au titre de l’article L 441-10 du code de commerce calculée à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi que des frais de recouvrement de 40 euros par facture ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société HERMINE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et au fond ;
* CONDAMNER la société HEADN PARTNERS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en défense N°2 du 17 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, HEADN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1113, 1120,1188,1302,1353 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société HERMINE à verser à la société HEADN la somme de 8 460 € TTC en répétition de l’indu ;
* DECLARER que la société HERMINE ne justifie pas avoir exécuté en totalité les prestations dont elle réclame le règlement au titre des 11 factures n° 240 201, n° 240 207, n° 240 209, n° 240 211, n° 240 215, n° 240 218, n° 240 219, n° 240 221, n° 240 225, n° 240 227, n° 240 228 ;
* DECLARER qu’il n’existe aucun contrats oraux (sic) entre la société HEADN et la société HERMINE quant à la location d’espaces dont M. [J] [R] est propriétaire ou à l’existence d’un taux horaire fixe de 100 € HT pour des prestations à faire réaliser par Madame [Y] sans validation par la société HEADN ;
* DECLARER que la société HERMINE ne justifie d’aucun préjudice moral et financier à hauteur de 62 000 € ;
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société HERMINE quant au paiement de la somme de 36 960 € TTC (ou 30 720 € TTC sic) correspondant aux 11 factures n° 240 201, n° 240 207, n° 240 209, n° 240 211, n° 240 215, n° 240 218, n° 240 219, n° 240 221, n° 240 225, n° 240 227, n° 240 228 et de la somme de 62 000 € au titre de préjudices moral et financier ;
* ORDONNER que le montant total des sommes dues par la société HEADN à la société HERMINE est de 5 940 € TTC et ORDONNER que le règlement de cette somme intervienne en compensation de la condamnation de la société HERMINE au titre de la répétition de l’indu ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société HERMINE à payer à la société HEADN la somme de 2 520 € TTC ;
* REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société HERMINE quant au paiement de la somme de 5 040 € TTC correspondant au 2 factures n°240 202 et 240 206 ;
* REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société HERMINE quant au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 62 000 € TTC ;
* CONDAMNER la société HERMINE à verser à la société HEADN la somme de sept mille (7 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HERMINE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, régularisées en séance à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience publique du 10 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, HERMINE expose les quatre sujets suivants : l’existence d’un contrat de prestation forfaitaire, l’existence de conventions de service couvrant des prestations ponctuelles complémentaires, la mise à disposition de locaux appartenant à HERMINE, et un préjudice moral et financier.
L’existence d’un contrat de prestation forfaitaire
HERMINE soutient l’existence incontestable d’un contrat écrit de prestation de services signé avec HEADN, d’une durée déterminée du 9 octobre 2023 au 6 décembre 2024. Elle insiste sur le caractère ferme et définitif du prix forfaitaire mensuel de 3 000 euros HT (soit 3 600 euros TTC), indépendamment du nombre réel d’heures effectuées jusqu’à concurrence de 30 heures par mois. HERMINE s’appuie sur le contrat signé explicitement par les deux parties qui précise ce montant forfaitaire.
HERMINE souligne également que HEADN a payé sans contestation pendant les sept premiers mois, ce qui démontre selon elle une acceptation tacite des conditions contractuelles.
L’existence de conventions de service couvrant des prestations ponctuelles complémentaires
HERMINE soutient qu’il existait un contrat distinct portant sur ces prestations ponctuelles, facturées à un tarif convenu suivant les intervenants. HERMINE justifie cette demande en rappelant que ces prestations étaient régulièrement facturées séparément et réglées sans contestation préalable par HEADN durant plusieurs mois.
HERMINE souligne également que HEADN n’a jamais formellement contesté ces facturations avant l’arrivée d’un nouveau directeur financier en avril 2024, ce qui démontre selon elle une acceptation tacite et une pratique établie entre les parties.
La mise à disposition de locaux appartenant à HERMINE
HERMINE prétend qu’il existait un accord oral entre les parties. Cet accord est prouvé selon elle par l’utilisation effective des locaux à plusieurs reprises et par le paiement sans contestation préalable d’au moins une facture correspondante par HEADN.
HERMINE réfute les arguments selon lesquels ces locations auraient été non autorisées ou inutiles, soulignant que c’est l’équipe pédagogique de HEADN elle-même qui décidait du lieu des cours et informait directement les étudiants.
Un préjudice moral et financier
HERMINE fonde ses prétentions sur les articles 1231-2 et 1240 du code civil et allègue qu’elle a subi un préjudice moral et financier important, obligeant HERMINE, en la personne de son dirigeant monsieur [J] [R], à souscrire des prêts et vendre des biens personnels en l’absence volontaire de règlement pendant plusieurs mois.
HERMINE argue que le comportement de HEADN a ainsi causé une détresse morale significative, justifiant une indemnité spécifique.
Pour sa défense, HEADN invoque :
Concernant le caractère forfaitaire systématique du contrat principal
HEADN conteste le caractère forfaitaire du contrat de prestation de services. Selon HEADN, le contrat prévoit explicitement que seules les prestations effectivement réalisées peuvent faire l’objet d’une facturation. Elle invoque notamment l’article L.442-1 du code de commerce prohibant toute pratique consistant à obtenir un avantage sans contrepartie réelle ou disproportionnée au regard des prestations effectivement fournies, ainsi que les conditions générales du contrat prévoyant que seules les prestations dûment effectuées peuvent être facturées.
HEADN refuse ainsi le paiement intégral demandé par HERMINE au titre du forfait mensuel, contestant spécifiquement les périodes où aucune prestation n’a été fournie ou insuffisamment justifiée.
Une contestation de factures et une répétition de l’indu sur les prestations complémentaires
HEADN conteste plusieurs factures émises par HERMINE, invoquant principalement des erreurs de facturation, des surfacturations, des doublons et l’absence de justification des prestations. Elle s’appuie notamment sur l’article 1302 du Code civil relatif à la répétition de l’indu, selon lequel tout paiement effectué sans cause doit être restitué, et fait référence aux échanges avec HERMINE démontrant des contestations émises après la découverte des anomalies, et les avoirs déjà émis par HERMINE à la suite de ces contestations, confirmant selon HEADN la réalité des erreurs.
HEADN sollicite donc le remboursement des sommes indûment payées à HERMINE.
Concernant la mise à disposition des locaux
HEADN conteste l’existence d’un contrat oral autorisant HERMINE à louer ses propres locaux pour dispenser certaines formations. HEADN invoque notamment l’absence d’accord écrit préalable ou même d’un devis validé conformément aux conditions générales du contrat signé entre les parties, qui exigeaient explicitement un devis préalable et un avenant écrit signé par les deux parties pour toute prestation complémentaire, ainsi que l’inutilité avérée de ces locations supplémentaires puisque HEADN disposait déjà d’un campus équipé suffisant, notamment via une location existante dans un espace [3].
HEADN considère donc que ces locations ont été effectuées sans autorisation valable ni justification réelle et qu’elles constituent une dépense abusive visant uniquement à générer une rémunération supplémentaire pour le dirigeant d’HERMINE propriétaire des locaux concernés.
Concernant le préjudice moral et financier
HEADN estime que cette demande est infondée car les documents produits par HERMINE ne démontrent pas un lien direct avec la situation financière alléguée ni avec la société elle-
même.
En conséquence, HEADN demande au tribunal de rejeter intégralement la demande indemnitaire formulée par HERMINE au titre du préjudice moral et financier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la relation contractuelle entre HERMINE et HEADN
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du code civil dispose que « Un contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Ces deux éléments sont essentiels pour que les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le contrat entre HEADN et HERMINE a été signé pour une durée déterminée et précisait que la prestation se déroulerait à compter du 9 octobre 2023 pour se terminer le 6 décembre 2024, soit pour une durée de 14 mois.
Dans le cadre de ce contrat, HEADN a confié à HERMINE en la personne de son dirigeant associé unique monsieur [J] [R] le soin d’animer la filière HOSPITALITY, en qualité de référent de la filière, ainsi que la mission de « Responsable national de la filière HOSPITALITY ». Les missions sont décrites en annexe 1 et 2, et mentionnent « une autonomie pleine et entière pour l’organisation de sa mission, en présence sur le campus ou à distance, dont il rend compte au Responsable Pédagogique ».
En contrepartie de la réalisation de ces prestations, le contrat stipule que Monsieur [J] [R] percevrait des honoraires « pour un montant global et forfaitaire de 30 heures de cours par mois au tarif de 100 € HT de l’heure, soit un montant mensuel forfaitaire de 3 000 € HT ».
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions de référent et responsable national de la filière, HERMINE avait la charge d’organiser la recherche et la sélection de formateurs.
Les conditions générales attachées au contrat stipulent que « seules les prestations dûment effectuées par le PRESTATAIRE feront l’objet d’une facturation » et que « toute prestation complémentaire fera l’objet d’un devis préalable et d’un avenant à la convention, signé des deux parties ».
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette
intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Ainsi, dans le cadre contractuel défini entre les parties, le tribunal considère que HERMINE a exercé d’une part ses missions de référent et responsable national filière, facturant à ce titre des prestations mensuelles forfaitaires, et d’autre part organisé la fourniture de prestations complémentaires, facturées séparément par HERMINE à HEADN.
Par conséquent, le tribunal retiendra dans l’analyse des factures litigieuses qu’il s’agit de bien distinguer d’une part, la prestation de HERMINE au titre de ses missions de référent et responsable national de la filière’Hospitality’ et entrant dans le cadre des honoraires forfaitaires mensuels de 3 600 € TTC, et d’autre part des prestations complémentaires, effectuées par HERMINE ou par d’autres intervenants externes, facturées en sus par HERMINE à HEADN, sous réserve que ces prestations complémentaires ne fassent pas doublon et seraient donc incluses dans les missions précitées de référent et responsable national’Hospitality'.
Sur la demande principale de HERMINE
HERMINE demande au tribunal de condamner HEADN à verser la somme de 42 000 €, décomposés comme suit :
1. 18 720 € TTC au titre de l’honoraire forfaitaire prévu au contrat de prestation de services
Cette demande s’appuie sur les factures suivantes :
[…]
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal constate que ces factures sont conformes au contrat entre les parties au titre des missions de monsieur [J] [R] comme référent et responsable national de la filière’Hospitality', et qu’elles n’ont pas été contestées par HEADN.
Par ailleurs, le contrat conclu entre les parties a couru jusqu’à son terme à savoir le 6 décembre 2024, et ne prévoyait pas d’interruption sur les mois de juillet et août.
En conséquence, le tribunal condamnera HEADN à payer à HERMINE la somme de 18 720 € TTC au titre des factures 240 218, 240 219, 240 221, 240 225, 240 227, 240 228.
2. 18.240 € TTC au titre des factures de prestations complémentaires non réglées et contestées partiellement ou totalement
Les factures suivantes font l’objet de contestation. Le tribunal les analysera en regard du cadre contractuel défini ci-dessus :
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera HEADN à payer à HERMINE la somme de 10 560 € TTC (4 200 + 3 840 + 720 + 1 800) au titre des factures 240 201, 240 207, 240 209, 240 211, 240 215, et déboutera pour le surplus.
3. 5.040 € TTC au titre de la mise à disposition des locaux
HERMINE réclame le paiement des deux factures suivantes :
[…]
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HEADN conteste en totalité ces factures.
Le contrat prévoit dans ses conditions particulières que « La mission sera principalement exécutée sur le campus, toutefois les modes présentiel et distanciel pourront être alternés en accord avec la direction de l’établissement ».
Le tribunal constate que le contrat ne prévoit pas de mise à disposition de locaux de la part d’HERMINE, ainsi que l’absence de preuve écrite et formelle de toute demande dans ce sens de la part de HEADN. Par ailleurs, le contrat mentionne bien dans ses conditions générales la nécessité d’avoir un devis préalable et un avenant écrit signé par les deux parties pour toute prestation complémentaire.
Peu important qu’il existe une facture 240 189 qui ait été déjà réglée par HEADN au titre de la mise à disposition de locaux par HERMINE, le tribunal déboutera HERMINE sur cette demande.
En conséquence des points 1., 2. et 3., le tribunal condamnera HEADN à payer à HERMINE la somme de 29 280 € TTC (18 720 € + 10 560 €) au titre de sa demande principale, de laquelle il convient de déduire la somme déjà versée par HEADN au titre de la provision en référé de 6 060 € TTC, conduisant à la somme de 23 220 € TTC, et déboutera pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de HEADN en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Ainsi, il est constant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, et celui qui par erreur a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
Entre mai et juillet 2024 (échange du 7 mai, échange du 18 juin 2024, échange du 2 juillet 2024) HEADN a notifié HERMINE les motifs de sa contestation sur certaines factures, et demandé les avoirs correspondants.
Les factures suivantes font l’objet de contestation. Le tribunal les analysera en regard du cadre contractuel défini ci-dessus, et statuera sur chaque facture :
Le tribunal constate que cette contestation est non fondée car il existe un précédent de convention sur des prestations complémentaires, et déboutera HEADN sur sa contestation sur cette facture déjà réglée.
230 179 27/11/2023 3 120 € TTC HEADN conteste à hauteur de 240 € TTC au titre de missions entrant dans le cadre forfaitaire.
Le tribunal constate que cette contestation est non fondée car il existe un précédent de convention sur des prestations complémentaires, et déboutera HEADN sur sa contestation sur cette facture déjà réglée.
230 185 30/12/2023 1344 € TTC HEADN réclame un avoir de 1344 € TTC sur cette facture en double avec la facture 230 190, que reconnait HERMINE.
Le tribunal constate qu’il s’agit d’une erreur et retiendra que l’avoir réclamé est dû.
230 186 20/12/2023 4320 € TTC HEADN conteste à hauteur de 3 540 € TTC au titre de missions entrant dans le cadre forfaitaire.
Le tribunal constate que cette contestation est non fondée car il existe un précédent de convention sur des prestations complémentaires, et déboutera HEADN sur sa contestation sur cette facture déjà réglée.
240 187 28/01/2024 4 560 € TTC HEADN conteste à hauteur de 720 € TTC au titre De missions entrant dans le cadre forfaitaire.
Le tribunal constate que cette contestation est non fondée car il existe un précédent de convention sur des prestations complémentaires, et déboutera HEADN sur sa contestation sur cette facture déjà réglée.
230 190 28/01/2024 1 344 € TTC HEADN conteste à hauteur de 96 € TTC au titre de l’ajustement du taux horaire de madame [Y].
Le tribunal l’accordera.
240 189 28/01/2024 1 920 € TTC HEADN conteste en totalité cette facture de location d’espace, sur laquelle il n’existe aucun devis ni accord préalable, et réclame une restitution de 1 920 € TTC.
Le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera HERMINE à payer à HEADN la somme de 3 360 € TTC au titre de sa demande reconventionnelle de répétition de l’indu sur les factures 230 185, 230 190, 240 189, et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
La compensation étant demandée, le tribunal la calculera comme suit :
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Montant net dû à HERMINE
19 860 € TTC
Sur la demande de HERMINE de dommages pour préjudice moral et financier
HERMINE sollicite la condamnation de HEADN au titre d’un préjudice moral et financier, et produit des documents en support de sa demande.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Attendu qu’il est constant que les responsabilités civiles contractuelles et délictuelles ne peuvent se cumuler, la victime d’un dommage ne peut invoquer cumulativement la responsabilité contractuelle et délictuelle de son co-contractant. En conséquence, HERMINE sera déboutée de ses demandes.
Sur les intérêts et pénalités de retard
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. HERMINE demande au tribunal de condamner HEADN à payer :
* Des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 16 juillet 2024
* Une indemnité de retard calculée à 3 fois le taux d’intérêt légal
Il est constant que les intérêts au taux légal et les pénalités de retard ne se cumulent pas.
Sur les factures non réglées entre juillet et décembre 2024 figure la mention « En cas de retard de paiement, une indemnité calculée à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sera exigible ». Cette mention ne figure pas sur les factures antérieures et faisant l’objet du présent litige. En conséquence, le tribunal retiendra l’application du taux légal sur la somme due par HEADN, à compter de la date du présent jugement compte tenu de la compensation retenue entre les factures, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Sur la demande d’astreinte formulée par HERMINE
HERMINE demande que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, mais elle ne justifie pas en quoi cette astreinte est nécessaire, alors que la condamnation est déjà assortie des intérêts au taux légal. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
En l’espèce le tribunal constate que 10 factures sont restées impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera HEADN à payer à HERMINE la somme de 400 € au titre de frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HERMINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société HEADN à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de HEADN qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS HEADN PARTNERS à payer à la SAS HERMINE la somme de 19 860 TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS HEADN PARTNERS à payer la somme de 400 € à la SAS HERMINE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS HEADN PARTNERS à verser à la SAS HERMINE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS HEADN PARTNERS à supporter les entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référé et liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
PAGE 14
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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