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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2023067629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067629
ENTRE :
SAS SOL 78, dont le siège social est 130 rue du Président Roosevelt 78100 Saint-Germain-en-Laye – RCS B 842708075
Partie demanderesse : assistée de Me Nanan YAO Avocat (C042) et comparant par Me Alioune NDOYE Avocat (C0452)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est 18 rue de Navarin 75009 Paris – RCS B 819489626 Partie défenderesse : assistée du Cabinet COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR AARPI – Me Claire de HAUT de SIGY et Me Marie VOUTSAS Avocats (A0297) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Sol 78 (ci-après SOL 78) détient un compte de paiement (ci-après le Compte) ouvert le 8 février 2022 dans les livres de la SAS Olinda, opérant sous le nom commercial Qonto (ci-après OLINDA). A ce compte est rattachée une carte de paiement.
Entre le 22 et le 24 août 2022, plusieurs dizaines de paiements ont été effectués avec la carte de SOL 78 à Dubaï via la plateforme Apple Pay et débités sur son Compte pour un montant total de 17 354,05 €.
Le 24 août 2022, Madame [I] [W] (ci-après Mme [W]), utilisatrice et administratrice du Compte, a contacté OLINDA après avoir constaté les débits sur le Compte, indiquant que la carte de paiement de la société avait été usurpée et que les paiements effectués étaient frauduleux. Mme [W] a fait opposition à la carte ce même jour puis déposé plainte le lendemain.
Le 31 août 2022, OLINDA a répondu par la négative à la demande de remboursement des paiements contestés formulée par Mme [W]. Cette position a été confirmée par le service juridique d’OLINDA le 12 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de SOL 78 a mis OLINDA en demeure de rembourser le montant de 16 923,36 €.
OLINDA a réitéré le 26 octobre 2022 son refus de rembourser les sommes demandées par SOL 78, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 7 novembre 2022, SOL 78 a fait assigner OLINDA en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 31 mai 2023, a dit n’y avoir pas lieu à référé et rejeté les demandes de SOL 78.
Par acte du 16 octobre 2023 remis à personne habilitée, SOL 78 a ensuite fait assigner OLINDA devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2024, SOL 78 demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1228 du code civil, Vu l’article L 133-3, L 133-6, L 133-44, L 133-17, L 133-18, L 133-19, L 133-23, L 561-2, L 561-10-2 du Code monétaire et financier,
* dire recevable et bien fondée la demande de la société SOL 78,
* constater que la société SOL 78 n’a pas commis de négligence grave dans sa relation contractuelle
* constater que la société OLINDA n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles,
En conséquence :
* enjoindre à la société OLINDA le remboursement de la somme réclamée de 17 354,05 € sous une astreinte de 500 euros par jour de retard,
* condamner la société OLINDA à payer à la société SOL 78, la somme de 5 000 € par mois de retard en réparation du préjudice matériel, soit la somme de 95 000 €,
* condamner la société OLINDA à payer à la société SOL 78, la somme de 3 000 € par mois de retard en réparation du préjudice moral, soit la somme de 57 000 €,
* condamner la société OLINDA à payer à la société SOL 78 des intérêts de retard,
En tout état de cause :
* condamner le défendeur au paiement de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2024, OLINDA demande au tribunal de :
Vu les articles 133-19 et suivants du Code monétaire et financier,
* débouter la société SOL 78 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la société SOL 78 à payer à la société OLINDA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société SOL 78 aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SOL 78 soutient que :
* elle n’est pas à l’origine et n’a pas autorisé les paiements contestés ;
* elle n’a commis aucune négligence qui aurait permis à un tiers d’utiliser frauduleusement la carte de paiement rattachée à son compte ;
* OLINDA a manqué à son devoir de vigilance, compte tenu du nombre très important de paiements effectués sur une durée de 2 jours et de la localisation de ces paiements.
OLINDA soutient que :
* les opérations de paiements contestées ont été autorisées dans le cadre du processus d’authentification forte mis à la disposition de SOL 78 ;
* aucune déficience technique ou autre n’a été à l’origine de la fraude ;
* les opérations de paiements contestées ont pu être réalisées du fait de la seule négligence grave de SOL 78, cette dernière n’ayant pas réagi aux différents messages qui lui ont été adressés concernant lesdites opérations de paiement.
SUR CE,
Au visa de l’article 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. »
Par ailleurs, au visa de l’article 133-19 du code monétaire et financier, « V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Enfin, au visa de l’article 133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été
authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Au cas d’espèce :
* Mme [W] indique s’être connectée le 22 août 2022 sur ce qui lui est apparu être l’interface Qonto sur laquelle elle a entré son mot de passe et son code secret sans réussir à se connecter. Elle a simplement noté que l’interface paraissait présenter une légère différence de présentation avec celle sur laquelle elle avait l’habitude de se connecter pour consulter le Compte. Il est vraisemblable qu’elle ait fait l’objet d’une opération de phishing destinée à obtenir son mot de passe et son code secret, nécessaires pour se connecter à l’espace client de SOL 78 sur l’application Qonto.
* Mme [W] déclare avoir ensuite reçu ensuite une notification sur son téléphone portable lui proposant de confirmer ou de refuser la connexion du téléphone du fraudeur à l’espace Qonto de SOL 78. OLINDA rapporte la preuve que Mme [W] a validé, via le système d’authentification forte installé sur son propre téléphone, cette connexion le 22 août 2022 à 17 heures 13.
* Mme [W] précise avoir reçu un email après cette opération indiquant qu’une connexion sur l’interface Qonto de SOL 78 a eu lieu à Dubaï. Elle déclare avoir changé ultérieurement son mot de passe pour l’accès à l’espace client de SOL 78 sur l’application Qonto.
* OLINDA rapporte également la preuve que Mme [W] a reçu sur son téléphone un SMS adressé le 22 août 2022 à 17 h 14 par le service de paiement contenant un code de vérification à saisir par elle pour permettre l’activation de la carte bancaire de SOL 78 sur Apple Pay, plateforme qui a ensuite servi à réaliser les paiements contestés (avec un système d’authentification forte des opérations propre à Apple). Le SMS reçu met par ailleurs en garde son récepteur : « Si vous n’avez pas fait cette demande, envoyez-nous un message à [Courriel 1] ».
* Dans un échange avec OLINDA le 26 août 2022, Mme [W] indique en s’en étonnant : « J’ai reçu un SMS indiquant [que] ma carte a été activée sur un Apple Pay alors que j’ai un Samsung [la plateforme Apple Pay n’est pas accessible via un téléphone mobile de cette marque]. »
Ainsi, outre le fait qu’elle a, via le système d’authentification forte installé sur son téléphone mobile, autorisé un autre appareil à se connecter à l’espace client de SOL 78 sur l’application Qonto, puis permis à l’utilisateur de cet autre appareil d’activer la carte de SOL 78 sur la plateforme Apple Pay installée sur ce télephone, Mme [W] n’a pas réagi à l’alerte reçue d’OLINDA (connexion à l’interface Qonto de SOL 78 à Dubaï alors qu’elle était en France) ni à l’incohérence d’une activation de la carte de SOL 78 sur Apple Pay alors que cette plateforme n’est pas disponible sur son téléphone Samsung.
Le tribunal retiendra que les opérations de paiement étaient donc autorisées et que Mme [W] a fait preuve de négligence grave en s’abstenant de prendre en compte le faisceau
d’informations qui auraient dû lui permettre de s’apercevoir qu’une fraude était en cours et d’en informer sans tarder OLINDA pour bloquer la carte de SOL 78.
En conséquence, le tribunal déboutera SOL 78 de sa demande de remboursement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, et d’intérêts de retard.
Sur la demande au titre l’article 700
OLINDA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SOL 78 à lui payer la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
SOL 78, perdante au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la SAS SOL 78 de toutes ses demandes ;
* condamne la SAS SOL 78 à payer à la SAS OLINDA la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS SOL 78 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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