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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 juil. 2025, n° 2023J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,30 € HT, 15,86 € TVA, 95,16 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/07/2025 à Me CARNEL Patrice Copie exécutoire envoyée le 03/07/2025 à Me Damien GRAYO
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [Y], dirigeant de la société WAHU, déclarait le 19 décembre 2014 se porter caution solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la garantie d’un prêt de 165 000 € consenti à la société WAHU. L’engagement de caution était limité à la somme de 47 520,00 € et à 24 % de l’encours du crédit.
Monsieur [X] [Y] sous le timbre de son conseil le cabinet ELIDE a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 2 mars 2023 pour la somme principale de 26 732,89 € avec intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter du 9 février 2023, 28,12 € au titre des intérêts, 51,07 € pour frais de requête et 33,47 € pour frais de greffe.
L’acte d’opposition est signé « Pour la société Monsieur [X] [Y] Avocat. ». Monsieur [X] [Y] n’ayant pas la qualité d’avocat, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande la nullité de l’acte d’opposition pour irrégularité.
Monsieur [Y] entend soulever la disproportion de son engagement de caution au sens de l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation (devenu L. 332-1 ancien du même Code) alors en vigueur au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par Maître Patrice CARNEL, sollicite du Tribunal de :
« Au principal, déclarer nulle et nul effet l’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 2023.
En conséquence, condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 26.732,89 € en principal avec intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter du 9 février 2023, 28,12 € au titre des intérêts, 51,07 € pour frais de requête et 33,47€ pour frais de greffe.
À titre subsidiaire et sur le fond, rejeter l’argumentation développée par Monsieur [X] [Y] sur la prétendue disproportion.
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 26.732,89 € en principal avec intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter du 9 février 2023, 28,12 € au titre des intérêts, 51,07 € pour frais de requête et 33,47 € pour frais de greffe.
Débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n° 3, Monsieur [X] [Y], représenté par ELIDE AVOCATS, pris en la personne de Maitre Damien GRAYO, sollicite du Tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [X] [Y] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer référencée n° 20231P00028 du 02.03.2023, signifiée le 23.03.2023.
La DIRE ET JUGER recevable car intervenue dans les formes et délai prévus par la loi.
En conséquence, DIRE ET JUGER l’opposition bien fondée.
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pourra se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [X] [Y].
Partant, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Subsidiairement, REDUIRE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du montant des intérêts échus sur les années 2016 à 2020.
En tout état de cause, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [X] [Y] une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en tous les frais et dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en nullité de l’injonction de payer
L’opposition à l’injonction de payer n° 2023IP00028 du 23/03/2023 fait clairement apparaitre :
* les parties en cause, à savoir pour le demandeur : Monsieur [X] [Y] et pour le défendeur : la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
* l’affaire concernée : injonction de payer n° 2023IP00028 du 23/03/2023 pour un montant total de 26 812,08€
Le fait d’avoir mentionné la qualité d’avocat sous la signature de Monsieur [X] [Y], est une coquille qui constitue une irrégularité de forme sans pour autant emporter la nullité de l’opposition, dans la mesure où la BPALC ne fait état d’aucun grief pouvant lui porter préjudice en raison de cette coquille.
L’opposition à injonction de payer de Monsieur [Y] est jugée recevable car intervenue dans les formes et délais prévus par la loi.
Le Tribunal rejettera la demande de nullité formulée par la BPALC.
2. Sur le bienfondé de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [Y], dirigeant de la société WAHU, déclarait le 19 décembre 2014 se porter caution solidaire vis-à-vis de la BPALC à la garantie d’un prêt de 165 000€ consenti à la société WAHU. L’engagement de caution était limité à la somme de 47 520€ et à 24% de l’encours de crédit. La BPALC réclame le paiement du capital restant dû à concurrence de 26 732,89€ en principal avec intérêts au taux de 3,20% l’an à compter du 9 février 2023, 28,12 € au titre des intérêts, 51,07€ pour frais de requête et 33,47€ pour frais de greffe.
Monsieur [Y] entend soulever la disproportion de son engagement de caution au sens de l’article L.332-1 ancien du Code de la consommation.
La BPALC soutient que les déclarations de Mr [Y] dans la fiche de renseignement qu’il a fourni à la banque permettent d’affirmer qu’il n’y a aucune disproportion manifeste. Monsieur [Y] déclarait un revenu annuel de 100 000€ et la détention des titres des sociétés JLR, WAHU et Mr BRICOLAGE.
La BPALC reproche également à Mr [Y] de ne pas l’avoir informé la BPALC des autres cautionnements consentis en 2005 auprès du CIC EST pour 90 000€, de SOCOREC pour 228 000€ et du CRCA pour 227 500€. L’ensemble de ces crédits ont fait l’objet d’une restructuration pour un montant de 662 000€ et pour lesquels Mr [Y] est caution.
La BPALC reproche à Monsieur [Y] d’avoir données des informations erronées sur sa situation matrimoniale en précisant être marié sous le régime de la séparation de biens et omis de préciser être propriétaire d’un immeuble en communauté.
Il s’avère qu’en réalité, Monsieur [Y] était divorcé depuis le 3 février 2009 et que les opérations de liquidation et de partage de communauté étaient en cours depuis cette date et que l’immeuble en question devait revenir à Madame [V], son ex-épouse.
Dans ces conditions, cet actif ne faisait plus partie du patrimoine de Monsieur [Y] et ne pouvait le déclarer. La BPALC ne peut prétendre se voir privée d’une sûreté sur cet actif.
Si la caution invitée à remplir une fiche de renseignement est incitée à la remplir de bonne foi, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la personne avec laquelle il s’apprête à conclure un contrat de cautionnement.
Monsieur [Y] a rempli la fiche de renseignement de manière très succincte, voire approximative en omettant de rapporter les autres engagements de caution souscrits en 2010 pour un montant total de 662 000€ en remplacement des cautionnements initiaux.
Dans le contexte économique particulier de cette affaire et l’implantation locale de la société WAHU à l’enseigne Mr BRICOLAGE, le réseau bancaire local se trouvait sollicité et investi dans le financement puisque l’on retrouve tous les acteurs locaux (CIC EST, CRCA, SOCOREC, BPI France) et bien entendu, la BPALC.
La BPALC ne peut ignorer que les banques qui participent au fonctionnement de ce groupe de sociétés par l’octroi de prêts vont solliciter des cautions auprès de leurs dirigeants. La BPALC se devait de demander des renseignements complémentaires (bilan, états des engagements personnels auprès des autres banques) pour s’enquérir et s’assurer, en amont de la conclusion du contrat de cautionnement, de l’absence de disproportion manifeste de celui-ci aux revenus et patrimoine de Monsieur [Y], non seulement en ayant recours à la fiche de renseignement, mais également en vérifiant son contenu et sa cohérence.
Les engagements de caution de Monsieur [X] [Y] étaient les suivants :
* 250 000 € au profit du CIC EST en date du 17/06/2010
* 83 333,33 € au profit de SOCOREC en date du 23/12/2013
* 329 038,25 au profit du CRCA en date du 05/12/2013
Soit un total de 662 371,58 € auxquels s’ajoutent 47 520 € au profit de la BPALC en date du 19/12/2014. Les engagements totaux s’élèvent ainsi à 709 891,58 €.
Ce montant d’engagements est à mettre en comparaison au patrimoine de Monsieur [Y] de 618 000 €, qui se décompose ainsi :
* 18 000 € de revenus nets annuellement disponibles (6200 € de salaires mensuels moins 4700 € de charges mensuelles, soit 1 500 € de disponible mensuellement)
* 600 000 € de valorisation des titres de sociétés que détient Mr [Y], selon estimation figurant dans l’acte de partage de la communauté des époux [Y].
Les engagements de caution de Monsieur [Y] représentent 114,86% de son patrimoine (709891/618000). Face à un tel taux d’engagement, Monsieur [Y] est dans l’incapacité d’y faire face.
La caution sollicitée par la BPALC est manifestement disproportionnée au regard du patrimoine de Monsieur [Y].
Au moment de l’injonction de payer du 02.03.2023, donc lorsque la caution est appelée, le patrimoine de Monsieur [Y] ne comprend plus les titres de sociétés WAHU et JLR, qui ont fait l’objet, toutes deux, d’une liquidation judiciaire, le 26 janvier 2023 pour WAHU et le 21 avril 2023 pour JLR.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [Y] justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du demandeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
5. Sur la demande d’exécution provisoire
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
MET A NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 02/03/2023 ;
DIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 02/03/3023, signifiée le 23/03/2023, recevable et bien fondée ;
INFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 02/03/2023 ;
En conséquence,
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame Martine TIGANI un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Nathalie BARA
Signe electroniquement par Nathalie BARA
Signe electroniquement par Martine TIGANI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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