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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° J2025000590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000590
AFFAIRE 2023032395
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me MARYVONNE EL ASSAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
M. [W] [L], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Constantin HOU Avocat Avocat (E257) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024018963
ENTRE :
M. [W] [L], demeurant [Adresse 1] et encore [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Constantin HOU Avocat Avocat (E257) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS PRET PRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 498082395
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick EVENO Avocat ([Localité 5]) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [W] [L] a, au printemps 2021, fondé la société [L] Realty dans le but de créer une agence immobilière sous franchise Nestenn. Pour financer son projet, la société a obtenu un prêt professionnel de 180.000 € auprès du CIC, par acte du 27 mai 2021. Le prêt était remboursable sur 72 mois.
Parallèlement, Monsieur [L] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 96.000 €, pour garantir l’exécution du prêt. L’opération a été mise en place par l’intermédiaire du courtier PRET PRO.
Face à des difficultés d’exploitation, la société [L] Realty a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2023. À la suite de cet évènement, le CIC a engagé une procédure contre Monsieur [L], en qualité de caution, aux fins d’obtenir le remboursement du montant garanti.
Assignée en intervention forcée, la société PRET PRO est également mise en cause par Monsieur [L] pour manquement à ses obligations professionnelles.
LA PROCÉDURE
Par acte en date du 6 juin 2023, le CIC a assigné Monsieur [L] devant le Tribunal aux fins de voir :
VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [L]
CONDAMNER Monsieur [W] [L] en sa qualité de caution de la société [L] REALTY à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 96.000 euros majorée des intérêts au taux de 1.3% à compter du 24 avril 2023, date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE CONDAMNER à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par acte du 12 mars 2024, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la société PRET PRO et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1305-5 du Code civil, Vu les articles 524 et suivants et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de prêt conclu entre la banque Crédit industriel et commercial et la société [L] Realty en date du 27 mai 2021, Vu le contrat de cautionnement conclu entre la banque Crédit industriel et commercial et
Vu le contrat de cautionnement conclu entre la banque Crédit industriel et commercial et Monsieur [W] [L] en date du 27 mai 2021,
Vu les lettres de mission signées entre Monsieur [W] [L] et la société Prêt Pro, Vu les articles R. 519-28 et suivants du Code monétaire et financier.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
DIRE IRRECEVABLES sinon mal-fondées les prétentions formulées par la banque Crédit industriel et commercial à l’encontre de Monsieur [W] [L], en ce que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre ladite banque et la société [L] Realty n’a pas été notifiée, de sorte qu’elle est nulle et non avenue, quand bien même la déchéance du terme
dont se prévaut la banque Crédit industriel et commercial serait régulière, DIRE IRRECEVABLES sinon mal-fondées les prétentions formulées par la banque Crédit industriel et commercial à l’encontre de Monsieur [W] [L], en ce que ladite déchéance du terme n’est pas opposable à ce dernier, par conséquent, DÉBOUTER la banque Crédit industriel et commercial de ses demandes de condamnation formulées contre Monsieur [W] [L].
À titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la banque Crédit industriel et commercial a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société [L] Realty et Monsieur [W] [L],
DIRE et JUGER que la société Prêt Pro, en sa qualité de courtier en opérations de banque et en services de paiement, a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [W] [L],
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société Prêt Pro et la banque Crédit industriel et commercial à verser à Monsieur [W] [L] la somme d’au moins 95 000 € en réparation du préjudice subi,
ORDONNER toute compensation utile,
À titre infiniment subsidiaire,
ÉCARTER l’exécution provisoire après avoir constaté qu’il n’existe nulle urgence à la présente affaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société Prêt Pro et la banque Crédit industriel et commercial à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et dans le dernier état de ses prétentions déposées le 11/6/2024, la société PRET PRO demande au Tribunal de:
Vu les articles 1101, 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.519-28 du Code monétaire et financier,
DIRE et JUGER la société PRET PRO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles visent la société PRET PRO ;
DIRE et JUGER que la société PRET PRO n’a commis aucun manquement contractuel dans le cadre de l’exécution du contrat de recherche en financement professionnel ;
DEBOUTER par conséquent Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires visant la société PRET PRO ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] à verser à la société PRET PRO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
Les deux affaires associées aux deux procédures ont été jointes le 2/4/2024 par le Tribunal de céans.
À l’audience publique du 13/3/2025, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné pour entendre les parties le 4/9/2025. Ce même jour, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/10/2025.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble,
Le tribunal dira qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances,
le tribunal prononcera la jonction des instances RG2023032395 et RG2024018963 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action du CIC
L’assignation a été délivrée à Monsieur [W] [L] par acte d’huissier du 18 septembre 2023 à son domicile personnel, conformément aux dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile. Elle comporte l’exposé des moyens, le fondement juridique, les pièces produites, et respecte les formes prescrites.
Le CIC justifie de sa qualité à agir en sa qualité de prêteur, par la production :
* de l’offre de prêt signée le 23 novembre 2022 avec la SASU SCL, pour un montant de 120.000 € (pièce 2 CIC),
* de l’acte de cautionnement solidaire souscrit le même jour par Monsieur [L], dans la limite de 96.000 €, avec mention manuscrite et engagement exprès (pièce 3 CIC),
* de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR le 24 avril 2023 (pièce 5 CIC),
* du jugement du Tribunal de Commerce de Brest du 5 avril 2023 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SCL (pièce 10 CIC),
* ainsi que des relevés de situation et décomptes (pièces 6, 7, 8 CIC).
Il ressort des pièces produites que la créance est devenue exigible, en vertu des dispositions contractuelles.
L’action est donc régulière, recevable.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette garantie
Il résulte aux termes de l’engagement de caution : en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
La société SCL, bénéficiaire du prêt, a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2023, ce qui rend immédiatement exigible le solde de la créance.
Une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [L] en sa qualité de caution, le 24 avril 2023 (pièce 5 CIC), le sommant de régler le montant dû.
Le tribunal relève que le décompte produit par le CIC (pièce 8 CIC) établit une créance de 96.000 € restant due, montant correspondant au plafond de l’engagement de caution.
Sur la validité du cautionnement et l’absence de manquement de la banque
L’acte de cautionnement signé le 23 novembre 2022 comporte :
* la désignation précise de l’emprunteur (SCL),
* le montant maximum garanti (96.000 €),
* la reproduction manuscrite conforme à la législation applicable,
* l’acceptation expresse du caractère solidaire de l’engagement.
Le contrat précise expressément la renonciation au bénéfice de discussion et prévoit l’engagement de la caution en cas de défaillance du débiteur.
Le tribunal considèrera que l’acte de cautionnement est valable et opposable.
Sur le devoir de mise en garde et le caractère averti de la caution
Monsieur [L] ne démontre pas qu’il aurait été une caution non avertie au moment de son engagement. Il est au contraire établi :
* que Monsieur [L] était le dirigeant de la société SCL,
* qu’il disposait d’une expérience professionnelle significative dans les domaines de la gestion, du commerce et de l’immobilier (pièce 16 CIC),
* qu’il avait investi personnellement dans l’opération (pièce 3 PRET PRO),
* et qu’il a été accompagné par des professionnels (expert-comptable, architecte, agent immobilier, banque et courtier) tout au long du processus de financement (pièces 2 à 4 PRET PRO).
En l’absence de démonstration d’une asymétrie d’information ou d’un endettement excessif manifeste, le tribunal retiendra que le caractère non averti de la caution n’est pas démontré et que le CIC n’était pas tenu à un devoir de mise en garde.
En conséquence de quoi, le Tribunal condamnera Monsieur [W] [L] en sa qualité de caution de la société [L] REALTY à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 96.000 euros avec intérêt au taux contractuel de 1.3% à compter du 24 avril
2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes formées par Mr [L] à l’encontre de la société PRET PRO
Monsieur [L] reproche à la société PRET PRO un manquement à son devoir de conseil dans l’élaboration du projet immobilier et du financement.
Toutefois, il ressort :
* que PRET PRO est intervenue comme courtier, pour rechercher un financement adapté à un projet défini par le client (pièce 2 PRET PRO),
* que les éléments transmis à la banque l’ont été sur la base des documents validés par Monsieur [L] et ses propres conseils (pièces 3 à 5 PRET PRO).
En l’absence de faute démontrée, et de lien de causalité entre l’intervention de PRET PRO et le sinistre survenu postérieurement, le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société PRET PRO à l’égard de Mr [L].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L]
Monsieur [L] sollicite une somme de 95.000 € au titre d’un préjudice moral et d’une perte de chance de ne pas s’être engagé.
Or, aucun élément objectif ne permet de caractériser un préjudice autonome. La simple conséquence économique d’un engagement de caution, pleinement consenti, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Le tribunal déboutera Mr [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il est équitable de condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure.
Monsieur [L] sera condamné :
* à payer 2.000 € au titre de l’article 700 au profit du CIC,
* et 2.000 € au titre de l’article 700 au profit de PRET PRO,
déboutant pour le surplus.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Joint les affaires RG 2023032395 et 2024018963 sous le même RG J2025000590.
Dit l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC recevable et bien fondée ;
* Condamne Monsieur [W] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SCL, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 96.000 €, assortie des intérêts au taux de 1,3 % l’an à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Déboute Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC ;
* Déboute Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société PRET PRO ;
* Condamne Monsieur [W] [L] à payer :
* la somme de 2.000 € à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la somme de 2.000 € à la société PRET PRO au titre du même article ;
* Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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