Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025037076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025037076 16/05/2025
ENTRE :
SARL SHELLAC EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812190429
Partie demanderesse : comparant par Me Clément QUERNIN Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438)
ET :
SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 389992074 Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra BESSAN Avocat (D172)
La SARL SHELLAC EXPLOITATION, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 5 mai 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 16 mai 2025, nous demande, par acte du 6 mai 2025, déposé en l’étude du commissaire de justice et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 485, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.442-4, II, al.3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions,
Dire SHELLAC EXPLOITATION recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
Ordonner sous astreinte du paiement d’une somme de 1.000 euros par jour d’inexécution à compter du prononcé de la décision à intervenir, à SADA, de donner son accord pour permettre la délégation du Fonds de Soutien à SHELLAC EXPLOITATION.
En tout état de cause :
Condamner SADA à payer à SHELLAC EXPLOITATION la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SADA aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 100, 4, 485, 873 et 835 du Code de procédure civile : Vu les articles 1103 et suivants du Code civile, Vu l’article L442-4 II alinéa 3 du Code de commerce : Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
In limine litis : Constater l’exception de litispendance, Débouter SHELLAC EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Constater que les demandes de SHELLAC EXPLOITATION sont infondée et ne relèvent pas des conditions d’application de l’article 873 du CPC,
Débouter SHELLAC EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas :
Condamner SHELLAC EXPLOITATION à payer à la société SADA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Le conseil de la SARL SHELLAC EXPLOITATION se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 30 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 30 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL SHELLAC EXPLOITATION, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL SHELLAC EXPLOITATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Développement ·
- Actif
- Jugement ·
- Conversion ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Radiation ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Jouet ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Création ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Réservation ·
- Procédure simplifiée ·
- Logiciel ·
- Site internet ·
- Commercialisation ·
- Support
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Plan ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Fourniture de bureau
- Europe ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Client ·
- Pénalité ·
- Défaut ·
- Procédure ·
- Demande
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Cautionnement ·
- Courtier ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.