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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 3 nov. 2025, n° 2023003144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023003144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 3 novembre 2025 Chambre C 2
Références : 2023 003144
ENTRE
La société SOLISO EUROPE, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 404 991 184, [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION, PARTIE EN DÉFENSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ΕT
La société AUTOMATISMES & FERMETURES, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 825 070 881, [Adresse 3]
Représentée par Maitre Johnny GROUSSEAU, de la société JURICA, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION, PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. François LECHAT et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société AUTOMATISMES & FERMETURES a, le 26 juin 2019, à la demande d’un de ses clients à l’adresse duquel l’ensemble devait être installé, acquis de la société SOLISO EUROPE, une pergola « SOLINEPTUNE », un récepteur universel RTS et un émetteur portatif TELIS 1, pour un montant global de 8 987,28 € TTC.
Compte tenu d’un avoir émis par la société SOLISO EUROPE, le montant de la créance à payer s’est établi à 8 663,22 € TTC.
Par mail du 4 juillet 2019, la société AUTOMATISMES & FERMETURES a fait état des difficultés de déchargement puis de montage de la pergola (notice insuffisante), et a noté l’existence d’un trou de 2 mm dans la toile « comme une sorte de brulure ». Mais le montage était fonctionnel.
La traite prévue à échéance du 31 juillet 2019 a fait l’objet d’un impayé. Depuis, malgré plusieurs relances, la créance est restée due. La société SOLISO EUROPE a donc adressé une mise en demeure à sa cliente, le 27 novembre 2020,. Celle-ci lui a indiqué en réponse que le produit livré présentant un défaut, son client final ne souhaitait pas payer sa facture ; elle attendait donc un accord.
Faute d’être payée, la société SOLISO EUROPE a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT pour recouvrer sa créance, mais les démarches de cette-dernière n’ont pas obtenu de succès.
La société SOLISO EUROPE a alors demandé au président de notre tribunal une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été rendue le 3 juillet 2023. Elle a été signifiée le 3 octobre 2023 à la société AUTOMATISMES & FERMETURES selon la procédure prévue aux articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, la signification à personne n’ayant pas été possible.
Une copie en ayant été communiquée par l’organisme de recouvrement à la société AUTOMATISMES & FERMETURES, celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, y avait formé opposition en date du 7 septembre 2023, en invoquant toujours la même raison : le produit était défectueux. Le greffe de notre tribunal en a accusé réception le 12 du même mois.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a alors convoqué les parties à comparaître.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 13 novembre 2023, puis s’est trouvée renvoyée plusieurs fois jusqu’à celle du 29 septembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ SOLISO EUROPE
La société SOLISO EUROPE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu les articles 514, 699, 700 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger mal-fondée l’opposition formée par la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de POITIERS, et,
En conséquence,
Condamner la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la SAS SOLISO EUROPE la somme de 8 663,22 € en principal outre les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts au 3 mars 2024.
Condamner la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la SAS SOLISO EUROPE la somme de 3 083,43 € au titre des accessoires, outre les intérêts moratoires au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la SAS SOLISO EUROPE la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES aux entiers dépens dont 33,47 € au titre de la procédure d’injonction de payer dont distraction est requise au profit de Maître DROUINEAU avocat aux offres de droit.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Débouter la SAS AUTOMATISMES & FERMETURES de toute demande plus ample ou contraire.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ SOLISO EUROPE
Au soutien de ses demandes, la société SOLISO EUROPE présente les documents comptables qui lui permettent d’évaluer sa créance, et les échanges par mail et courrier qui établissent la réalité de la procédure ;
Elle fait valoir les moyens suivants :
La pergola a été livrée directement au client final. La société SOLISO EUROPE estime donc que seul celui-ci peut se plaindre d’un défaut du produit. Ainsi la société AUTOMATISMES & FERMETURES ne justifie pas de son intérêt à agir. Le tribunal devrait donc rejeter sa demande et dire mal fondée son opposition à l’ordonnance.
Outre cela, la défenderesse n’apporte à aucun moment la preuve du prétendu défaut. Celui-ci n’a pas été observé lors de la livraison, mais plus tard, lors du montage, selon ses dires, et le client final n’a pas émis de réserve. Enfin, la pergola a été montée et sert depuis 2019 ; le défaut, s’il existe, n’empêche pas le bon usage du produit. La société AUTOMATISMES & FERMETURES devrait donc être condamnée à payer sa facture, les frais accessoires, et les intérêts moratoires y afférents.
La défenderesse prétend ne pas avoir eu connaissance des Conditions Générales de Vente ; mais les pièces au dossier prouvent le contraire. Et elle fait elle-même application de ces C.G.V. pour retenir que ce tribunal serait incompétent. Or, selon le principe d’estoppel, elle ne peut écarter l’application d’un document, puis invoquer ce même document lorsqu’elle y a intérêt.
De fait, l’article 10 des C.G.V. attribue une exclusivité de compétence au tribunal de Nantes, adresse du siège social de la demanderesse ; il est donc formulé par elle-même et dans son intérêt ; dans ce cas, il est de jurisprudence constante qu’elle peut y renoncer.
La défenderesse invoque encore les C.G.V. dans leur article 8 pour exiger la livraison d’une banne de remplacement. Pour la même raison que précédemment, le tribunal devrait l’en débouter. Il écartera pareillement sa demande d’indemnisation d’un supposé préjudice commercial alors que celui-ci n’est pas établi.
Enfin, ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la société SOLISO EUROPE s’estime fondée à obtenir la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ AUTOMATISMES & FERMETURES
La société AUTOMATISMES & FERMETURES sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil
DÉCLARER la société AUTOMATISMES ET FERMETURES recevable et bien fondée en son opposition,
Y faire droit,
DÉBOUTER la société SOLISO EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société SOLISO EUROPE à fournir à la société AUTOMATISMES & FERMETURES une banne de remplacement sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la société SOLISO EUROPE à payer à la société AUTOMATISMES & FERMETURES une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude, et sa désinvolture et mépris du préjudice commercial subi par la société AUTOMATISMES & FERMETURES vis-à-vis de son client final
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
DÉCERNER ACTE à la société AUTOMATISMES & FERMETURES qu’elle ne s’opposerait pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire si une telle mesure était sollicitée par la société SOLISO EUROPE
CONDAMNER la société SOLISO EUROPE à payer à la société AUTOMATISMES & FERMETURES une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des entiers dépens, dont ceux générés par la procédure d’Injonction de Payer.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ AUTOMATISMES & FERMETURES
Au soutien de ses demandes, la société AUTOMATISMES & FERMETURES présente les échanges de mails relatifs à l’installation de la pergola ; elle fait valoir les moyens suivants :
Elle rejette le défaut d’intérêt à agir que lui oppose sa demanderesse. En effet, elle observe qu’elle a acquis une pergola et que le produit livré est défectueux. Le lieu de livraison du produit n’affecte en rien son droit à agir.
Elle considère que la charge de la preuve ne repose pas sur elle ; en application des articles 6, 15 et 132 du Code de procédure civile, ce serait à la société SOLISO EUROPE de prouver qu’elle a livré un produit conforme. L’affirmation par cette dernière du fait que son sous-traitant est certifié ISO 9001, standard de qualité qui rendrait le défaut impossible, est insuffisante. Ses demandes devraient donc être rejetées.
A défaut, la défenderesse observe que la société SOLISO EUROPE demande l’application de ses Conditions Générales de Vente mais ne prouve pas les avoir communiquées. De plus, elle ne les applique pas elle-même. En effet, l’article 10 de ces C.G.V. prévoit que tout litige sera du ressort du tribunal de Nantes, mais elle a ouvert l’instance devant celui de Poitiers ; l’article 8 stipule que les bannes sont garanties 5 ans, l’échange de la pièce était ainsi possible, mais elle ne l’a pas proposé. A titre reconventionnel, le tribunal devrait donc la condamner à échanger la pièce défectueuse, avec astreinte, et à lui verser une indemnité de 2 000 € en raison de son attitude, sa désinvolture et le mépris du préjudice commercial qu’elle a subi vis-à-vis de son client final.
La société AUTOMATISMES & FERMETURES rappelle qu’elle ne s’oppose pas à une solution amiable, ni à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée si la société ELISO EUROPE la sollicitait. Le tribunal devrait lui en donner acte à titre subsidiaire.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la société AUTOMATISMES & FERMETURES s’estime fondée à obtenir qu’il lui soit versé la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et que la demanderesse soit condamnée aux dépens, dont les frais générés par la procédure d’injonction de payer.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur le droit à agir de la société AUTOMATISMES & FERMETURES
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
En l’espèce
Un contrat a été conclu entre les sociétés SOLISO EUROPE et AUTOMATISMES & FERMETURES, la première devant livrer une marchandise à la seconde. Selon les dires de cette dernière, le produit était défectueux.
Sans préjuger du dénouement de l’affaire, cette affirmation d’un contrat mal exécuté suffit à asseoir le droit de la société AUTOMATISMES & FERMETURES à engager une instance à l’encontre de son fournisseur. En effet, le défaut du produit a forcément des conséquences pour elle, soit qu’elle veuille s’en servir directement, et elle le découvre impropre à son usage, soit qu’elle veuille le revendre, et, dans ce cas, la revente d’un produit défectueux pourrait engager sa propre responsabilité ;
A cet égard, est sans conséquence le fait que la livraison n’ait pas eu lieu au siège de la cliente mais à l’adresse d’un tiers auquel la cliente a revendu la marchandise. La demanderesse retient ce point et en conclut que seul le client final est en droit d’invoquer le défaut de la marchandise, mais elle se trompe : le client final, ne pouvant invoquer l’existence d’un lien contractuel avec la société SOLISO EUROPE, ne dispose ainsi d’aucun droit pour engager une instance contre elle. Il pourrait seulement se retourner contre la société AUTOMATISMES & FERMETURES, son fournisseur. Et le fait qu’il ne le fasse pas n’affecte pas le droit dont dispose cette dernière à l’encontre de son propre fournisseur ;
Il apparaît ainsi que la société AUTOMATISMES & FERMETURES dispose d’un intérêt légitime à agir ; cela justifie qu’elle ait fait opposition à l’injonction de payer, et cela valide l’ouverture de la présente instance entre elle et la société SOLISO EUROPE ;
En conséquence
Recevra la société AUTOMATISMES & FERMETURES en son droit à agir ;
Sur le fond du litige
En droit
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
L’article 1343 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » ;
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal les documents suivants :
* une facture n° 1521 201906 en date du 26 juin 2019, à échéance au 31 juillet 2019, d’un montant de 8 987,28 € TTC, faisant référence au bon de livraison LIV1811455, et correspondant à une pergola « SOLINEPTUNE », à un récepteur universel RTS et à un émetteur portatif TELIS 1 ;
* un avoir n° 909 20906 du 19 juin 2019, d’un montant de 324,06 € TTC, correspondant à un moteur SOMFY ; cette pièce est étrangère à l’objet du litige mais elle justifie que l’en-cours commercial existant à fin juin 2019 entre les parties soit ramené à un net de 8 663,22 € TTC.
* la copie d’un mail du 4 juillet 2019 par lequel la société AUTOMATISMES & FERMETURES informe la société SOLISO EUROPE que la pergola et ses accessoires ont bien été reçus et montés, et que cela fonctionne, mais qu’il y a « un petit trou dans la toile de 2 mm de diametre, on dirait une brulure qui a fait un trou » ;
* l’accusé-réception de commande dudit moteur SOMFY, comportant au dos les conditions générales de vente (C.G.V.) de la société SOLISO EUROPE. Parmi ces conditions, l’article 4 – Transport précise : « Quel que soit le mode de facturation, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l’arrivée et de faire toutes réserves en cas d’avarie, perte, casse, etc., auprès du transporteur dans les formes et délais prescrits par l’article 105 du Code de commerce » ; l’article 6 – Paiement des mêmes C.G.V. indique : « De convention expresse, le défaut de paiement à l’échéance entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application d’un intérêt de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d’intérêt l’égal, et d’une indemnité à titre de dommages et intérêts égale à 15 % de la créance avec un minimum de 100 € » . Ce document est, lui aussi, étranger à la vente objet de la présente instance, mais il démontre que les C.G.V. de la société SOLISO EUROPE sont portées à la connaissance de ses clients dès le stade de la validation de commande ;
* une mise en demeure datée du 27 novembre 2020, adressée en recommandé, faisant état de la somme nette due de 8 663,22 € TTC ;
* une mise en demeure datée du 3 mars 2023, adressée par la société AGIR RECOUVREMENT, en recommandé, laquelle informe également la débitrice du lancement d’une requête en injonction de payer ;
* une injonction de payer n° 2023IP000453 émise par le président de notre tribunal le 3 juillet 2023 ;
* un relevé émis par la société AGIR RECOUVREMENT au 7 décembre 2023, récapitulant les sommes dues, soit 8 663,22 € en principal et 3 083,43 € en accessoires, sur lequel la demanderesse fait reposer sa demande, assujettie d’intérêts moratoires sur l’un et l’autre poste. Le détail de la somme de 8 663,22 € a déjà été fourni précédemment, celui des 3 083,43 € s’établit comme suit :
Intérêts contractuels
486,07 €
Intérêts légaux 54,76 €
Indemnité forfaitaire 40,00 €
Pénalité 15 % 1 299,48 €
Frais de greffe 33,47 €
Coût signification 72,58 €
Droit plaidoirie 13,00 €
Frais d’opposition 103,18 €
Recommandé 5,25 €
Intérêts contractuels 975,64 € (complément
TOTAL 3 083,43 €
L’indemnité forfaitaire de 40 € est celle prévue par l’article 441-10 du Code de commerce ci-dessus ; la pénalité de 15 % découle de l’article 6 des Conditions générales de vente exposé précédemment. Ces deux points ne sont pas contestables. S’agissant de pénalités, ils ne font pas courir d’intérêts de retard. Les frais de greffe, droit de plaidoirie et frais d’opposition sont compris dans les dépens et ne peuvent être assimilés à la dette commerciale. Les autres postes sont les intérêts courus sur la dette en principal et la ligne « Recommandé ». Cette dernière, non justifiée dans les pièces au dossier, ne sera pas prise en compte. Quant aux intérêts, ils correspondent à un arrêté provisoire à la date du relevé et devront être reformulés. Ainsi, la somme de 3 083,43 € ne constitue pas un bloc homogène, susceptible, selon la demande de la société SOLISO EUROPE, de donner droit à des intérêts moratoires. Elle devra être traitée poste par poste selon la nature de ses composants ;
A ce stade, il est justifié que la société SOLISO EUROPE a exécuté la commande reçue de la société AUTOMATISMES & FERMETURES : elle l’a livrée, elle l’a facturée, justifiant l’obligation pour sa cliente de la payer ; celle-ci, faute d’avoir acquitté sa dette, devient en principe redevable du montant en principal, ainsi que de la pénalité contractuelle de 15 %, de l’indemnité forfaitaire légale de 40 €, et enfin des intérêts contractuels calculés sur le montant en principal à trois fois le taux légal, et commençant à courir à la date d’échéance, soit le 31 juillet 2019 ;
Il revient dès lors à la défenderesse, pour se libérer de son obligation de paiement, d’en prouver l’extinction, en application de l’article 1343 du Code civil, ; et pour se faire, elle doit, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, c’est à dire l’existence d’un défaut de la marchandise lors de sa livraison ;
Elle entreprend de s’exonérer de cette obligation de preuve qui pèse sur elle en disant qu’il revient à la société SOLISO EUROPE de prouver la livraison d’un produit conforme. Cette méthode, qui opère un renversement de la charge de la preuve, ne peut pas être retenue ;
La demanderesse lui rappelant l’existence de l’article 4 de ses C.G.V., qui devait l’inciter à déballer le produit à la livraison pour s’assurer de sa conformité, elle répond : « les marchandises sont livrées emballées, et on imagine toute la difficulté de déballer, déplier, etc., une pergola pour la réemballer aux fins de l’installer chez le client final ». Cet argument n’est pas recevable ; de plus, les faits le réfutent puisqu’il est établi que la livraison a eu lieu chez le client final ; il n’a donc pas été nécessaire de déballer puis de remballer pour déballer à nouveau ;
Elle tente encore de rendre l’article 4 inapplicable en rétorquant que les C.G.V. ne lui ont pas été communiquées ; mais cela est contredit par l’accusé de réception de commande cité précédemment, qui figure dans ses propres pièces.
Elle ajoute enfin : « Pour autant, les CGV ne prévoient pas de sanction dans l’hypothèse où une réserve n’aurait pas été notée ». Cela est vrai, mais l’absence d’une réserve, contresignée par le transporteur, la prive d’un élément de preuve central ;
Au final, la seule indication de l’existence du défaut de la pergola provient de son propre mail daté du 4 juillet 2019 ; cette pièce ne peut pas servir de preuve, n’étant corroborée par aucun autre élément, par exemple une plainte émanant du client final ;
Il apparaît que, faute d’avoir inspecté la marchandise à la livraison, la défenderesse échoue à prouver que le défaut allégué, s’il existe, est attribuable à son fournisseur ; il a pu survenir lors du montage. Elle développe divers arguments pour écarter sa responsabilité dans cet état de fait, mais aucun n’est recevable ;
Elle indique dans ses conclusions que « le client en final de la concluante ne lui a pas réglé la totalité de cette toile » ; elle reconnaît donc avoir perçu un paiement partiel ;
En conséquence
Déboutera la société AUTOMATISMES & FERMETURES de sa demande en principal ;
Condamnera la société AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la société SOLISO EUROPE la somme de 8 663,22 € en principal, assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance du 31 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement, et avec capitalisation à compter du 3 mars 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € et la pénalité contractuelle de 1 299,48 € ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société AUTOMATISMES & FERMETURES
En droit
L’article 8 – Garantie des Conditions générales de vente de la société SOLISO EUROPE précise : « Nos produits sont garantis un an à dater du jour de la mise à disposition, à l’exception des bannes qui bénéficient d’une garantie de 5 ans suivant modalités spécifiées en chapitre Garantie bannes. La garantie ne peut être invoquée en cas de négligence, mauvais entretien, modification de la part de l’acheteur ou encore de défaut de câblage de l’alimentation électrique de nos prestations pour lequel notre responsabilité ne pourrait être recherchée » ;
En l’espèce
A titre reconventionnel, la société AUTOMATISMES & FERMETURES demande la livraison d’une banne de remplacement en application de l’article 8 ci-dessus, et l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’attitude de son fournisseur ;
Sur le premier point, le tribunal rappelle qu’il n’est pas établi que la pièce était défectueuse par nature ni, par conséquent, que le défaut allégué par la défenderesse correspond à une mauvaise tenue du
matériel dans le temps, soit du fait de sa conception, soit du fait du matériau le constituant. Ainsi, même si le défaut était prouvé, il ne pourrait s’agir que d’un accident ultérieur, et la garantie ne pourrait pas être utilisée ;
Sur le second point, la demanderesse ne développe aucun élément de justification et d’évaluation d’un dommage éventuel. Le sujet n’est pas abordé dans les conclusions et n’apparaît qu’au « par ces motifs », sans argumentation. Cette demande ne peut pas être retenue ;
En conséquence
Déboutera la société AUTOMATISMES & FERMETURES de ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOLISO EUROPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence :
Condamnera la société AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la société SOLISO EUROPE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En droit
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
En l’espèce
Dans ses conclusions, la demanderesse a explicitement sollicité du tribunal que celui-ci rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; de fait, le tribunal observe qu’il ne dispose d’aucun élément qui permettrait d’établir l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, et ainsi de l’écarter ;
En conséquence
Rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Sur les dispositions diverses
En droit
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens » ;
En l’espèce
Dans ses conclusions, la demanderesse a requis que, dans les dépens, la somme de 33,47 €, versée au titre de la procédure d’injonction de payer, soit distraite au profit de Maître DROUINEAU ;
En conséquence
Dira que, dans sa condamnation aux dépens, le tribunal inclura la formule « dont 33,47 € au titre de la procédure d’injonction de payer dont distraction est requise au profit de Maître DROUINEAU » ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile, et se substituant, en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023IP000453, rendue le 3 juillet 2023 par le Président de notre tribunal,
REÇOIT la société AUTOMATISMES & FERMETURES en son droit à agir ;
DÉBOUTE la société AUTOMATISMES & FERMETURES de sa demande en principal ;
CONDAMNE la société AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la société SOLISO EUROPE la somme de 8 663,22 € en principal, assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance du 31 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement, et avec capitalisation à compter du 3 mars 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € et la pénalité contractuelle de 1 299,48 € ;
DÉBOUTE la société AUTOMATISMES & FERMETURES de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société AUTOMATISMES & FERMETURES à payer à la société SOLISO EUROPE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société AUTOMATISMES & FERMETURES, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, dont 33,47 € au titre de la procédure d’injonction de payer dont distraction est requise au profit de Maître DROUINEAU, et au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 103,18 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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