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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024063747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063747
ENTRE :
SAS CASSIOPEA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 918975244
Partie demanderesse : assistée de Me CARON Guy Pierre Avocat (RPJ051297) (C589) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS WEELITE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 847584497
Partie défenderesse : assistée de Me HUTTEAU-HILTZER Anne-Sophie Avocat (E2316) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CASSIOPEA a développé un projet « Tag Sports » destiné aux sportifs amateurs, pour assurer un suivi médical et les protéger contre la récidive de blessure. Ce projet comprend des applications mobiles et web, une base de données et un ensemble d’API (Interface de Programmation d’Application).
La société WEELITE FRANCE (ci-après WEELITE) a pour activité la conception et le développement d’applications informatiques.
Le 11 juillet 2023, CASSIOPEA a signé un devis de 20 400 euros TTC avec WEELITE pour la conception et la réalisation de son dispositif numérique « Tag Sports ».
CASSIOPEA a versé 2 acomptes de 5 100 euros chacun, les 31 juillet et 2 novembre 2023, le solde de 10 200 euros a été versé le 5 décembre 2023.
Le 23 juin 2023, les parties ont signé un accord de confidentialité d’une durée de 2 ans pour la protection des informations confidentielles transmises par CASSIOPEA.
Le 19 juillet 2023, un contrat de prestations de services a été signé qui devait aboutir à une version finale du produit le 31 octobre 2023, avec une pénalité de 500 euros/ jour de retard.
Le 26 juillet 2023, un planning a été établi pour définir les phases de réalisation de la solution.
Le 8 septembre 2023, les 2 sociétés ont signé un avenant au contrat de prestation de services, afin d’ajouter des stipulations contractuelles supplémentaires pour la protection et la sécurité des données à la livraison du dispositif.
Le 14 octobre 2023, WEELITE annonçait une livraison de la solution mobile, qui n’était pas fonctionnelle d’après CASSIOPEA.
Le 21 novembre 2023, WEELITE lui a adressé un contrat de maintenance, pour un tarif mensuel de 7 644 euros TTC (6 370 euros HT), soit un coût annuel de 91 728 euros TTC que CASSIOPEA a refusé de signer car non conforme aux accords contractuels initiaux.
Par un courriel du 26 février 2024, WEELITE informait d’un dépassement de programme et des coûts supportés à hauteur de 61 065 euros et a adressé la facture correspondante.
Le 27 février 2024, CASSIOPEA a répondu qu’elle refusait de payer cette facture, arguant que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un devis ou d’une information préalable.
Le 11 mars 2024, WEELITE a adressé un nouveau contrat de maintenance que CASSIOPEA n’a pas accepté.
Par courriel du 18 mars 2024, CASSIOPEA a relancé WEELITE pour la réalisation de l’application « Tag Sports » et le 21 mars 2024, WEELITE a mis à disposition de CASSIOPEA les fichiers source.
Par courriel du 26 mars 2024, CASSIOPEA a adressé à WEELITE la liste des dysfonctionnements rencontrés dans le dispositif numérique livré mais non fonctionnel.
Par courriel du 15 avril 2024, CASSIOPEA a relancé WEELITE en lui rappelant l’urgence de la mise à disposition de l’application « avec une limite de 48 heures à partir d’aujourd’hui pour leur résolution ».
Le 16 avril 2024, WEELITE a proposé un nouveau contrat au tarif de 790 euros HT / jour et un contrat de maintenance qui a été refusé par CASSIOPEA.
Le 26 avril 2024, CASSIOPEA a mis en demeure WEELITE de livrer le dispositif numérique prévu et de remédier aux dysfonctionnements non résolus.
Le 20 septembre 2024, CASSIOPEA a saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé. Ce dernier a estimé que l’affaire devait être renvoyée pour qu’il soit statué au fond. Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
CASSIOPEA, par acte en date du 10 juillet 2024, délivré selon les articles 656-658 du CPC, assigne WEELITE à comparaître le 20 septembre 2024.
À l’audience du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CASSIOPEA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, et 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces,
* DIRE ET JUGER la société CASSIOPEA recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DIRE ET JUGER que la société WEELITE FRANCE a livré la solution « Tag Sports » le 20 mars 2024, soit avec 141 jours de retard par rapport à la date de livraison contractuelle du 31 octobre 2023, ce qui entraîne une pénalité de retard de 70 500 euros HT ;
* DIRE ET JUGER que la société WEELITE FRANCE a commis une inexécution ou une inexécution partielle et une exécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles ;
* DIRE ET JUGER que la société WEELITE FRANCE a causé à la société CASSIOPEA un préjudice direct, certain et actuel qui peut être évalué à la somme de 1 500 000 euros, sauf à parfaire ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société WEELITE FRANCE à payer à la société CASSIOPEA la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par celle-ci ;
* FAIRE INTERDICTION à la société WEELITE FRANCE de commercialiser, faire commercialiser par un tiers, céder à un tiers le dispositif numérique « Tag Sports », d’utiliser les informations dont elle dispose sur le dispositif numérique « Tag Sports »,
sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir ;
* ORDONNER à la société WEELITE FRANCE de détruire tout support en sa possession du code source du dispositif numérique « Tag Sports », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir ;
* ORDONNER à la société WEELITE FRANCE de restituer à la société CASSIOPEA tous les documents, données ou informations relatives au dispositif numérique « Tag Sports » ainsi qu’à la société CASSIOPEA et à ses clients et prospects, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société WEELITE FRANCE à payer à la société CASSIOPEA la somme de 86 400 euros au titre des pénalités de retard de livraison, en application du contrat de prestation de services du 11 juillet 2023 ;
* DEBOUTER la société WEELITE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société WEELITE FRANCE à payer à la société CASSIOPEA la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
WEELITE à l’audience du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 1383-2 du Code civil,
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le règlement UE 2016/679 ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 313-1 du Code pénal ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la doctrine,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
* DEBOUTER, la société CASSIOPEA SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER, la société CASSIOPEA SAS de sa demande de condamnation de WEELITE FRANCE SAS au titre des frais irrépétibles.
* JUGER que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société CASSIOPEA SAS.
Et y ajoutant à titre reconventionnel,
* CONDAMNER, la société CASSIOPEA SAS à verser à WEELITE FRANCE SAS la somme de 61 065,00 euros HT majorée du taux de TVA applicable, au titre des coûts supportés par WEELITE FRANCE SAS.
* CONDAMNER, la société CASSIOPEA SAS à verser à WEELITE FRANCE SAS la somme de 25 480,00 euros HT majorée du taux de TVA applicable au titre des prestations de maintenance réalisées par WEELITE FRANCE SAS dont CASSIOPEA SAS a bénéficié entre décembre 2023 et mars 2024.
* CONDAMNER, la société CASSIOPEA SAS à verser à WEELITE FRANCE SAS la somme de 5 000,00 euros au titre des procédures abusives initiées.
* CONDAMNER, la société CASSIOPEA SAS à verser à WEELITE FRANCE SAS la somme de 12 000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
* RAPPORTER, si par extraordinaire, la demande de pénalités de retard de livraison sollicitée par la CASSIOPEA SAS était accueillie, la ramener à plus juste proportion et à une date antérieure au 5 décembre 2023.
* RAPPORTER les préjudices allégués à plus justes proportions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 4 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 28 mai 2025, reporté au 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
CASSIOPEA à l’appui de ses demandes explique que :
* WEELITE a livré une solution non fonctionnelle ni opérationnelle, après date contractuelle du 31 octobre 2023, alors que CASSIOPEA lui a fourni tous les éléments et informations nécessaires. Elle a réglé la totalité des sommes dues.
* Ce retard doit être sanctionné par le règlement des indemnités contractuelles et la réparation :
* des préjudices d’image auprès des instances sportives,
* des préjudices financiers par le recours à un autre prestataire pour la réalisation d’un audit,
* et le manque de subventions et crédits.
* CASSIOPEA demande la restitution des documents communiqués à WEELITE conformément aux stipulations contractuelles.
WEELITE en réponse réplique que :
* Elle a livré l’application « Tag Sport », conformément à l’analyse fonctionnelle communiquée par CASSIOPEA en début de projet et dont les codes sources lui ont été remis le 26 décembre 2023.
* CASSIOPEA a adressé hors délais contractuels et à plusieurs reprises des éléments pour leur intégration dans le système de WEELITE.
* CASSIOPEA a demandé de nouvelles adaptations qui n’avaient pas été prévues dans la conception initiale.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de CASSIOPEA de la somme de 70 500 euros au titre des pénalités de retard de livraison.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1240 du code civil dispose que: « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 2 du contrat de prestation de services signé le 11 juillet 2023 prévoit que « Le Client s’engage à fournir les éléments suivants pour garantir le bon déroulement du service après signature dudit contrat : (…) dont Les différents protocoles médicaux ».
A la lecture des échanges de courriels entre les parties (pièce 4 de WEELITE), le tribunal constate que certains protocoles médicaux ont été adressés tardivement par CASSIOPEA et que des modifications ont été apportées par WEELITE, selon les demandes de CASSIOPEA.
Dans ses conclusions, CASSIOPEA souligne « que dans cette période de test, malgré l’important retard accumulé par la société WEELITE, la société CASSIOPEA n’a jamais réclamé de pénalités de retard, mais seulement que la phase de tests soit terminée pour démarrer l’expérimentation avec les clubs».
Le tribunal relève qu’aucun reproche significatif de CASSIOPEA n’apparaît dans les échanges versés au débat avant mars 2024. Le premier courrier faisant état de dysfonctionnements majeurs et de problèmes restant à régler, date du 26 mars 2024. En outre la lettre de mise en demeure adressée par CASSIOPEA à WEELITE est datée du 26 avril 2024.
CASSIOPEA considère que la livraison a été réalisée le 20 mars 2024, par la remise des codes de « super administrateur» au lieu du 31 octobre 2023 prévu contractuellement, soit 141 jours de retard à 500 euros HT / jour, ce qui se traduit par une indemnité de 70 500 euros HT (141 jours x 500 euros HT).
L’article 4 du contrat « rémunération » stipule que : «en contrepartie du service, le client versera une rémunération aux prestataires selon les termes suivants: un acompte de 30% du coût HT (5 100 euros) sera versé le jour de la commande du produit, le 2eme acompte de 30% du coût HT (5 100 euros) sera versé à la fin des phases de tests, enfin le solde incluant l’ensemble de la TVA (10 200 euros) sera versé à la validation et mise en ligne du projet ».
L’article 5 du contrat signé le 11 juillet 2023 fixe un délai de réalisation des prestations. « L’ensemble des tâches énumérées à l’article 2 ci-dessus devront être achevées au plus tard le 31 octobre 2023, dans leur version finale, opérationnelle et exploitable ».
L’article 6 prévoit des pénalités: «Toute méconnaissance des délais stipulés à l’article 5 cidessus, engendrera l’obligation pour le Prestataire de rembourser au Client la somme de 500 euros HT, par jour de retard».
Le tribunal relève que le 5 décembre 2023, CASSIOPEA a versé le solde de 10 200 euros. (Pièce 9 CASSIOPEA) soit 2 mois après la date contractuelle.
Le tribunal en déduira que le versement de ce solde, correspond à sa validation et la mise en ligne du projet.
Selon l’article 12 du CPC, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En l’espèce, le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire : il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive. Ce point a été débattu durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à son initiative.
Le tribunal constate que si la date contractuelle limite du 31 octobre 2023 a été dépassée, les échanges se sont poursuivis au-delà de la date du versement du solde par CASSIOPEA (5 décembre 2023).
Comme indiqué ci-dessus, le tribunal dira que, par son versement du solde le 5 décembre 2023, CASSIOPEA a validé la version attendue.
Ainsi le délai entre la date contractuelle du 31 octobre 2023 et la validation par CASSIOPEA le 5 décembre 2023, il s’est écoulé 35 jours.
En appliquant les pénalités de 500 euros HT / jour, il s’en déduit une pénalité totale de 17 500 euros HT ;
En conséquence, le tribunal condamnera WEELITE à payer la somme de 17 500 euros à CASSIOPEA au titre de pénalités de retard.
Sur les demandes reconventionnelles de WEELITE
* Sur le règlement de la facture de 61 065,00 euros HT et le versement de la somme de 25 480,00 euros HT, au titre des prestations de maintenance réalisées entre décembre 2023 et mars 2024.
L’article 2 du contrat « Service fournis » stipule que : «le service inclura aussi toute autre tâche sur lesquelles les parties pourraient s’accorder ».
Le 26 février 2024, WEELITE a adressé à CASSIOPEA (pièce 14 WEELITE) un courriel : « (…) pour que tu puisses avoir une analyse transparente des coûts que nous avons absorbés, voici le chiffrage réel des développements spécifiques hors devis et analyse fonctionnelle avec application du TJM public. ».
La liste comprend les développements supplémentaires que WEELITE aurait réalisés, un TJM à 590 euros, (alors que le TJM du contrat était de 220 euros/ jour), le nombre de jours pour chaque opération aboutissant à un total de 61 065 euros HT.
Le tribunal relève que le contrat de prestations de services signé le 19 juillet 2023 ne mentionne pas le sort des travaux complémentaires qui seraient demandés par CASSIOPEA.
Le tribunal constate qu’avant le courriel réclamant le règlement de la facture de 61 050 euros aucun avenant, accord ou demande préalable n’a été présenté, ni lors des débats, ni dans pièces versées.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera WEELITE de ses demandes au titre de la facture de 61 065,00 euros HT et ses demandes à de prestations de maintenance réalisées entre décembre 2023 et mars 2024 pour un total de 25 480 euros HT.
Sur la demande de CASSIOPEA de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudice.
L’Article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Le tribunal relève qu’à l’appui de ses demandes, CASSIOPEA verse différents courriers qui ne sont pas des accords fermes de financement mais des lettres de soutien ou des accords conditionnés.
À titre d’exemple :
* Pièce 32 : datée du 17 mars 2023 (alors que le contrat avec WEELITE a été signé le 11 juillet 2023), aide Innov’Up accordée conjointement par BPI France et la Région IDF de 30 000 euros « sous réserves de l’obtention d’un prêt bancaire de 100 000 euros et d’un programme de dépense de 122 553 euros». Le tribunal relève que dans ce programme, la facture réglée à WEELITE s’élève à 20 400 Euros TTC.
* Pièce 34 : OVH confirme par courriel du 14 septembre 2023 « nous avons bien reçu votre contrat signé (…) vos crédits seront disponibles d’ici 48 heures».
* Pièce 36 : courriel du 6 juillet 2023 pour l’envoi d’un prévisionnel à la banque CIC. Aucun élément d’appréciation n’est fourni pour valider la prise en compte par le CIC de la demande de crédit ou une présentation à un comité. À noter que ce prévisionnel ne mentionne pas les autres demandes de crédit ou de subventions mentionnées par CASSIOPEA dans ses conclusions.
* Pièce 38 : lettre du 12 décembre 2022 du ministère des sports qui ne mentionne aucun montant et mais qui demande au préalable de disposer de l’avis rendu par la CNIL sur l’application et des conclusions de l’expérimentation du dispositif.
* Pièce 39 : la « lettre de soutien » du 6 décembre 2022 du ministère de la santé est sans indication de montant de subvention.
* Pièce 40 : le courriel est une marque d’intérêts et de soutien de l’ARS.
Le tribunal rappelle qu’il se doit de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice, mais il rappelle également que le préjudice à indemniser doit être certain et que la réparation ne doit pas constituer pour l’entité indemnisée un enrichissement sans cause.
En conséquence, le tribunal constatera que les accords de financement ou de subvention allégués par CASSIOPEA ne sont pas probant et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices invoqués. En outre WEELITE reconnaît qu’elle a déjà «absorbé» les coûts allégués sans avoir alerté CASSIOPEA au préalable.
Sur les demandes de faire interdiction à WEELITE des dispositifs relatifs à l’application «Tag Sports » sous astreinte.
Avant la signature du contrat, un accord de confidentialité d’une durée de 2 ans a été signé le 23 juin 2023 par les parties (Pièce n°4 WEELITE) et dont l’échéance a été fixée au 22 juin 2025.
Cet accord prévoit une liste d’informations confidentielles et leur restitution en fin de contrat sur simple demande de CASSIOPEA.
Le 8 septembre 2023, les 2 sociétés ont signé un avenant afin d’ajouter des stipulations contractuelles supplémentaires pour la protection et la sécurité des données à la livraison du dispositif.
Le 26 décembre 2023, un courriel de WEELITE indique transmettre à CASSIOPEA SAS l’intégralité des codes sources des applications Web et mobiles ainsi que la charte graphique, (Pièce n°11 WEELITE).
En application des stipulations du contrat, le tribunal fera droit aux demandes de CASSIOPEA et ordonnera à WEELITE, sans astreinte et un mois après la signification du jugement à intervenir de:
* ne pas commercialiser, faire commercialiser par un tiers, céder à un tiers le dispositif numérique « Tag Sports », d’utiliser les informations dont elle dispose sur le dispositif numérique « Tag Sports »;
* détruire tout support en sa possession du code source du dispositif numérique « Tag Sports » ;
* restituer à CASSIOPEA tous les documents, données ou informations relatives au dispositif numérique « Tag Sports » ainsi qu’à la société CASSIOPEA et à ses clients et prospects.
Sur la demande de WEELITE de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal dira qu’il n’est pas démontré que CASSIOPEA ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de procédure abusive de WEELITE.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
* Pour faire valoir ses droits, CASSIOPEA a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera WEELITE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera WEELITE qui succombe aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS WEELITE FRANCE à payer la somme de 17 500 euros à la SAS CASSIOPEA au titre de pénalités de retard.
* Déboute la SAS WEELITE FRANCE de ses demandes au titre de la facture de 61 065,00 euros HT et de celle de 25 480 euros au titre de prestations de maintenance.
* Déboute la SAS CASSIOPEA de sa demande de dommages et intérêts.
* Ordonne à WEELITE, sans astreinte et sous un mois après la signification du présent jugement de:
* ne pas commercialiser, faire commercialiser par un tiers, céder à un tiers le dispositif numérique « Tag Sports », d’utiliser les informations dont elle dispose sur le dispositif numérique « Tag Sports »;
* détruire tout support en sa possession du code source du dispositif numérique « Tag Sports »;
* restituer à CASSIOPEA tous les documents, données ou informations relatives au dispositif numérique « Tag Sports » ainsi qu’à la société CASSIOPEA et à ses clients et prospects.
* Déboute la SAS WEELITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Rejette les autres demandes des parties.
* Condamne la SAS WEELITE à payer à la SAS CASSIOPEA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamne la SAS WEELITE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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