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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 5 févr. 2026, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
05/02/2026 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 05/02/2026 par Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier Y], Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier U], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier L], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, la société SAS ENTORIA a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SARL B.C d’avoir à régler :
* la somme de 4 431,45 € en principal au titre de la prime impayée d’assurance construction
CR- Décennale artisan n°00/S.10001.009824 ;
la somme de 72,68 € au titre des intérêts à compter de la mise en demeure recommandée du 23/07/2024 ;
* la somme de 48 € représentant le coût de la sommation de payer ;
* la somme de 51,60 € pour frais de requête ;
* la somme de 443,14 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 05/12/2024 la SARL B.C a été enjointe de régler la somme en principal de 4 431,45 € en principal au titre de la prime impayée d’assurance construction CR- Décennale artisan n°00/S.10001.009824, de la somme de 72,68 € au titre des intérêts à compter de la mise en demeure recommandée du 23/07/2024, de la somme de 48 € représentant le coût de la sommation de payer, de la somme de 51,60 € pour frais de requête, de la somme de 443,14 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme 31,80 € au titre des dépens.
Par courrier avec accusé réception du 20/01/2025, la SARL B.C a formé opposition à l’ordonnance du du 05/12/2024 ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 05/05/2025.
L’affaire a été renvoyée d’audience en audience et à celle de ce jour à laquelle la SAS ENTORIA sollicite la radiation de l’affaire indiquant que la SARL B.C est en liquidation judiciaire.
La SARL B.C représentée par Maître Caroline PELAS-RENOIR ne s’y oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Tribunal qui constate le délaissement de l’affaire par les parties, en prend acte et sanctionnera le défaut de diligences en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement d’administration non susceptible de recours ;
Vu l’article 381 du CPC ;
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du CPC ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 86,69 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier L]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier L], commis-greffier.
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