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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 oct. 2025, n° 2025R00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
Référé numéro : 2025R00887
DEMANDEUR
SELARL PHARMACIE [4] [Adresse 1] comparant par Me Franck LANGLOIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PHARMARKET [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La Sarl Pharmacie [4] exploite une officine de pharmacie à [Localité 7] sous la dénomination’Pharmacie de l’Hôtel de Ville'.
La SAS Pharmarket a pour activité principale la création et la réalisation de prestations de conseils et de services susceptibles de favoriser l’exploitation d’officines de pharmacie, et parapharmacies.
Pharmarket a mis au point un système permettant aux pharmacies de pratiquer le commerce électronique de médicaments hors ordonnance et de parapharmacie via leur propre site internet.
C’est dans ce cadre que les 14 et 15 octobre 2021, les parties ont signé un contrat par lequel :
* Pharmarket s’est engagée à créer le site internet de Pharmacie [4] pour lui permettre de commercer en ligne, les internautes pouvant y accéder directement pour passer commande, et à le mettre à jour,
* Pharmarket s’est vu confier par Pharmacie [4] l’élaboration d’un catalogue de produits
partagé entre les différentes pharmacies partenaires de Pharmarket,
* De son côté, Pharmacie [4] s’est engagée à sélectionner dans le catalogue de produits Pharmarket les produits qu’elle souhaitait commercialiser via son site internet, avec indication des quantités disponibles en stock (mises à jour tous les 3 jours) et des prix de vente auxquels elle les proposait aux internautes,
* Pharmacie [4] a mandaté Pharmarket pour assurer l’encaissement des commandes passées sur son site internet par le biais d’un système sécurisé de paiement électronique mis en place sur https://www.pharmarket.com, et pour ouvrir un compte dédié dans l’établissement bancaire de son choix aux sommes perçues pour le compte de Pharmacie [4], appelé compte vendeur,
* Une fois la vente finalisée, Pharmarket s’est engagée à reverser à Pharmacie [4] le montant payé par l’internaute sur le compte vendeur après déduction des frais de gestion revenant à Pharmarket, par virement bancaire en faveur du compte bancaire de la pharmacie dans un délai maximum de 90 jours ouvrés.
Durant plusieurs années, selon Pharmacie [4], l’exécution du contrat n’a posé aucune difficulté et le volume des ventes effectuées dans le cadre du contrat a progressé.
Mais, à partir de l’année 2024, les délais de règlement contractuellement fixés à 90 jours se sont allongés
Le dernier règlement effectué par Pharmarket est intervenu le 17 mars 2025 après plusieurs relances et correspondait aux ventes effectuées du mois de juillet 2024, soit avec plus de 8 mois de retard. Depuis, Pharmacie [4] demeure dans l’attente du règlement des ventes enregistrées entre le mois d’août 2024 et le mois de mai 2025 soit une somme globale de 51 725,75 € TTC.
Pharmacie [4] a relancé Pharmarket par courriel le 19 mai 2025 et par LRAR du 12 juin 2025, en vain.
Pharmarket reste également lui devoir le montant des commandes prétendument réglées au mois de décembre 2022 pour une somme de 7 183,20 € TTC, ce qui constitue un total impayé de 58 908,95 € TTC.
Pharmacie [4] est ainsi recevable et bien fondée à saisir le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, territorialement compétent, en application des dispositions de l’article 16 du contrat des 14 et 15 octobre 2021 afin qu’il condamne Pharmarket à lui payer la somme provisionnelle de 58 908,95 €, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation, sa créance étant incontestable et incontestée.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que Pharmacie [4] a fait assigner Pharmarket en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal pour recherches infructueuses le 7 août 2025, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner Pharmarket à payer à Pharmacie [4] la somme provisionnelle de 58 908,95 € majorée des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation,
Condamner Pharmarket à payer à Pharmacie [4] une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pharmarket ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne dépose pas de conclusions.
Les parties se présentent ainsi notre audience du 7 janvier 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Pharmacie [4] expose que Pharmarket refuse de lui régler les ventes sur internet encaissées pour son compte sur les mois d’août 2024 à mai 2025 représentant une somme globale de 51 725,75 € TTC ainsi qu’une somme de 7 183,20 € au titre des ventes du mois de décembre 2022 qu’elle soutient ne jamais lui avoir été réglée.
Pharmarket n’explique pas pourquoi elle n’a pas procédé au reversement de ces sommes et ne présente aucun moyen pour s’opposer à la demande de Pharmacie [4].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
* sur la compétence territoriale
Le siège social de Pharmacie [4] est à [Localité 7] en Seine Maritime. Le siège social de Pharmarket est à [Localité 6] depuis 2020, à une adresse de domiciliation. Il était précédemment à [Localité 5] dans les Hauts de Seine.
Selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Ce qui amènerait à attraire Pharmarket devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Mais le contrat d’adhésion signé les 14 et 15 octobre 2021 entre les parties stipule en son’Article 6 -Litiges’ que le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, est seul compétent en cas de litige.
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Ladite clause, convenue entre deux sociétés commerciales, est stipulée au contrat d’adhésion de façon très apparente.
Nous dirons donc que la clause attributive de compétence est valable et nous nous dirons compétents.
* sur la demande de Pharmacie [4]
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pharmacie [4] verse notamment aux débats :
* le contrat d’adhésion des 14 et 15 octobre 2021,
* les factures de frais de gestion et de fonctionnement émises par Pharmarket d’août 2024 à mai 2025, ainsi qu’une liste de ventes réalisées pour les mêmes périodes ligne à ligne et leur total TTC,
* le courriel de relance du 19 mai 2025,
* la LRAR de relance du 12 juin 2025,
* le récapitulatif des virements opérés par Pharmarket en faveur de Pharmacie [4] de novembre 2021 à juillet 2024 selon courriel du 20 mars 2025 de Pharmarket.
De ces documents, il ressort que Pharmarket a cessé de rétrocéder les ventes réalisées par le site internet créé pour Pharmacie [4] depuis août 2024, son dernier règlement datant du 17 mars 2025 et concernant les ventes de juillet 2024 comme Pharmarket le reconnaît dans son courriel du 20 mars 2025.
Pharmacie [4] produit 10 états qu’elle déclare correspondre aux ventes internet mensuelles d’août 2024 à mai 2025, mois à la fin duquel elle dit avoir cessé de collaborer avec Pharmarket.
Si le total de ces états se monte bien à 60 985,63 €, desquels Pharmacie [4] déduit les frais de gestion facturés par Pharmarket pour les mêmes périodes de 9 259,88 € pour un net de 51 725,75 € correspondant à sa demande, nous notons que :
* l’intitulé de ces états mensuels est « Liste des ventes »,
* ils ne mentionnent à aucun endroit le nom de Pharmacie [4],
* Pharmacie [4] les désigne dans ses conclusions comme des commandes, ce qui est différent d’un état des ventes, puisque s’agissant alors d’un document concernant des achats, ils ont tous été édités le 22 inillet 2025 et non au mois le mois depuis août 2024.
* ils ont tous été édités le 22 juillet 2025 et non au mois le mois depuis août 2024,
* on ne comprend pas s’il s’agit de documents édités par Pharmacie [4] ou par Pharmarket.
Pour ce qui concerne les 7 183,20 € TTC réclamés au titre des ventes de décembre 2022, Pharmacie [4] n’apporte aucun justificatif au support de sa demande.
Nous remarquons également que le contrat d’adhésion stipule que les paiements effectués par les internautes sont reversés directement par Pharmarket sur le compte vendeur de la pharmacie partenaire. Or Pharmacie [4] ne produit aucun extrait de ce compte vendeur permettant de corroborer les sommes qu’elle dit lui être dues par Pharmarket car non reversées.
Nous notons enfin que Pharmacie [4] ne produit aucun compte de client ou de débiteur divers au nom de Pharmarket nous permettant d’apprécier le montant des créances qu’elle a comptabilisées au titre de leur convention.
De la conjonction de ces éléments, il ressort que Pharmacie [4] ne justifie pas détenir une créance incontestable sur Pharmarket.
Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de provision de Pharmacie [4], ni à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de Pharmacie [4].
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Rejetons les demandes de la Sarl Pharmacie [4],
La condamnons aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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