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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 14 mars 2025, n° 2025P00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 14 mars 2025
2025P0021
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [Q] [I]
à M. [K] [B] entrepreneur individuel à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], assisté de Me Sylvie BADEFORT,
Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 29 Janvier 2025, l’URSSAF DU LIMOUSIN a assigné M. [K] [B] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
M. [K] [B] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 342 008 513 et exerce une activité de travaux de couverture. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF DU LIMOUSIN a été entendue en chambre du conseil du 28 Février 2025 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement, elle expose que le montant de ses créances non contestées s’élève à la somme de 89 952.31 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
M. [K] [B], entendu en ses explications, indique à l’audience vouloir poursuivre son activité, il ne conteste pas les sommes dues et souhaite pouvoir les apurer dans le cadre d’un plan de redressement.
Il ne saurait donc être contesté que M. [K] [B] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
L’URSSAF DU LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en ses demande, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [K] [B] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
Au vu des dettes recouvrables sur l’actif personnel de l’entrepreneur individuel il convient d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [K] [B] conformément aux dispositions de l’article L 681-2 III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Me Sylvie BADEFORT, entendue en sa plaidoirie,
M. [K] [B], entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [K] [B], travaux de couverture dont l’établissement principal se situe à [Adresse 3] RNE 342 008 513 sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 III du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 Janvier 2025.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [G] [L], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [W] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SARL ACTEMIS, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 15 septembre 2025.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 25 avril 2025 à 16h, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [K] [B] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 28 Février 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Philippe MOCAER et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 14 mars 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier Mme Clara MARTEL
Le Président.
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