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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 27 janv. 2026, n° 2025006886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025006886 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Société coopérative de banque à forme anonyme au capital de 1.074.625.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 353 821 028, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, comparant par Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
1° – Madame [Z] [E], partenaire pacsée de Monsieur [B] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée);
2° – Monsieur [B] [N], partenaire pacsée de Madame [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée);
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a été amenée à consentir divers concours financiers à la Société BOCAGE IMMMOBILIER, SARL au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 833 317 183, dont le siège social est situé [Adresse 6] à BRESSUIRE (Deux-Sèvres), et ayant pour Gérant, Madame [Z] [E], partenaire pacsée de Monsieur [B] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à ANGERS (Maine et Loire), de nationalité française, et domiciliée [Adresse 5] à LES HERBIERS (Vendée) ;
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a, suivant acte sous seing privé en date du 11 Décembre 2018, consenti à la Société BOCAGE IMMOBILIER, un prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285 d’un montant en principal de 20.000,00 € au taux d’intérêts de 2,95 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 369,93 € chacune (TEG : 5,11 % l’an) ;
Ledit concours financier avait pour objet un besoin en fonds de roulement ;
Aux termes de deux actes distincts en date du 18 Décembre 2018, Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N], l’un et l’autre associés de ladite SARL, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la Société BOCAGE IMMOBILIER dans la limite de 26.000,00 €, couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ;
Par jugement en date du 07 Mars 2023, le Tribunal de Commerce de NIORT (Deux-Sèvres) a admis la Société BOCAGE IMMOBILIER au bénéfice d’une procédure de Redressement Judiciaire et a désigné Maître [G] [Q], membre de la SELARL MJO, en qualité de mandataire judiciaire ;
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 Mars 2023, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [G] [Q], parmi lesquelles le prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285, objet de la présente instance, pour un montant de 6.378,74 € suivant décompte arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective dont elle demandait l’admission à titre chirographaire ;
Ladite déclaration de créances n’ayant pas fait l’objet de contestation, celle-ci a été admise dans les termes de la déclaration de créances ;
Selon jugement en date du 13 Février 2024, le Tribunal de Commerce de NIORT (Deux-Sèvres) a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire de la Société BOCAGE IMMOBILIER et a désigné Maître [G] [Q], membre de la SELARL MJO, en qualité de Liquidateur ;
Suite à l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 Mars 2023, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a rappelé à Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] leurs engagements de cautions de la Société BOCAGE IMMOBILIER ;
Lesdits courriers recommandés avec accusé de réception adressés sis [Adresse 7] à [Localité 5] (Deux-[Localité 6]) sont revenus pour Madame [Z] [E] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et pour Monsieur [B] [N] avec la mention « pli refusé par le destinataire » ;
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 Juillet 2024, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a mis en demeure Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] d’avoir à régler dans le délai de quinze jours la somme de 6.567,36 €
correspondant à l’intégralité des sommes dues auxquelles ils demeuraient tenus à cette date en vertu de leurs engagements de caution par eux consentis en garantie du prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285 accordé à la Société BOCAGE IMMOBILIER ;
Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [B] [N] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 08 Novembre 2024, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a, de nouveau, mis en demeure Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N], d’avoir à régler, dans le délai de quinze jours, la somme de 6.619,42 € correspondant à l’intégralité des sommes dues auxquelles ils demeuraient tenus à cette date en vertu de leurs engagements de caution par eux consentis en garantie du prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285 accordé à la Société BOCAGE IMMOBILIER ;
Depuis lors, Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] ne se sont acquittés d’aucune somme ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits en date du 15 Juillet 2025, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a attrait devant la présente Juridiction Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N], pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
En exécution du cautionnement consenti en garantie du prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285 d’un montant en principal de 20.000,00 € :
Condamner solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de 6.656,68 €, selon décompte arrêté au 20 Janvier 2025, outre les intérêts postérieurs courant au taux de 2,95 % l’an,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] au paiement d’une somme de 800,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
A l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la formation collégiale à l’audience du 21 Octobre 2025 ;
A cette audience, Madame [Z] [E], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 24 Septembre 2025, revenue avec la mention « Non réclamé », et Monsieur [B] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec la mention « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée », ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Janvier 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La créance de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Elle résulte des concours accordés à la Société BOCAGE IMMOBILIER, laquelle a été déclarée en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIORT (Deux-Sèvres) en date du 07 Mars 2023 ;
En effet, l’absence de réaction de Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’ils n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
La créance de la banque demanderesse est juste et bien vérifiée ;
Ainsi, la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N], en leur qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société BOCAGE IMMOBILIER ;
En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner les défendeurs dans les termes de l’assignation ;
Il convient également de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sollicitée eu égard à la nature de l’affaire et de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 76,32 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
CONSTATE le défaut de Madame [Z] [E] et de Monsieur [B] [N], en qualité de cautions solidaires et personnelles des engagements de la Société BOCAGE IMMOBILIER, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DIT et JUGE les demandes de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevables et bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS et SOIXANTE-HUIT CENTS (6.656,68 €), selon décompte arrêté au 20 Janvier 2025, en exécution du cautionnement consenti en garantie du prêt PCM TRESORERIE TX FIXE ECH CSTE n° 5664285 d’un montant en principal de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €),
* ainsi que les intérêts postérieurs courant au taux de 2,95 % l’an.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [N] à payer à la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (76,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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