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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2024009459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024009459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2024 009459
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [K] – [Adresse 1] représentée par Me Arnaud ROUSSEL, plaidant par Me Virgil SISSAOUI, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
E-PRACTICE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [A] [K] est professeur de golf. La société E-PRACTICE a pour activité l’exploitation d’un practice de golf.
Le 9 septembre 2019, Monsieur [A] [K] a été embauché par la société GOLF DE BOIS-GUILLAUME en qualité de professeur de golf.
Le 23 juin 2023, suite à la reprise de l’activité de cette société par la société E-PRACTICE, le contrat de travail de Monsieur [A] [K] lui a été transféré.
Le 15 juillet 2024, le contrat de travail de Monsieur [A] [K] a pris fin dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Le 23 août 2024, la société E-PRACTICE a notifié à Monsieur [A] [K] la fin de l’accord qui lui permettait d’exercer son activité de professeur de golf sur le practice sans rétribution pour la société E-PRACTICE.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 10 décembre 2024 de Me [V] [I], commissaire de justice associé à Caen, Monsieur [A] [K] a fait assigner la société E-PRACTICE devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée en affaires nouvelles le 13 janvier 2025 et après renvois pour mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions de désistement reçues le 24 mars 2025, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de :
* prononcer le désistement de l’instance RG 24/009459 de Monsieur [A] [K]. En conséquence,
* déclarer la présente instance éteinte ;
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [K] fait valoir que :
Il s’appuie sur les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, il déclare se désister de la présente instance et sollicite qu’elle soit déclarée éteinte.
Par ses conclusions d’incompétences responsives, la société E-PRACTICE demande au tribunal de :
* prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [A] [K] ;
* débouter Monsieur [A] [K] de ses demandes ;
* condamner Monsieur [A] [K] à payer à la société E-PRACTICE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société E-PRACTICE fait valoir que :
Elle s’appuie sur l’article 395 du code de procédure civile.
En l’espèce, elle prend acte du désistement d’instance de Monsieur [A] [K] mais, ayant engagé des frais pour la défense de ses intérêts, elle n’entend pas renoncer à ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance de Monsieur [A] [K] :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. […] ».
En l’espèce, Monsieur [A] [K] déclare se désister de la présente instance et la société E-PRACTICE prend acte de ce désistement et donc l’accepte pour ce qui concerne les demandes de Monsieur [A] [K].
Elle n’a, en tout état de cause, présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de la présente instance.
Sur les dépens :
Monsieur [A] [K] est à l’origine de la demande et il se désiste de la présente instance.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [K] a déclaré au tribunal avoir engagé une autre procédure relative au même litige contre la société E-PRACTICE devant le tribunal de commerce de Lille compte tenu des conclusions d’incompétence de cette dernière.
Du fait de l’instance pendante devant ce tribunal, il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile dans le présent dossier.
Il convient donc de débouter la société E-PRACTICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Condamne Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Déboute la société E-PRACTICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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