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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 21 nov. 2025, n° 2025000115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000115
Nature de l’affaire : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
[I] [M] [Adresse 2]
Représenté par Me MIGNOT Michel du cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort
La cause a été entendue à l’audience publique du 19/09/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : THOMAS Emmanuel Juges : SCHILDKNECHT Stéphane, MEUNIER Sébastien, LAMOTTE Sylvain BOUCQ Silvère
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 21/11/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 28/11/2025 à JURIDIL
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé du 7 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la SAS [W] [F] [I] deux prêts professionnels référencés notamment sous les n° 08897143 d’un montant de 55 000 € et 08897144 d’un montant de 30 000 €.
Le même jour, M. [M] [I], président de la SAS, s’est porté caution solidaire desdits concours à hauteur de 66 000 € pour le premier prêt de 55 000 € et 15 000 € pour le second de 30 000 €.
Par jugement du 23 mai 2023, la SAS [W] [F] [I] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2024.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société; les soldes retenus ressortent, selon la banque, à 47 226 € (prêt n° 08897143) et 21 164,69 € (prêt n° 08897144).
Par lettre recommandée du 29 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure M. [I], en sa qualité de caution, de régler les sommes de 47 226 € et 15 000 € (selon les déchéances prévues); la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner M. [I] devant la présente judiciaire au visa des articles 2288 du code civil afin de le voir condamner à lui payer :
* la somme de 15 000 €, compte arrêté au 29 octobre 2024, outre les intérêts légaux postérieurs dus jusqu’à parfait paiement
* la somme de 47 226 €, compte arrêté au 29 octobre 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs dus jusqu’à parfait paiement
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens
Les parties ont déposé des écritures et produit des pièces, notamment :
* par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : contrats de crédit, actes de cautionnement, déclaration de créance, mise en demeure du 29/10/2024, fiche de renseignements patrimoniaux de la caution ;
* par M. [I] : jugement de liquidation, courrier de contestation du 16/12/2024, bail/charges, avis d’imposition 2020, CDI du 18/11/2024, bulletin de salaire janvier 2025 (brut 2 962,19 €).
M. [I] conclut à l’inopposabilité de ses engagements de caution pour disproportion manifeste au sens de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (applicable aux cautionnements souscrits avant le 1 er janvier 2022) en faisant valoir :
* Ses faibles revenus au moment de la souscription (avis d’imposition 2020 ; 12 000 €/an déclarés sur la fiche patrimoniale) ;
* L’absence d’actifs liquides significatifs, les parts sociales étant dénuées de valeur économique certaine et étroitement corrélées au risque de l’entreprise ;
* Des charges (bail) réduisant sa capacité d’engagement ;
Sa situation actuelle (CDI depuis 11/2024, brut 2 962,19 € en 01/2025) ne traduisant pas un « retour à meilleure fortune » de nature à neutraliser la disproportion initiale
Ainsi, il sollicite que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit :
* Déboutée de l’intégralité de ses demandes
* Condamnée à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
En réponse, la banque conclut au rejet des prétentions de son adversaire et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle conteste la disproportion, rappelant que l’appréciation se fait au jour de la souscription (7/10/2021). Elle se prévaut de la fiche patrimoniale signée par M. [I] (revenus alors déclarés 12 000 €/an) et de la détention de parts sociales (SARL « Aux Petits Plaisirs » et SAS « Boulangerie-Pâtisserie [I] »), qui, selon elle, entrent dans l’assiette du patrimoine de la caution. Elle ajoute qu’aujourd’hui M. [I] percevrait des revenus mensuels lui permettant d’honorer sa dette.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Droit applicable et charge de la preuve
L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (devenu L. 332-1 après recodification), applicable au cautionnement d’octobre 2021, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la souscription, à moins que le patrimoine de celle-ci au moment de l’appel ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution d’établir la disproportion à la date de l’engagement; il incombe ensuite au créancier qui s’en prévaut de démontrer un éventuel retour à meilleure fortune au jour de l’appel.
B. Appréciation au jour de la souscription (7 octobre 2021)
Il ressort des pièces que M. [I] a déclaré sur la fiche patrimoniale signée le 07/10/2021, 12 000 € de revenus par an; l’avis d’imposition 2020 confirme un niveau de revenus modeste.
La détention de parts sociales invoquée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE concerne les entités opérationnellement liées à l’activité cautionnée (la boulangerie). La défense justifie, par ailleurs, de charges fixes (bail) pesant sur sa capacité contributive.
La banque ne produit aucune évaluation chiffrée, objective et contemporaine de la valeur réalisable des parts sociales au 07/10/2021, ni d’éléments établissant qu’elles étaient liquides ou cessibles à bref délai à une valeur significative.
Or, des titres sociaux d’une société jeune et/ou fragile, exposée à un environnement risqué (ce que confirmera ultérieurement la procédure collective, d’abord en 2023 puis la liquidation en 2024), ne sauraient, à eux seuls et sans valorisation probante, compenser un niveau de revenus de 1 000 €/mois pour justifier un engagement cumulé de 81 000 € (66 000 € + 15 000 €), soit un montant correspondant à plusieurs années de revenus.
Dans ces conditions, au jour de la souscription, l’engagement de caution de M. [I] apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
C. Retour à meilleure fortune au jour de l’appel (29 octobre 2024)
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soutient que la situation actuelle de M. [I] lui permettrait d’honorer sa dette.
Les pièces produites par la défense établissent qu’il a retrouvé un CDI au 18/11/2024, avec un salaire brut de 2 962,19 € en janvier 2025.
La banque n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu des charges courantes d’un salarié de ce niveau de rémunération, M. [I] disposerait d’une capacité contributive lui permettant de faire face à une dette de plus de 62 000 € majorée des intérêts, dans des conditions compatibles avec une vie décente.
Faute de preuve d’un retour à meilleure fortune suffisant, la banque ne renverse pas la conséquence attachée à la disproportion initiale.
D. Conséquences
Il s’ensuit que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est irrecevable à se prévaloir des engagements de caution litigieux à l’encontre de M. [I]. Ses demandes en paiement comme ses demandes accessoires seront donc rejetées.
L’issue du litige et l’équité commandent de faire droit à la demande de M. [I] dans une mesure raisonnable et il lui sera accordé une somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
Dit que les engagements de caution souscrits le 7 octobre 2021 par M. [M] [I], [Adresse 3] au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 4], sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de la souscription.
Déclare en conséquence la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [M] [I].
Déboute la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de toutes ses demandes en paiement, intérêts et accessoires, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à M. [M] [I] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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