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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 5 déc. 2025, n° 2024F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2024 F 99
JUGEMENT du 5 décembre 2025
ENTRE : La SAS CONCIERGERIE [S]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SARL [Adresse 2]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE comparant par Maître Soraya JOSEPH, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CONCIERGERIE [S] a pour activité le service de conciergerie, la SARL [Adresse 2] quant à elle est constituée d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 1] comprenant des salles de réception, cinq chambres et deux gîtes.
La SARL LE DOMAINE était précédemment exploitée par la SARL [Adresse 4] qui avait conclu avec la SAS CONCIERGERIE [S] un contrat de conciergerie incluant les prestations suivantes : création de plaquette publicitaire, gestion des sites et de l’agenda de réservations, vérification des paiements, ménage.
En date du 26 avril 2024, le fonds de commerce de la SARL [Adresse 4] a été cédé à la SARL LE DOMAINE et le contrat de conciergerie passé avec la SAS CONCIERGERIE [S] a été reconduit oralement par le nouvel acquéreur.
S’en est suivie l’émission, par la SAS CONCIERGERIE [S], d’une facture correspondant aux prestations de mai 2024, pour un montant de 5 960.60 €.
Ladite facture n°24-06-602 a été réglée par la SARL [Adresse 2].
En revanche la facture émise au titre des prestations effectuées pour le mois de juin 2024, d’un montant de 1 960.08 €, n’a pas été acquittée par la SARL LE DOMAINE qui a signifiée à la SAS CONCIERGERIE [S] sa volonté de mettre un terme à leurs relations à compter du mois de juillet 2024.
Dans le prolongement de cette information, la SAS CONCIERGERIE [S] a émis une dernière facture de clôture correspondant à la commission réduite sur l’intégralité des loyers encaissés au titre des réservations effectuées à la date de rupture.
Cette facture n°24-09-805, d’un montant de 6 322.02 €, n’a pas été réglée malgré un courrier de relance du 16 septembre 2024 et une mise en demeure du 26 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que la SAS CONCIERGERIE [S] a assigné la SARL [Adresse 2] par acte de Maître [R] [X], huissier de justice à [Localité 2], en date du 19 décembre 2024, aux fins d’entendre :
* Condamner la SARL LE DOMAINE à payer à la SAS CONCIERGERIE [S] la somme de 8 282.10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce
* Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Après huit renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 10 octobre 2025, aux termes desquelles,
La SAS CONCIERGERIE [S] réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
La SARL [Adresse 2] demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL LE DOMAINE à payer à la SAS CONCIERGERIE [S] la somme de 8 282.10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce,
* Condamner à payer à la SAS CONCIERGERIE [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
La SARL LE DOMAINE DE LA FAGE a cédé son fonds de commerce à la SARL [Adresse 2] en date du 26 avril 2024.
La SAS CONCIERGERIE [S] et la SARL [Adresse 5] avaient conclu un contrat de prestation de services de conciergerie en date du 19 janvier 2023 pour une durée initiale de 3 mois renouvelable par tacite reconduction de 3 mois en 3 mois.
La SARL LE DOMAINE a sollicité, sur conseil du Cédant, la SAS CONCIERGERIE [S] pour ses services de conciergerie pour les mois de mai et juin 2024. Aucun contrat n’a été signé entre les parties. La SAS CONCIERGERIE [S] a donc effectué ses prestations de mai et juin 2024 et les a facturées à la SARL [Adresse 2].
La facture du mois de mai 2024 a été réglée par la SARL LE DOMAINE. En revanche, la SARL [Adresse 2] n’a pas réglée celle de juin 2024. En effet, cette dernière conteste les prestations réalisées par la SAS CONCIERGERIE [S].
Or, la SARL [Adresse 2] ne démontre pas dans ces écritures que la SAS CONCIERGERIE [S] n’a pas réalisée les prestations facturées de juin 2024. Par conséquent, la SARL [Adresse 2] sera condamnée à payer à la SAS CONCIERGERIE [S] la somme de 1 960.08 € au titre de la facture de juin 2024.
Concernant la facture n°24-09-80 d’un montant de 6 322.02 €, relative à la facture de clôture, la SAS CONCIERGERIE [S] sera déboutée de sa demande. En effet, à la lecture des éléments versés au dossier, il apparait évident que la SAS CONCIERGERIE [S] a facturé des prestations qui concernent la relation contractuelle antérieure à la cession du fonds de commerce par la SARL [Adresse 5].
Le contrat de prestation de conciergerie signé entre la SARL LE DOMAINE DE LA FAGE et la SAS CONCIERGERIE [S] n’a pas été transféré au moment de la cession du fonds de commerce. Ce qui est corroboré par le courriel, envoyé à la SARL [Adresse 2] par la SAS CONCIERGERIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
[S], en date du 7 juin 2024 qui stipule :
« … Dans l’attente de votre retour à ce sujet et pour caler un rendez-vous de signature de contrat le plus rapidement possible pour pouvoir continuer nos prestations (nous ne sommes pas dans la légalité sans contrat pour la couverture de mon personnel et la mission de sous-traitance de l’entreprise de nettoyage) … »
La SAS CONCIERGERIE [S] ne démontre pas un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par le versement de la somme de 1 960.08 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CONCIERGERIE [S] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Dès lors il y aura lieu de condamner la SARL [Adresse 2] à lui payer la somme 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LE DOMAINE qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne la SARL [Adresse 2] à verser à SAS CONCIERGERIE [S] la somme de mille neuf cent-soixante euros et huit centimes (1 960.08 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamne la SARL [Adresse 2] à verser à la SAS CONCIERGERIE [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Nathalie FAYAT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 5 décembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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