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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2024F02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SPPICAV OPCI UIR 1210 [Adresse 1] [Localité 8] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 4] [Localité 6] et par Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES AARPI – Me Benoît EYMARD [Adresse 2] [Localité 7]
DEFENDEUR
SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE [Adresse 3] [Localité 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
FAITS
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable OPCI UIR 1210, ciaprès « OPCI UIR 1210 » est propriétaire de locaux de bureaux à [Localité 10].
Par un acte sous seing privé du 9 novembre 2022, OPCI UIR 1210 a consenti un bail dérogatoire au profit de la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, exerçant sous le nom commercial ECO-OISE, ci-après « ECO-OISE » à effet du 15 novembre 2022, pour se terminer le 30 juin 2025.
ECO-OISE ne réglant ses loyers et charges que de manière irrégulière et partielle, OPCI UIR 1210 lui a adressé une mise en demeure par LRAR en date du 10 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 février 2024, OPCI UIR 1210 a délivré à ECO-OISE un commandement de payer, visant la clause résolutoire. En vain.
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2024, OPCI UIR 1210 a assigné ECO-OISE devant le Président de ce tribunal aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail dérogatoire, et toutes les conséquences y attachées, notamment sa condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation et son expulsion.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 13 mars 2024 par l’effet du commandement de payer signifié le 13 février 2024, et a condamné, à titre provisionnel, ECO-OISE au paiement des loyers impayés, outre des intérêts, une clause pénale, la conservation du dépôt de garantie et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de référé a été délivrée à ECO-OISE le 17 septembre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que OPCI UIR 1210 a fait assigner ECO-OISE devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024 en étude. Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
* CONSTATER le défaut de paiement des loyers et de ses accessoires dus par ECO-OISE suite au commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail ;
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mars 2024 par l’effet du commandement de payer signifié le 13 février 2024 ;
* DIRE ET JUGER que ECO-OISE est devenue, à compter du 14 mars 2024, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 10].
Par conséquent :
* ORDONNER l’expulsion sans délais de ECO-OISE et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est ;
* ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
* ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
* CONDAMNER ECO-OISE à verser à OPCI UIR 1210 la somme de 70 040,60 € correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance du mois d’octobre 2024 inclus, somme majorée non seulement des intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 400 points de base mais également à hauteur de 10 %, conformément à l’article 20.4 (sic) du bail ;
* CONDAMNER ECO-OISE à verser à OPCI UIR 1210 la somme de 8 150 € correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse conformément à l’article 19.7 du bail ;
* CONDAMNER ECO-OISE à verser une indemnité d’occupation à OPCI UIR 1210, égale au double du dernier loyer contractuel en vigueur à compter du 14 mars 2024, 69 447,36 €, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
* CONDAMNER ECO-OISE à payer à OPCI UIR 1210 la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
ECO-OISE ne comparait pas, ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2025, seule OPCI UIR 1210 est présente. Bien que régulièrement convoquée, ECO-OISE ne se présente pas.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
OPCR UIR 1210 verse aux débats le contrat de bail dérogatoire, la mise en demeure du 10 novembre 2023 faisant état d’impayés à hauteur de 18 473,35 € et un état du solde débiteur de ECO-OISE dans les livres de OPCR UIR 1210 faisant apparaître un solde débiteur de 90 759,92 € au 1 er janvier 2025 (70 040,60 € au 1 er octobre 2024).
De ces éléments, le tribunal tire les conclusions suivantes, qui motivent ses décisions :
* La créance de 70 040,60 € au 1 er octobre 2024 est certaine, liquide et exigible et ECO-OISE sera condamnée à payer cette somme, majorée de 10 %, conformément à l’article 19.4, outre intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 400 points de base conformément à l’article 19.5 du bail ;
* Le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 13 mars 2024, soit 1 mois après le commandement de payer stipulée ainsi que stipulée à l’article 19.1 du bail ;
* ECO-OISE occupant les locaux sans droit ni titre à compter du 13 mars 2024 et le bail dérogatoire n’ayant pas les caractéristiques d’un bail commercial, le tribunal ordonnera l’expulsion d’ECO-OISE passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de OPCR UIR 1210 et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
* Le dépôt de garantie de 8 150 € restera acquis à OPCR UIR 1210 conformément à l’article 19.7 du contrat de bail ;
* ECO-OISE occupant les locaux sans droit ni titre à compter du 13 mars 2024, le tribunal condamnera ECO-OISE à verser à OPCR UIR 1210 l’indemnité d’occupation forfaitaire conformément à l’article 19.8 du contrat de bail, égale au double du dernier loyer annuel contractuel en vigueur, soit la somme de 69 447,36 €;
Le tribunal déboutera OPCR UIR 1210 de sa demande d’astreinte qui n’apparaît pas justifiée compte tenu de l’indemnité d’occupation qu’ECO-OISE sera condamnée à payer.
Enfin, le recours à la force publique ne sera pas ordonnée car n’entrant pas dans les attributions du tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, OPCR UIR 1210 a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ECO-OISE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
ECO-OISE sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire du 9 novembre 2022, à la date du 13 mars 2024 ;
* Ordonne l’expulsion de la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement;
* Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la SPPICAV OPCR UIR 1210;
* Déboute la SPPICAV OPCR UIR 1210 de sa demande d’astreinte ;
* Condamne la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à verser à la SPPICAV OPCI UIR 1210 la somme de 70 040,60 €, majorée des intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 400 points de base et également de 10 % ;
* Dit que le dépôt de garantie de 8 150 € reste acquis à la SPPICAV OPCR UIR 1210 ;
* Condamne la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à verser une indemnité d’occupation à la SPPICAV OPCI UIR 1210, du montant de 69 447,36 €;
* Condamne la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE à payer à la SPPICAV OPCI UIR 1210 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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