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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2025009786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GAURY Paul-Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025009786 08/04/2025
ENTRE :
Mme [Y] [X], demeurant 19 B rue du Clos Sermon 85430 AUVERS SUR OISE
Partie demanderesse : comparant par Me Paul-Marie GAURY Avocat (G553)
ET :
SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM), dont le siège social est 39 avenue du Général Sarrail 75016 PARIS – RCS B 798192027 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [Y] [X] qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la réalisation de plusieurs contenus, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Dire et juger y avoir lieu à référé ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à Madame [Y] [X], à titre de provision, la somme de 15.300 euros en règlement des factures 160, 161, 163, 164, 165, 171, 172 et 173, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2025 ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à Madame [Y] [X], à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 320 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à Madame [Y] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de Mme [Y] [X] se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Mme [X] [Y] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des diverses relances et engagement de paiement en juillet, août et septembre 2024
* Des correspondances entre les parties témoignant de leur satisfaction pour les prestations réalisées
Le montant demandé étant justifié par :
* Les 8 factures 160, 161, 163, 164, 165, 171, 172 et 173
Nous retenons que les 8 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 février 2025 a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à la Mme [X] [Y], à titre de provision, la somme de 15.300 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2025.
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à la Mme [X] [Y], à titre de provision, la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) à payer à la Mme [X] [Y] la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL NEW YORK LA MAGNIFIQUE (NYM) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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