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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 juil. 2025, n° 2025000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (Ci-après LOCAM), SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 1], substituant Maître Guillaume MIGAUD, Avocat au barreau de Saint-Étienne, [Adresse 3].
Demanderesse
La société LA DELICIEUSE MARINE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 891 081 341, ayant son siège sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
Représentée par Maître Jennifer NEVEU, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 5], non comparante à l’audience du 26 mai 2025.
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/07/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 27 janvier 2025 à 9 heures devant le tribunal de s activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 27 décembre 2024 à la demande de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMASAUBRY, commissaire de justice associés, [Adresse 2], à la société DELICIEUSE MARINE, non délivrée à personne, la signification à personne et à domicile étant impossible en raison de l’absence du destinataire de l’acte, la copie de l’assignation a été déposée à l’étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
FAITS ET PROCEDURE
La société DELICIEUSE MARINE qui exerce l’activité de plats à emporter et de salon de thé a souscrit quatre contrats auprès de la société ATS, spécialiste de la sécurisation de locaux.
Un premier contrat de location n°1771662 d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel de télésurveillance.
Un deuxième contrat de location n°1771663 d’une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel de télé vidéosurveillance.
Un troisième contrat de location n°1775453 d’une durée irrévocable de 60 mois pour un autre matériel de télésurveillance.
Un quatrième contrat de location n°1775568 d’une durée irrévocable de 60 mois pour un autre matériel de télé vidéosurveillance.
La société ATS, comme le stipulait les contrats, a transféré la propriété du matériel à un cessionnaire qui prélèvera les loyers et les prestations auprès de la banque du locataire.
C’est donc dans ces conditions qu’est intervenue la société LOCAM.
La société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société LA DELICIEUSE MARINE le 25/05/2024 pour les contrats n°1177162 et n°11775453 et en date du 06/08/2024 pour les contrats n°1171663 et n°1775568, afin d’être réglé des sommes impayées .
La société LA DELICIEUSE MARINE soutient pourtant être à jour de ses règlements.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal.
La partie demanderesse, la société LOCAM demande au tribunal de :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger la société LA DELICIEUSE MARINE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
Sur le contrat 1771662 :
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM la somme de 4.547,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société LA DELICIEUSE MARINE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1771663 :
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM la somme de 4.897,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société LA DELICIEUSE MARINE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification d u jugement à intervenir.
Sur le contrat 1775453
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM la somme de 4.719 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société LA DELICIEUSE MARINE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1775568
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM la somme de 5.702,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenn e à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société LA DELICIEUSE MARINE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LA DELICIEUSE MARINE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM soutient que la société LA DELICIEUSE MARINE n’est pas à jour de ses règlements et que les documents produits en guise de justificatifs ne prouvent aucunement le bon règlement des loyers.
En effet l’extrait bancaire produit concerne la période du 11.01.2024 au 03.05.2024.
La société LA DELICIEUSE MARINE ne justifie pas être à jour des loyers à la date de la résiliation des contrats à savoir pour deux contrats le 25.06.2024 et pour les deux autres contrats le 6.08.2024.
L’extrait produit démontre que la société LA DELICIEUSE MARINE connaissait déjà des problèmes de règlements des loyers avant les premiers impayés visés sur la mise en demeure valant résiliation.
Sur la demande indemnitaire de la société LA DELICIEUSE MARINE, celle-ci prétend que la procédure de la société LOCAM serait abusive.
En l’espèce, la demande de la société LOCAM étant fondée, la société LA DELICIEUSE MARINE sera donc déboutée de sa demande d’indemnité.
Sur les demandes :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil,
Pour chacun des quatre contrats, la société LOCAM produit un décompte pour chaque contrat, décompte faisant apparaître les loyers impayés échus et à échoir et la clause pénale de 10% attaché aux loyers impayés .
Sur chacun des quatre contrats, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil.
Les quatre contrats signés entre les parties sont des contrats de location pure de telle sorte que la société LOCAM est bien propriétaire du matériel et la société LA DELICIEUSE MARINE, locataire.
A la date de la résiliation par lettre recommandée le 25.06.2024 pour les contrats n°177162 et n°1775433, et le 06.08.2024 pour les contrats n°1771663 et n°1775568, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1771662
La société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement de la somme de 4.547,40 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024 (pièce n°6).
Sur le contrat 1771663
La société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement de la somme de 4.897,20 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article
L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Sur le contrat 1775453
La société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement de la somme de 4.719 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
Sur le contrat 1775568
La société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement de la somme de 5.702,40 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, la société LA DELICIEUS E MARINE demande au tribunal de :
Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société LA DELICIEUSE MARINE soutient être à jour de ses loyers et qu’il convient de débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Etant à jour de ses loyers, elle demande le paiement de la somme de 5.000 euros par la société LOCAM au titre de la procédure abusive ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate que :
La société LOCAM agit en exécution de quatre contrats de location financière conclus avec la société LA DELICIEUSE MARINE, intervenus par l’intermédiaire de la société ATS.
La société LOCAM justifie avoir adressé à la société LA DELICIEUSE MARINE plusieurs mises en demeure par lettres recommandées, restées sans effet, visant le règlement des loyers restés impayés.
Les contrats de location produits stipulent expressément qu’en cas de défaut de paiement, la société LOCAM est en droit d’exiger le paiement immédiat de l’ensemble des loyers échus et à échoir, majorés d’une clause pénale de 10 %, ainsi que la restitution du matériel loué.
La société LA DELICIEUSE MARINE prétend avoir réglé les loyers dus, mais ne produit qu’un extrait de compte bancaire couvrant la période du 11 janvier au 3 mai 2024.
L’analyse de ce relevé fait apparaître des impayés et ré-imputations, révélant des irrégularités manifestes dans l’exécution financière des contrats.
Aucune preuve de régularisation complète et conforme n’est apportée.
En l’absence de justificatifs probants, la société LOCAM est fondée à solliciter la condamnation de la société LA DELICIEUSE MARINE au paiement des loyers impayés échus et à échoir, majorés de la clause pénale de 10 % prévue au contrat, ainsi qu’à obtenir la restitution du matériel.
La capitalisation des intérêts, sollicitée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, ne peut être ordonnée que pour les contrats résiliés depuis plus d’un an. En conséquence, elle sera accordée pour les contrats résiliés en juin 2024, mais refusée pour ceux résiliés le 6 août 2024.
La demande reconventionnelle de la société LA DELICIEUSE MARINE, qui soutient que la procédure serait abusive, n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM la cha rge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Aussi, la société LA DELICIEUSE MARINE sera condamnée à payer à la société LOCAM une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA DELICIEUSE MARINE sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel. Il n’y a donc pas lieu de faire figurer dans le dispositif une mention relative à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dit la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble ses demandes, fins et conclusions.
Sur le contrat 1771662 :
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 4.547,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
Sur le contrat 1771663 :
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 4.897,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Sur le contrat 1775453 :
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 4.719 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
Sur le contrat 1775568
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 5.702,40 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.08.2024.
Sur le contrat n°1771662 et le contrat n°1775453 :
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le contrat n°1771663 et le contrat 1775568
Déboute la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de sa demande de capitalisations des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil, en l’absence d’une année d’intérêts échus au jour du jugement.
Ordonne la restitution par la société LA DELICIEUSE MARINE du matériel objet de chacun des contrats n° 1771662, 1771663, 1775453 et 1775568 et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE à payer à la société LOCAM–LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LA DELICIEUSE MARINE aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 27/12/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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