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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 14 nov. 2025, n° 2025F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 30
JUGEMENT du 14 novembre 2025
ENTRE : Monsieur [G] [T], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne KAPADOKYA KEBAB
[Adresse 1]
DEMANDEUR comparant par Maître Dominique EYSSARTIER, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : La SAS C2IS
[Adresse 2]
DEFENDERESSE comparant par Maître Franck DELEAGE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Suite à un dégât des eaux subi le 13 mai 2022, Monsieur [G] [T] a fait appel à la SAS C2IS afin, d’une part, de mettre en déchetterie les objets sinistrés et, d’autre part, d’assurer le garde meuble d’autres objets.
La SAS C2IS est intervenue les 2 et 3 juin 2022 et la liste des objets en dépôt a été établie selon bon d’enlèvement daté du 3 juin 2022, elle comprend :
* 12 cartons soda
* 14 boîtes tortilla
* 1 pot sauce et 2 bidons sauce ketchup
* 4 cartons pot à sauce
* 33 chaises 6 tabourets 1 chaise enfant
* 7 cartons cannettes entamés
* 2 congélateurs, 2 frigos, 1 vitrine, 1 grande machine à café, 1 micro-onde, 2 étagères, 3 poubelles, 1 TV, 17 tables, 1 vitrine horizontale.
En date du 13 juillet 2024, Monsieur [G] [T] a repris son activité et récupérer les objets stockés en garde-meubles, il a constaté l’absence des matériels suivants :
* 11 bacs inox avec couvercles
* 1 machine à café
* 8 chaises.
Dans le prolongement de ce constat, Monsieur [G] [T] s’est rapproché de la SAS C2IS aux fins de restitution des matériels manquants.
Selon courrier en date du 1 er octobre 2024, la SAS C2IS a reconnu l’absence des matériels litigieux listés tout en refusant d’indemniser Monsieur [G] [T] et ce, bien que ce dernier se soit acquitté du règlement de garde-meuble à hauteur de 5 472 €, montant incluant les objets non restitués.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] [T] a assigné la SAS C2IS par acte de Maître [J] [N], Huissier de justice à [Localité 1], en date du 1 er avril 2025, aux fins d’entendre : – Condamner la SAS C2IS à verser à Monsieur [G] [T] les sommes de :
* 1 716.14 € au titre des chaises bacs inox et couvercles inox
* 8 880 € au titre de la machine à café
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [G] [T]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Condamner la SAS C2IS à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, Me Dominique EYSSARTIER, avocat du demandeur a déclaré se désister de l’action et de l’instance et Me Franck DELEAGE, avocat de la société défenderesse, ne s’y est pas opposé ;
Dans ces conditions il convient, en application des dispositions des articles 865, 394 et suivants du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens, dont frais de greffe arrêtés à la somme de 66.13 €, resteront à la charge du demandeur.
Rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, audience tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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