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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 12 sept. 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ROLE : 2025 F 19
JUGEMENT du 12 septembre 2025
ENTRE : La SARL SPCA ECOLOVIE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Damien VERGER, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES, postulant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE D’une part,
ET : La SAS [Adresse 2]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE comparant par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES, postulant par Maître Eric DIAS, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
D’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
En date du 31 janvier 2020, la SARL SPCA ECOLOVIE a signé un bon de commande avec la SAS [Adresse 4] l’achat d’un véhicule neuf de marque MITSUBISHI, modèle L200, châssis MMCCJKL60LH008460, moteur 4N14UAA954, immatriculé [Immatriculation 1].
A compter du de juin 2023, des dysfonctionnements sont apparus sur ledit véhicule qui ont conduit la SARL SPCA ECOLOVIE à se rapprocher dans un premier temps de la SAS [Adresse 2] sans qu’une solution satisfaisante ne puisse être trouvée, puis du fabricant : la société MITSUBISHI, sans plus de résultat.
C’est dans ces conditions que la SARL SPCA ECOLOVIE_a assigné la SAS [Adresse 2] devant le Tribunal de commerce de LIMOGES, par acte de Maître [T] [G], commissaire de justice à LIMOGES, en date du 5 novembre 2024, aux fins d’entendre :
* Prononcer la résolution du contrat de vente signé le 13 août 2020 entre la SAS ESPACE PERICAUD AUTOMOBILES et la SARL SPCA ECOLOVIE en application des textes relatifs à la garantie légale
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 54 562.86 € HT, à parfaire le jour du jugement à intervenir, augmentée du taux légal d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 au titre du remboursement des sommes payées pour l’acquisition du véhicule litigieux
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 10 000 € en titre de réparation de son préjudice moral
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 1931.82 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la réparation de ses préjudices matériels
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat de vente signé le 13 août 2020 entre la SAS [Adresse 2] et la SARL SPCA ECOLOVIE au titre des vices cachés
En conséquence,
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SCPA ECOLOVIE la somme de 54 562.86 € HT, à parfaire le jour du jugement à intervenir, augmentée du taux légal d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 au titre du remboursement des sommes payées pour l’acquisition du véhicule litigieux
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE_la somme de 10 000 € en titre de réparation de son préjudice moral
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLIVIE la somme de 1 931.82 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la réparation de ses préjudices matériels
En tout état de cause,
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que les frais liés aux articles A 444-24 à A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Selon jugement en date du 20 décembre 2024, le Tribunal de commerce de LIMOGES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de céans et a :
* ordonné au greffe de procéder au renvoi de l’entier dossier avec copie de la décision au greffe du Tribunal de commerce de BRIVE, sous réserve d’appel
* réservé l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, à l’exception du coût de la présente décision devant être supporté par la SARL SCPA ECOLOVIE, et liquidés à la somme de 93.91 €.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 Juin 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 6 Juin 2025, aux termes desquelles :
La SARL SPCA ECOLOVIE réitère sa demande au Tribunal de :
Débouter la SAS [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Prononcer la résolution du contrat de vente signé le 13 août 2020 entre la SAS ESPACE PERICAUD AUTOMOBILES et la SARL SPCA ECOLOVIE en application des textes relatifs à la garantie légale En conséquence,
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE_la somme de 63 074.03 € HT, à parfaire le jour du jugement à intervenir, augmentée du taux légal d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 au titre du remboursement des sommes payées pour l’acquisition du véhicule litigieux
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 10 000 € en titre de réparation de son préjudice moral
* Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 2 254.59 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la réparation de ses préjudices matériels
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat de vente signé le 13 août 2020 entre la SAS [Adresse 2] et la SARL SPCA ECOLOVIE au titre des vices cachés
En tout état de cause,
* Condamner la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL SPCA ECOLOVIE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que les frais liés aux articles A 444-24 à A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
La SAS [Adresse 2] demande au Tribunal de :
A titre liminaire
* Juger irrecevables et infondées les demandes formulées par la SARL SPCA ECOLOVIE sur le fondement des dispositions de l’article L 217 du code de la consommation, celles-ci étant inapplicables aux relations entre professionnels
A titre principal,
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SARL SPCA ECOLOVIE sur le fondement de l’article 1641 du code civil compte tenu de l’absence de vice caché
* Constater l’absence de tout préjudice moral ou de dommages matériels annexes à l’encontre de la SARL SPCA ECOLOVIE
* Constater l’absence de préjudice matériel annexe à l’encontre de la SARL SPCA ECOLOVIE En conséquence,
* Débouter la SARL SPCA ECOLOVIE de l’intégralité de ses demandes
* Condamner la SARL SPCA ECOLOVIE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION :
À titre liminaire :
Sur les dispositions de l’article L. 2 17–21 du code de la consommation,
La SARL SPCA ECOLOGIE exerce une activité commerciale ;
Le véhicule en cause a été acquis dans le cadre de cette activité. En effet, la SPCA ECOLOVIE déclare dans ses conclusions, utiliser ce véhicule pour ses tournées de livraison.
Ce véhicule est donc bien un outil professionnel, directement utilisé dans le cadre de l’exploitation commerciale de la SARL SPCA ECOLOVIE.
Dans ces conditions, le tribunal constate l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.217–21 du code de la consommation.
De plus fort, le tribunal, constate que les deux parties sont commerçantes, sa compétence est donc retenue pour trancher cette affaire.
Sur le vice caché :
L’article 1641 du code civil_prévoit trois conditions cumulatives pour qu’un vice caché soit reconnu à savoir :
* un grave défaut, rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant fortement son utilité
* un vice antérieur à la vente
* un défaut non apparent lors de l’achat
En l’espèce il y a lieu de constater que la SARL SPCA ECOLOVIE a acquis le véhicule en 2020, elle signale un dysfonctionnement en 2023, ce délai exclut la qualification d’un défaut, affectant le véhicule dès l’origine.
Le défaut provient d’un encrassement du filtre à particules qui ne peut se produire qu’en utilisant le véhicule. Il va de soi que ce filtre n’était pas encrassé à la livraison du véhicule. Ce vice s’il existe n’est donc pas antérieur à la vente.
Le véhicule continue d’être utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de la SARL SPCA ECOLOGIE de plus, une prolongation du contrat de location de neuf mois est en cours.
Par ailleurs, le point de départ du délai de l’article 1648 du Code civil ne peut se fonder sur la simple production d’une facture d’entretien. En l’espèce et, de surcroit, cette facture ne fait état d’aucun défaut.
Enfin, le constructeur du véhicule, à la demande de la SARL SPCA ECOLOVIE, confirme qu’il n’existe pas de dysfonctionnements et que l’entretien réalisé est conforme à ses prescriptions.
Dès lors, le tribunal constate que les trois conditions cumulatives constitutives d’un vice caché ne sont pas réunies.
En conséquence, le tribunal ne retient pas la demande de la SARL SCPA ECOLOVIE de résolution du contrat de vente du 13 août 2020.
Sur le fondement juridique, au titre de la demande de réparation, des préjudices matériels :
Dans la mesure où le tribunal a rejeté la notion de vice caché concernant ce véhicule, il apparaît alors que l’ensemble des entretiens effectués relève de l’usage habituel du véhicule.
La demande d’indemnité correspondant à un préjudice matériel est donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société demanderesse n’apporte pas la preuve formelle que la société [Adresse 2] ait eu un comportement vexatoire ou déloyal envers elle.
La production d’une attestation émanant d’une personne proche du dirigeant de la demanderesse ne saurait suffire à établir cet état de fait.
En outre, l’immobilisation du véhicule pour effectuer son entretien est nécessaire et ne saurait correspondre à un caractère vexatoire
En conséquence, le tribunal rejette l’ensemble des indemnités liées au préjudice moral, sollicitées par la SARL SPCA ECOLOGIE.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires.
Le tribunal condamne la SARL SPCA ECOLOVIE à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SPCA ECOLOVIE qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare compétent ;
Déboute la SARL SCPA ECOLOVIE de ses demandes, tant en réparation du préjudice matériel, que du préjudice moral ;
Condamne la SARL SCPA ECOLOVIE à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SCPA ECOLOVIE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76.20 € (soixante-seize euros et vingt centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 6 juin 2025 tenue par Thierry GUY, Président, Sylvain MAGRIT et Nathalie FAYAT juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 12 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
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