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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024021646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC --JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président d’audience, MM. Jérôme MILCENT et Dominique DAMBRE, Juges, Mme Samsha HAMITI, commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, commis greffier.
Affaire 2024021646 – ENTRE – La société SCCV [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 1] demanderesse représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat [Adresse 3] à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Emilie DE RUYFFELAERE, avocat à LilleЕТ
La société CITY GC, [Adresse 4] à [Localité 3] La SELARL [N], représentée par Maître [P] [R] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CITY GC, [Adresse 5] à [Localité 4] La SASU ALLIANCE, représentée par Maître [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CITY GC, [Adresse 6] à [Localité 4]
défenderesses défaillantes.
LES FAITS
La société SCCV [Adresse 1] est une filiale de la SAS FIDUCIM faisant partie du groupe CITY immobilier.
La société FIDUCIM est à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobilière, l’achat et les investissements de biens sur des programmes immobiliers.
Le 1 er septembre 2020, la société SCCV [Adresse 1] a conclu un marché de travaux avec la société CITY GC pour la construction de 115 logements collectifs à [Localité 5] pour la somme de 7 303 047,38 € HT selon le marché initial et pour la somme finale de 8 223 048 € HT selon le rapport établi par le cabinet ARGOS.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CITY GC.
Par jugement du 16 février 2023, ledit Tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et a désigné les sociétés ALLIANCE et [N] en qualité de coliquidateurs judiciaires.
Le 1 er mars 2023, le juge commissaire a autorisé l’intervention du cabinet ARGOS aux fins d’apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantier et la clôture des affaires non reprises et non soldées.
Le cabinet ARGOS a arrêté les comptes entre les parties et révélé un écart significatif entre les paiements effectués par la société SCCV [Adresse 1] et l’état d’avancement des travaux.
La société SCCV [Adresse 1] a ainsi déclaré auprès de la société ALLIANCE sa créance pour un montant de 1 367 205.60 €.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024, le juge commissaire a constaté que la créance déclarée par la société SCCV [Adresse 1] a fait l’objet d’une contestation sérieuse, a décidé de surseoir à statuer sur l’admission de sa créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification, à peine de forclusion.
C’est dans ce contexte que la société SCCV [Adresse 1] a assigné la société CITY GC et ses liquidateurs afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction.
LA PROCEDURE
Dans son assignation du 12 août 2024, la société SCCV [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu l’article R.624-5 du Code de commerce. Vu l’article L.721-3 du Code de commerce. Vu l’article 42 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants ainsi que 1353 du Code civil, Vu les pièces versées, -DECLARER la SCCV [Adresse 1] recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes, prétentions et y faisant droit -DECLARER que la SCCV [Adresse 1] détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société CITY GC à hauteur de 1 367 205.60 € -FIXER la créance certaine, liquide et exigible détenue par la SCCV [Adresse 1] à hauteur de 1 367 205.60 € au passif de la société CITY GC -PRONONCER l’admission de ladite créance au passif de la société CITY GC -RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit -CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, à verser à la SCCV [Adresse 1] une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VINCI Avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
La société CITY GC, en liquidation, et les sociétés ALLIANCE ET [N], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC, qui ont été assignées respectivement en date des 12 et 13 août 2024, n’ont pas déposé de conclusions. Elles sont absentes et non-représentées à l’audience.
L’assignation a été délivrée en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile à la société CITY GC et à une personne habilitée aux sociétés ALLIANCE et [N].
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 novembre 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, seule la société SCCV [Adresse 1] a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces versées par la société SCCV [Adresse 1], Vu l’absence des sociétés CITY GC, ALLIANCE et [N] à l’audience,
* Sur la saisine du Tribunal de commerce de Lille Métropole
La société CITY GC, défenderesse, demeure à [Localité 3], [Adresse 4].
L’article R.624-5 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite. selon le cas. le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances ».
L’ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 23 juillet 2024, l’assignation date du 12 août 2024. Le délai d’un mois a donc été respecté.
Le Tribunal dit qu’il est compétent pour connaître de la présente action et que la société SCCV [Adresse 1] est recevable en ses demandes.
* Sur la créance de la société SCCV [Adresse 1]
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge commissaire avait constaté que la créance déclarée par la société SCCV [Adresse 1] d’un montant de 1 367 205.60 € avait fait l’objet d’une contestation par le mandataire au motif que « il y a une discussion sur le paiement en cours et l’assignation en fourniture d’une garantie de paiement adressée le 21 juillet 2023 ».
Aucun élément complémentaire à cette contestation n’a été fourni par les parties défenderesses.
A l’appui de ses demandes, la société SCCV [Adresse 1] fournit un rapport établi par le cabinet ARGOS établissant par chantier une synthèse présentant le montant global du chantier, son taux d’avancement et les montants versés.
Au cas d’espèce, les éléments sont les suivants :
* Montant du marché : 8 223 048 € HT
* Versement : 8 048 997 € HT
* Taux d’avancement estimé : 84 % (arrondi)
* Montant dû : 6 909 659 € HT
* Soit un trop versé de : 1 139 338 € HT, 1 367 205.60 € TTC.
Le trop versé est calculé selon la formule suivante : différence entre les paiements effectués et le montant dû déterminé par l’application du taux d’avancement au montant du marché global.
La demande de la société SCCV [Adresse 1] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible.
La société CITY GC est en liquidation judiciaire.
Le Tribunal en conséquence fixe la créance certaine, liquide et exigible détenue par la société SCCV [Adresse 1] à hauteur de 1 367 205.60 € au passif de la société CITY GC et prononce l’admission de ladite créance au passif de la société CITY GC.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demande de paiement formulée par la société SCCV [Adresse 1] de la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut être retenue. En effet, cet article 700 dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ».
Au cas présent, la demande de la société SCCV [Adresse 1] est une demande de fixation de créance au passif de la société CITY GC, sans prononcé de condamnation des défenderesses.
En conséquence, le Tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance sont à charge de la société CITY GC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société SCCV [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes
Déclare que la société SCCV [Adresse 1] détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société CITY GC à hauteur de 1 367 205.60 €
Fixe la créance certaine, liquide et exigible détenue par la société SCCV [Adresse 1] à hauteur de 1 367 205.60 € au passif de la société CITY GC
Prononce l’admission de ladite créance au passif de la société CITY GC
Déboute la société SCCV [Adresse 1] de ses autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire de droit
Condamne la société CITY GC à payer les frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 95.41 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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