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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2024R00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/04/2025 à Me BOUDJEMAA Adleine Copie exécutoire envoyée le 15/04/2025 à Me GOARANT Catherine
Rôle n° 2024R513
Rappel des faits :
Le 7 février 2024, la société MS AUTOMOBILES procède à l’achat d’un véhicule d’occasion de modèle MERCEDES, type VIANO, immatriculé [Immatriculation 1] via la plateforme AUTO1.com, moyennant le prix de 19 828€. 1 ère date de mise en circulation : 6 juin 2012, kilométrage 109 457 km.
Le 3 septembre 2024, M. [R] signe un bon de commande auprès de la société MS AUTOMOBILES, portant sur l’acquisition du véhicule, pour un prix total de 25 400€ (25 000€ véhicule + 400€ coût d’immatriculation).
Un contrôle technique, réalisé le 5 décembre 2023, relève deux défaillance mineures et indique un kilométrage de 108 726 km.
Un contrôle technique, réalisé le 6 septembre 2024, soit 4 jours avant l’acte de vente du véhicule, n’indique aucune défaillance et indique un relevé kilométrique de 109 984 km.
Le 10 septembre 2024, le certificat de cession est régularisé et M. [R] prend possession du véhicule au siège de la société MS AUTOMOBILES et constate plusieurs dysfonctionnements lors du trajet retour en région Parisienne. Il est confronté à un problème mécanique le lendemain ; défaillance du système de démarrage.
Un contrôle technique, réalisé le 16 septembre 2024, financé par M. [R], indique deux défaillances majeures et 3 défaillances mineures, qui n’avaient pas été signalées par la société MS AUTOMOBILES.
M. [R] finance alors un rapport de la société « CAR VERTICAL », spécialisée dans les données automobiles, qui mentionne que le compteur du véhicule a été trafiqué et que le kilométrage était de 218 162 fin 2016.
Le 18 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M [R] demande l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente payé de 30 000€.
Le 23 septembre 2024, M. [R] dépose plainte pour escroquerie.
Le 4 novembre 2024, M. [J] [R] assigne la société MS AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
Procédure :
Par assignation en date du 4 décembre 2024, et conclusions en réponse déposée à l’audience du 11 mars 2025, M. [J] [R] demande au juge des référés de :
Vu les articles145 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les faits et les pièces de la cause
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [J] [R]
Juger que les demandes de M. [J] [R] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
En conséquence,
A titre principal
Condamner la société MS AUTOMOBILES à titre provisionnel à régler à M. [J] [R] la somme de 30 000€.
A titre subsidiaire,
Condamner la société MS AUTOMABILES à titre provisionnel à régler à M. [J] [R] la somme de 19 126€.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du défendeur
Dire et juger que l’expertise sera aux frais avancés de la société MS AUTOMOBILES
Désigner tel expert expert qu’il plaira à la juridiction de commerce avec pour cette mission, en s’entourant de tous renseignements à charge, d’en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utile :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,
* Rechercher l’historique du véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 1]
* Examiner le véhicule,
* Dire si le véhicule est atteint de défauts de conformité à la commande ou de vice caché, notamment s’il existe un défaut de kilométrage,
* Se prononcer sur la responsabilité du vendeur, la société MS AUTOMOBILES,
* Donner son avis sur l’importance des préjudices subis par M. [J] [R] et en fournir l’évaluation, notamment les frais d’assurance, préjudice de jouissance, la différence de valeur entre le modèle commandé4 et celui livré,
* Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
* Dire que l’expert fera connaitre san délai son acceptation,qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* Dire de l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision de mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette juridiction dans le mois de sa saisine.
En tout état de cause,
Condamner la société MS AUTOMOBILES à régler à M. [J] [R] la somme de 2 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de son véhicule.
Condamner la société MS AUTOMOBILES à régler à M. [J] [R] la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MS AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Débouter la société MS AUTOMOBILES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, plus amples et/ou contraires.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, la société MS AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
Vu l’article 434 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Juger que les demandes de M. [J] [R] n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
Juger que les demandes de M [J] [R] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent,
Débouter M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir.
Condamner M. [J] [R] à payer à la société MS AUTOMOBILES une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
M. [R] soutient que :
Au visa des articles 873, 1603 et 1604 du code civil.
Il n’y a pas de contestation sérieuse concernant le défaut de kilométrage, rendant le véhicule non conforme aux spécifications attendues.
Le rapport CAR VERTICAL, plateforme de référence dans le domaine de l’automobile pour vérifier l’état d’un véhicule, atteste que le véhicule dispose d’un compteur trafiqué, indiquant un kilométrage de 218 162 km fin 2016.
Les kilométrages relevés aux procès-verbaux des contrôles techniques réalisés entre septembre 2018 et décembre 2023 montrent que le véhicule a parcouru 7 248km en 6 ans, ce qui parait invraisemblable.
Les dysfonctionnements mentionnés sur le contrôle technique réalisé par ses soins le 16 septembre 2023 ne sont pas mentionnés sur le contrôle technique réalisé par MS AUTOMOBILES le 6 septembre 2023.
Un devis de réparation, établi par une concession MERCEDES le 13 novembre 2024, totalise 8 069.64€ de réparations.
Un historique d’entretien MERCEDES mentionne que le véhicule a été utilisé comme taxi depuis 2014.
La société MS AUTOMOBILES a délibérément dissimulé les défauts du véhicule pour le revendre à un prix bien supérieur à sa valeur réelle.
Le prix de vente affiché du véhicule était de 32 990€, il a été négocié à 25 000€ par chèque, conformément au bon de commande et 5 000€ en espèce, soit 30 000€.
La cote Argus du véhicule, basée sur le kilométrage de 2016 est de 10 874€.
A défaut de la restitution du prix de vente de 30 000€, il convient de condamner la société MS AUTOMOBILES a restitué la différence entre le prix de vente de 30 000€ et la cote Argus, soit 19 126€.
Subsidiairement, une expertise judiciaire sera ordonnée, à charge de la société MS AUTOMOBILES qui a refusé toute démarche amiable.
La société MS AUTOMOBILES soutient que :
Les demandes de M. [R] se heurtent à des contestations sérieuses.
L’annulation ou la résolution d’un contrat excède les pouvoirs du juge des référés.
Si le rapport CarVertical indique un kilométrage de 218 162 km en décembre 2016, on ignore sur quelles données ces chiffres ont pu être enregistrés.
La rapport HISTOVEC indique que la première mise en circulation du véhicule date de 2012, et une première immatriculation en France en 2014, et un premier contrôle technique réalisé en juin 2017, affichant un kilométrage de 90 145 km.
Le bilan CAR VERTICAL n’est pas probant puisqu’il indique qu’aucun contrôle technique n’a été trouvé alors que 5 contrôles techniques ont été réalisés entre 2017 et 2024.
Un « historique incident » produit par la concession ETOILE 38 concernant le véhicule fait état d’un kilométrage de 38 383 km au 26 juillet 2013.
Les dysfonctionnements mentionnés au contrôle technique réalisé par M. [R] en septembre 2024 ont pu apparaitre au cours des 1 000 km parcourus par M [R] depuis la date d’achat du véhicule.
Il n’est pas établi que l’état du véhicule serait vétuste et dangereux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande de provision :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
A titre principal, M. [J] [R] sollicite la restitution du prix de vente versé lors de l’achat du véhicule MERCEDES, au motif que l’état de véhicule et son kilométrage, ne seraient pas conformes aux spécifications attendues.
A l’appui de ses demandes, il est fourni un rapport CAR VERTICAL, auquel il est indiqué que le kilométrage du véhicule aurait été de 218 162 km fin 2016.
Le rapport CAR VERTICAL, non contradictoire, transmis par M. [R], fait état de trois relevés kilométriques : juin 2012 = 16 km, décembre 2016 = 218 162 km, janvier 2024 = 109 416 km, sans pour autant préciser la source sur laquelle est basée ce relevé. Il est également précisé, à la rubrique contrôle technique « aucun enregistrement trouvé », ce qui exclut cette source comme étant celle attestant d’un historique de kilométrage.
Le rapport HISTOVEC, non contradictoire, transmis par la société MS AUTOMOBILES, relève 5 contrôles techniques : juin 2017 = 90 145 km, septembre 2018 = 102 736 km, novembre 2020 = 107 276 km, décembre 2023 = 108 726 km, septembre 2024 = 109 984 km.
Le premier contrôle technique répertorié du véhicule, mis en circulation en juin 2012, est daté de juin 2017, alors qu’il aurait dû avoir lieu en juin 2016, laissant un doute sur la qualité du suivi technique du véhicule.
Alors que les deux entités, CAR VERTICAL et HISTOVEC permettent d’obtenir des informations détaillées sur l’historique d’un véhicule, le tribunal constate des divergences, non expliquées, qui ne permettent pas d’attester du kilométrage du véhicule, ni de son évolution.
Concernant l’état général du véhicule, les conclusions des contrôles techniques réalisés sur le véhicule les 6 septembre 2024 et 16 septembre 2024 sont également divergentes.
Le contrôle réalisé par ALPES CONTROLE TECHNIQUE, à la demande de MS AUTOMOBILES, précédemment à la vente ne relève aucune anomalie, alors que celui réalisé par EXCALIBUR CONTROLE, à la demande de l’acquéreur, seulement 10 jours après, mentionne deux défaillances majeures et 3 défaillances mineures.
Même si les résultats permettent d’avoir des doutes sérieux sur l’état du véhicule, les contrôles n’ont pas été réalisés par les parties, mais par des prestataires extérieurs, non présents à la présente procédure.
Dès lors, la demande de provision ne présente pas un niveau d’évidence suffisant et se heurte à une contestation.
C’est pourquoi le juge des référés dira que la décision sollicitée, concernant les demandes de provisions, excède ses pouvoirs et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Il existe un différend entre les parties concernant le kilométrage et l’état général du véhicule d’occasion acquis le 9 septembre 2024.
L’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d’établir les responsabilités de chacune des parties.
La société MS AUTOMOBILES s’oppose à la demande d’expertise, cependant les incohérences relevées dans les éléments fournis en justifient la nécessité.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’expertise.
A cet effet, M. [O] [L] sera désigné en qualité d’expert avec la mission visée dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, une provision de 3 000€, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera mise à la charge du demandeur, M. [J] [R].
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance de son véhicule :
M. [J] [R] demande des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance de son véhicule e il ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci.
En conséquence, le juge des référés déboutera le demandeur de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’expertise à venir, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions.
REJETONS la demande de condamnation de la société MS AUTOMOBILES à titre de provision de régler à M. [J] [R] la somme de 30 000€.
REJETONS la demande de condamnation de la société MS AUTOMOBILES à titre de provision de régler à M. [J] [R] la somme de 19 126€.
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [O] [L]
[Adresse 1] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,
* Rechercher l’historique du véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 1],
* Examiner le véhicule,
* Dire si le véhicule est atteint de défauts de conformité à la commande ou de vice caché, notamment s’il existe un défaut de kilométrage,
* Se prononcer sur la responsabilité du vendeur, la société MS AUTOMOBILES,
* Donner son avis sur l’importance des préjudices subis par M. [J] [R] et en fournir l’évaluation, notamment les frais d’assurance, préjudice de jouissance, la différence de valeur entre le modèle commandé et celui livré,
* Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
* Dire que l’expert fera connaitre san délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* Dire de l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision de mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette juridiction dans le mois de sa saisine.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision mise à la charge de M. [J] [R].
METTONS à la charge de M. [J] [R] la somme de 3 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que l’expert sera avisé du versement de la provision par les soins du Greffe,
DISONS que l’expert ou chacune des parties pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la présente mission,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à son remplacement par simple ordonnance de Mme le Président du Tribunal,
DEBOUTONS M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de son véhicule.
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [J] [R] aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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