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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2024F01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01155
DEMANDEUR
SAS PRODITION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL SAINT BRICE OPTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Prodition, qui exerce l’activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, aurait conclu le 20 juin 2023, une commande de 17 052 euros avec la société Saint Brice optique, exerçant l’activité de commerce de détail d’optique.
Elle demande le paiement de la somme de 11 936,40 euros au titre du solde de facture.
La société Saint Brice optique ne se présente pas à l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 décembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Prodition, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°301 689 790, a assigné la SARL Saint Brice optique, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°884 160 417, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Prodition demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner la société Saint Brice optique à payer à la société Prodition la somme principale de 11 936,40 € TTC au titre du solde impayé de la facture n°SO1000736186 du 16 août 2023,
* Condamner la société Saint Brice optique au paiement des pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 30 septembre 202, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société Saint Brice optique au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11 936,40 € à compter de la réception de la mise en demeure du 11 janvier 2024, soit à compter du 12 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société Saint Brice optique à payer à la société Prodition la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée susvisée,
* Condamner la société Saint Brice optique à payer à la société Prodition une indemnité de 3 300
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Saint Brice optique aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 17 juin 2025 au cours de laquelle la société Prodition a été entendue en ses explications en absence de la société Saint Brice optique.
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Prodition indique que dans le cadre de son activité commerciale, la société Saint Brice optique, a passé commande le 20 juin 2023 de divers matériels. Elle précise que conformément à ses obligations contractuelles, la société Prodition a livré à la société Saint Brice optique les équipements commandés. En contrepartie de la livraison, elle a émis une facture n°SO1000736183 du 16 août 2023 d’un montant de 17 052 euros.
La société Saint Brice optique aurait procédé à un règlement partiel d’un acompte de 5 115,60 euros, limitant sa dette à l’égard de la société Prodition à la somme de 11 936,40 euros.
Après plusieurs relances, la société Prodition a mis en demeure la société Saint Brice optique. Toutes les tentatives sont restées sans effet.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le bon de commande sans numéro n’est pas signé par le donneur d’ordre, aucun prix n’y est mentionné. Les deux bons de livraisons édités par la société Prodition ne font aucune mention de livraison effective (pas de signature, pas de tampon).
Le tribunal dispose d’une facture SO100736183 d’un montant de 17 052 euros, mais sur le relevé de compte, l’acompte mentionné ne peut pas être clairement identifié et provenant de la société Saint Brice optique puisqu’il est mentionné acompte Saint Brice audio.
La société Prodition ne présente aucun mail, ni aucun document externe signé qui permettrait de prouver que la créance sur la société Saint Brice optique est certaine.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Prodition sur la société Saint Brice optique n’est pas certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Prodition de sa demande de paiement du solde d’un montant de 11 936,40 euros contre la société Saint Brice optique.
Sur toutes les autres demandes
La société Prodition qui succombe, au regard de sa demande principale, sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Prodition.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Prodition recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboute, Condamne la société Prodition aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier
Le président.
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