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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 12 nov. 2025, n° 2024007075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007075 Jonction : 2024 007076
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 12/11/2025
Demandeur(s) : SAS ZENONE CONSTRUCTION [Adresse 5] immatriculée au RCS de Coutances n°331 630 442
Représentant(s) : Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS VIGOURT ELECTRICITE [Adresse 1] et Mue immatriculée au RCS de Caen n°803 371 319
Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Michel SAUTY : Bruno THOMAS : Philippe GOULAIN : Jacqueline BILLON : Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS ZENONE CONSTRUCTION a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce Tribunal une ordonnance le 24/04/2024 à l’encontre de la SAS VIGOURT ELECTRICITE pour la somme principale de 589,06 € majoré des intérêts de retard égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 20/02/2024 pour mémoire, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 70,30 € au titre des frais de procédure, la somme de 25,54 € au titre des frais de requête et la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 06/09/2024, reçue au greffe le 11/09/2024, la SAS VIGOURT ELECTRICITE a fait opposition à l’ordonnance.
La SAS ZENONE CONSTRUCTION a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce Tribunal une ordonnance le 03/06/2024 à l’encontre de la SAS VIGOURT ELECTRICITE pour la somme principale de 801,63 € majoré des intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 09/04/2024 pour mémoire, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 77,76 € au titre des frais de procédure, la somme de 25,54 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettres recommandée du 06/09/2024, reçue au greffe le 11/09/2024, la SAS VIGOURT ELECTRICITE a fait opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13/11/2024.
A l’audience du 13/11/2024, le tribunal a, par mesure d’administration judiciaire, joint les deux affaires afin qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre de la création du cinéma [3] à [Localité 4] et du pôle d’affaires de la gare de [Localité 2], la SAS VIGOURT ELECTRICITE s’est vue confier le lot électricité et la SAS ZENONE CONSTRUCTION le lot gros œuvre. A ce titre, la SAS ZENONE CONSTRUCTION est contractuellement chargée de la gestion du compte prorata dans le cadre des marchés exécutés en lots séparés par plusieurs entreprises. Ce compte prorata intègre les dépenses mutualisées du chantier qui sont refacturées au prorata des montants de marché de chaque entreprise. Les dépenses intégrées dans ce compte sont définies par le marché et/ou la norme NFP 03-001.
Sur le marché de la création du cinéma [3] à [Localité 4], la SAS VIGOURT ELECTRICITE est redevable de la somme de 801,63 € comme suit : 2 ème appel de fond du 30/11/2022 = 844,70 € – crédit de 43,07 € du 30/06/2023.
Sur le marché de la création du pôle d’affaires de la gare de [Localité 2], la SAS VIGOURT ELECTRICITE est redevable de la somme de 589,06 € composée des factures suivantes :
[…]
3 ème appel de fond du 31/05/2023 = 104,51 €
Malgré les nombreuses relances de la SAS ZENONE CONSTRUCTION, ces factures de prorata sur les chantiers restent impayées. Deux sommations de payer furent signifiées à la SAS VIGOURT ELECTRICITE en date du 25 /03/2024 concernant le pôle d’affaires de la gare de [Localité 2] et en date du 09/04/2024 concernant le cinéma [3] à [Localité 4]. Ces sommations demeureront vaines, contraignant la SAS ZENONE
CONSTRUCTION à saisir le président de ce tribunal de deux requêtes en injonction de payer qui donneront lieu à deux ordonnances. La SAS VIGOURT ELECTRICITE fera opposition aux deux ordonnances.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS ZENONE CONSTRUCTION a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes à savoir de condamner la SAS VIGOURT ELECTRICITE à verser à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 801,63 € correspondant à la facture n°2022 11 011 en date du 30/11/2022 émise au titre du compte prorata du chantier de création du Cinéma de [Localité 4], majorée du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à compter de la date d’émission de ladite facture, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : condamner la SAS VIGOURT ELECTRICITE à verser à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 589.06 € correspondant aux factures n°2023 01 009 en date du 31/01/2023. n°2023 03 009 en date du 31/03/2023 et n°2023 05 035 en date du 31/05/2023, émises au titre du compte prorata du chantier de création du pôle d’affaires de la gare de [Localité 2], majorée du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’émission de chaque facture, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par factures précitées, soit 120 € ; condamner la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi lié au refus abusif de procéder au règlement de solde dû et aux oppositions abusives formées à l’encontre des ordonnances d’injonction de paver des 24/04/2024 et 03/06/2024 : condamner la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais de commissaire de justice exposés dans le cadre des deux procédures d’injonction de payer, pour la signification de sommations de payer les 25/03/2024 et 09/04/2024 et d’un commandement de payer le 09/09/2024, ainsi que les frais de greffe.
A la barre, la SAS VIGOURT ELECTRICITE a repris ses conclusions en défense n°1 en maintenant les termes de l’opposition aux ordonnances d’injonction de payer. Elle a sollicité le débouté de la SAS ZENONE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, intérêts et accessoires, et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que les oppositions formées par lettre recommandée par la SAS VIGOURT ELECTRICITE le 06/09/2024 semblent recevables en la forme, car non contestée ;
Sur la convention de compte prorata
Attendu qu’à l’article 2-Gestion, il est stipulé que « le comité de contrôle composé par l’entreprise ZENONE, l’entreprise CTI BAT et l’entreprise Courtin a pour rôle la gestion des dépenses communes retenues au titre du compte prorata dans les documents contractuels précités. Dans le cadre des dépenses imprévues, il sera amené à chercher une solution à tout problème ou différend, pouvant surgir dans le cadre de ce compte prorata.
Le comité a tout pouvoir pour décider au nom de l’ensemble des entreprises. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont applicables à toutes les entreprises et sont sans appel. » ;
Attendu que le budget prévisionnel des deux chantiers validé par le comité de contrôle a fait l’objet de deux appels de fond, que seul le 1 er appel de fond concernant le chantier du cinéma d’un montant de 844,70 € a été réglé par la SAS VIGOURT ELECTRICITE ;
Attendu que suite à l’envoi des deux appels de fond, la SAS ZENONE CONSTRUCTION, mandataire du compte prorata a émis deux autres factures pour solde après décompte définitif en fin de chantier au vu des dépenses réelles validées par le comité de contrôle du compte prorata ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS VIGOURT ELECTRICITE a reçu une facture datée du 31/05/2023 pour un montant de 104,51 € pour le chantier de la gare et un avoir daté du 30/06/2023 d’un montant de 43,07 € pour le chantier du cinéma ;
Attendu que la SAS VIGOURT ELECTRICITE ne faisant pas partie du comité de contrôle, est tenue de régler ses factures sans en demander les justificatifs puisque validées par le comité de contrôle du compte prorata ;
Attendu que, au vu de ce qui précède, la SAS VIGOURT ELECTRICITE sera condamnée à payer à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 801,63 € correspondant à la facture n°2022 11 011 en date du 30/11/2022 émise au titre du compte prorata du chantier de création du Cinéma de [Localité 4], majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter de la date d’émission de ladite facture, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la SAS VIGOURT ELECTRICITE sera condamnée à verser à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 589,06 € correspondant aux factures n°2023 01 009 en date du 31/01/2023, n°2023 03 009 en date du 31/03/2023 et n°2023 05 035 en date du 31/05/2023, émises au titre du compte prorata du chantier de création du pôle d’affaires de la gare de [Localité 2], majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’émission de chaque facture, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que la SAS VIGOURT ELECTRICITE n’a jamais contesté le fondement de la dette de 1 390,69 €, qu’elle demandait des justificatifs avant règlement alors qu’elle n’était pas en droit de les obtenir, que les oppositions aux ordonnances d’injonction de payer formées sans apporter aucun élément nouveau visaient à retarder le paiement, que ces agissements, constitutifs d’un abus de procédure, ont contraint la SAS ZENONE CONSTRUCTION à engager des frais supplémentaires et perturbé sa trésorerie ; que dès lors, la SAS VIGOURT ELECTRICITE sera condamnée à verser à la SAS ZENONE CONSTRUCTION des dommages et intérêts en réduisant toutefois le montant demandé à la somme de 1 000 € ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS ZENONE CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois le montant demandé à la somme de 2 000 € ;
Attendu que la SAS VIGOURT ELECTRICITE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 801,63 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter de la date d’émission de ladite facture, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 589,06 € correspondant aux factures n°2023 01 009 en date du 31/01/2023, n°2023 03 009 en date du 31/03/2023 et n°2023 05 035 en date du 31/05/2023, émises au titre du compte prorata du chantier de création du pôle d’affaires de la gare de [Localité 2], majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’émission de chaque facture, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 1 000 € à titre des dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE à payer à la SAS ZENONE CONSTRUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VIGOURT ELECTRICITE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,95 €, dont TVA 16,16 € ;
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