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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 24 sept. 2025, n° 2025005516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Débats à l’audience publique du 23/07/2025
Jugement rendu le 24/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 25/06/2025, la SAS AGCO FINANCE a assigné la société DE LA PETITE PRAIRIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/07/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 184 373,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2024, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit n°8824057718, outre la somme de 224 342,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2024, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit-bail n°88250316823, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts, que la société DE LA PETITE PRAIRIE soit condamnée à restituer les matériels suivants avec les accessoires et pièces administratives s’y rattachant :
* FENDT 516 N°série WAM44221E00F03090
* FENDT 720 N°série WAM76321K00F03884
sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir, que la SAS AGCO FINANCE soit autorisée à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, que la société DE LA PETITE PRAIRIE soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 23/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SASU DE LA PETITE PRAIRIE a souscrit un contrat de crédit le 11/04/2022 auprès de la SAS AGCO FINANCE pour le financement d’un tracteur FENDT 516 n°série WAM44221E00F03090 pour une livraison du matériel en décembre 2022 et un premier loyer de 31 800 € le 20/04/2023, suivi de 84 loyers mensuels de 1 970,60 €.
La SASU DE LA PETITE PRAIRIE a souscrit un second contrat de crédit-bail auprès de la SAS AGCO FINANCE pour l’achat d’un tracteur FENDT 720 n°série WAM76321K00F03884 le 06/06/2023.
A compter d’avril 2024, la SASU DE LA PETITE PRAIRIE a été défaillante dans le règlement des loyers.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27/05/2024, la SAS AGCO FINANCE a mis en demeure la SASU DE LA PETITE PRAIRIE de régler la somme de 34 057,56 € au titre du contrat de crédit (FENDT 516) lui précisant qu’à défaut de paiement, le matériel devra être restitué et la déchéance anticipée du terme du contrat serait prononcée. Cet effet étant resté vain, la SAS AGCO FINANCE a par courrier recommandé du 08/07/2024 prononcé la résiliation effective du contrat de crédit et sollicité la reprise du matériel.
Par courriers recommandés du 19/092024, la SAS AGCO FINANCE a confirmé la résiliation des contrats de crédit et de crédit-bail, et a mis en demeure la société DE LA PETITE PRAIRIE de lui régler les sommes de 184 373,64 € TTC et de 224 342,66 € TTC. Ces courriers sont demeurés sans effet. C’est dans ces conditions que la SAS AGCO FIANNCE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société DE LA PETITE PRAIRIE au respect de ses engagements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS AGCO FINANCE a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société DE LA PETITE PRAIRIE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation a été délivré à monsieur [H] [P], président de la société DE LA PETITE PRAIRIE ; que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE a souscrit un contrat de crédit n° 88240507718 le 11/04/2022 en vue d’un financement d’un tracteur FENDT 516 pour une durée de 85 mois ; qu’elle a cessé les remboursements du prêt à partir du 20/04/2024 ;
Attendu que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE n’a pas répondu aux mises en demeure ; qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 184 373,64 € au titre du contrat de crédit n°8824057718, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024, date de présentation du pli ;
Attendu que le contrat prêt, dans son article 10-3, prévoit une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prêt, la SASU DE LA PETITE PRAIRIE devra restituer le FENDT 516 n°série WAM44221E00F03090 et ce, sous astreinte de 300 € jour de retard passé 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la SAS AGCO FINANCE le 09/06/2023 ; qu’elle a cessé de payer les loyers à compter du 20/04/2024 ;
Attendu que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE n’a pas répondu aux mises en demeure, qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 224 342,66 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°88250316823 majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024, date de présentation du pli ;
Attendu que le tracteur FENDT 720 n° de série WAM76321K00F03884 appartient à la société de crédit jusqu’au complet paiement, que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE devra restituer ledit matériel et ce, sous astreinte de 300 € jour de retard passé 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait droit à la demande de la SAS AGCO FINANCE en capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation, soit le 25/06/2025 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que pour recouvrer ses créances, la SAS AGCO FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SASU DE LA PETITE PRAIRIE au paiement de la somme de 5 000 € ;
Attendu que la SASU DE LA PETITE PRAIRIE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SASU DE LA PETITE PRAIRIE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 184 373,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024, au titre du contrat de crédit n°8824057718 ;
Condamne la SASU DE LA PETITE PRAIRIE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 224 342.66 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2024 au titre du contrat de crédit n° 88250316823 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 25/06/2025 ;
Condamne la SASU DE LA PETITE PRAIRIE à restituer à la SAS AGCO FINANCE les matériels suivants avec les accessoires et les pièces administratives s’y attachant :
* FENDT 516 n° de série WAM44221E00F03090
* FENDT 720 n° de série WAM76321K00F03884
et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par appareil, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par ce tribunal ;
Autorise la SAS AGCO FINANCE à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SASU DE LA PETITE PRAIRIE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DE LA PETITE PRAIRIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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