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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mars 2026, n° 2026005066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026005066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mars 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS GIOIALEX
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS GIOIALEX,
,
[Adresse 1],
Comparante, en la personne de son gérant, Monsieur, [T], [W],, [Adresse 2], assisté de Me Thomas DOUARCHE, de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse.
En présence de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me, [G], [L], mandataire ad hoc de la SAS GIOIALEX.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2026, la SAS GIOIALEX a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Pour les besoins de la présente instance, le tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
La SAS GIOIALEX revient sur ses difficultés et ses perspectives, avançant notamment :
« … les sociétés du groupe sont toutes franchisées de la marque RUCKFIELD… cette société, tout comme les autres sociétés du groupe, connait certaines difficultés d’ordres économiques ne lui permettant pas d’assurer une rentabilité.
Des discussions ont donc été entamées avec le franchiseur afin de lui vendre les sociétés d’exploitation avant que la situation financière de la société et du groupe ne s’aggrave.
Au regard du passif à échoir, il apparait nécessaire de restructurer la dette bancaire, fiscale et sociale dans le même temps que les négociations avec le franchiseur sont menées.
Cela permettrait également de sécuriser les opérations à intervenir dans l’hypothèse où la société ne serait pas en mesure de retrouver une rentabilité certaine.
Le franchiseur pourrait donc conserver à la suite du rachat des structures saines avec un passif restructuré.
Si la restructuration n’intervient pas d’ici le deuxième trimestre 2026 adossée à une cession, la société risque de rencontrer des difficultés à régler l’ensemble de ses créanciers si la situation demeure. C’est dans ces conditions que des procédures de mandat ad hoc ont été ouvertes au bénéfice des différentes sociétés du groupe…
Mais désormais, le passif ne peut plus être honoré, ce qui nous oblige à déclarer notre état de cessation des paiements… ».
En ce sens, la SAS GIOIALEX sollicite l’assistance de Me, [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me, [G], [L], mandataire ad hoc de la SAS GIOIALEX, désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23/12/2025, a été entendue en ses observations sur la demande présentée.
Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, après être revenue sur la fixation de la date de cessation des paiements, indique ne pas avoir de difficulté pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, telle que déclarée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 827 974 049 et a déclaré exercer l’activité suivante : vente de vêtements et accessoires.
Son siège social est situé, [Adresse 1], soit dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes.
Ladite SAS fait partie d’un groupe de 5 sociétés, toutes franchisées de la même marque.
Le président du tribunal de commerce a ouvert, à l’égard des 5 sociétés, dont la SAS GIOIALEX, une procédure de mandat ad hoc, mettant notamment en avant les actionnaires et dirigeants communs aux 5 structures, afin de justifier de sa compétence.
Par jugements séparés de ce jour, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l’égard des 4 autres sociétés, dont le siège social est dans le ressort de notre tribunal.
Le projet de restructuration présenté est commun à l’ensemble des sociétés du groupe.
A ce stade, il apparaît alors opportun, une communauté d’intérêts ressortant entre ces 5 sociétés, que la procédure de redressement judiciaire sollicitée par la SAS GIOIALEX soit traitée par le même tribunal de commerce et les mêmes organes de la procédure.
Dans un souci de gestion optimale des procédures collectives sollicitées ce jour, ce tribunal se déclarera en conséquence compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS GIOIALEX.
Pour l’examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments du mandat ad hoc dont la SAS GIOIALEX a bénéficié.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice emploie 1 salarié, et déclare avoir réalisé un chiffre de 129 362 euros lors de son exercice clos le 31/12/2025.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 97 887 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée positive de l’ordre de 1 000 euros).
Il est établi que la SAS GIOIALEX est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 14 février 2026, date à laquelle elle a déclaré ne plus
pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Se déclare compétent,
Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de mandat ad hoc, pour l’examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS GIOIALEX ;
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS GIOIALEX, [Adresse 1] Siren : 827974049
Désigne Madame Marie BIDAN, juge-commissaire, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 14 février 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d’administrateur la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], [L],, [Adresse 3], avec une mission d’assistance ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [C], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS GIOIALEX devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 05 mai 2026 à 15H30 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 12 mai 2026 à 09H30, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la Maître, [Y], [U],, [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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