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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2025R00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST c/ SASh ALILE BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00783
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS ALILE BTP
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 4], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS ALILE BTP, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Anaëlle BRAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL CF AVOCATS, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 16 juillet 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société ALILE BTP SAS devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
CONDAMNER la société ALILE BTP SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
la somme principale de 38.117,20 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
la somme de 190,34 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société ALILE BTP SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente, indique que la société ALILE BTP SAS a réglé sa dette après signification de l’assignation, qu’elle se désiste de sa demande principale mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et nous demande de :
ACCUEILLIR la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST dans tous ses moyens, fins et conclusions.
DONNER ACTE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de son désistement d’instance.
CONDAMNER la société ALILE BTP SAS au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société ALILE BTP SAS aux entiers dépens.
La société ALILE BTP SAS qui se présente, s’oppose à l’appliocation de l’article 700 du Code de Procédure Civile et nous demande de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de l’acception par le défendeur du désistement d’instance du demandeur.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A la barre, la société ALILE BTP SAS s’oppose à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Les parties reconnaissent que la société ALILE BTP SAS s’est exécutée en réglant sa dette après signification de l’assignation.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, qui formulait initialement une demande de désistement d’instance, a modifié ses prétentions à la barre en abandonnant sa demande de désistement et en formulant une demande de condamnation d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons qu’il convient qu’elle soit dédommagée au vu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour le succès de ses prétention.
Néanmoins, eu égard à la bonne foi de la société ALILE BTP SAS, nous dirons que l’équité commande que le quantum de cette prétention soit réduit à la somme de 500 € que la société ALILE BTP SAS sera condamnée à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ALILE BTP SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de ce qu’elle reconnait avoir été réglée de sa créance principale
CONDAMNONS la société ALILE BTP SAS à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ALILE BTP SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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