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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 21 nov. 2025, n° 2021F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 21 novembre 2025
N° RG : 2021F00080
COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM exerçant sous la dénomination BALOISE INSURANCE Société de droit étranger [Adresse 2] BELGIQUE (S.E.L.A.R.L. MPG AVOCATS, représentée par Maître Perrine GASTON, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] (Maître Fabien d’HAUSSY, Maître Ingrid BOURBONNAIS, STREAM Avocats & Solicitors, avocats au barreau de Marseille)
N° RG : 2021F00191 N° RG : 2021F00491
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] (Maître Fabien d’HAUSSY, Maître Ingrid BOURBONNAIS, STREAM Avocats & Solicitors, avocats au barreau de Marseille)
C /
Société NILE DUTCH AFRICA LINE BV Société de droit étranger [Adresse 5] PAYS-BAS (Maître Christophe NICOLAS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 novembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société AFRICA CROWNS, assurée auprès de la compagnie d’assurances BALOISE BELGIUM (BALOISE), a acheté 70 fûts (vernis et laque) à la société HOCHBACH GMBH et a confié à la société CMA CGM le transport du conteneur TRHU258542/3 dans lequel étaient empotés ces fûts.
La société CMA CGM a émis un connaissement n° GEN1030364 daté du 26 juin 2019 à [Localité 3] (Italie) à destination de [Localité 4] (RDC).
Le conteneur a été débarqué à [Localité 4] le 10 octobre 2019.
Le conteneur a été livré au destinataire le 1 er novembre 2019, et au vu de la durée totale du transport, une expertise a été diligentée par les intérêts marchandise et a conclu à un préjudice. BALOISE aurait indemnisé son assuré à hauteur de 95 326,00 USD.
Dans ce cadre, selon exploit du 8 janvier 2021, BALOISE a assigné la société CMA CGM par devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 95 326 USD au titre de la perte totale, outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon exploit en date du 25 janvier 2021, la société CMA CGM a appelé en garantie la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 8 janvier 2021, la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu ce qui précède,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924
* DIRE ET JUGER la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de la société CMA CGM ;
* CONDAMNER la société CMA-CGM à payer à la Compagnie BALOISE INSURANCE la somme de USD 95.326,00 au titre de la perte totale ;
* CONDAMNER la société CMA-CGM à payer à la Compagnie BALOISE INSURANCE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire
Par dénonce d’assignation et appel en garantie délivré le 9 février 2021, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV pour entendre
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’assignation principale susvisée,
*Vu le Vessel Sharing Agreement,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
* DONNER ACTE à la société CMA CGM de ce que la présente action en intervention forcée et en garantie est intentée à l’encontre de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, sans approbation de la demande principale formulée par la Compagnie d’assurances BALOISE BELGIUM mais, au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ladite action,
* DIRE ET JUGER, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la société CMA CGM, que la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV devra intégralement la garantir de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
* CONDAMNER la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV et/ou tout succombant à régler à la société CMA CGM une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES et, en particulier, sous réserve des moyens qui seront ultérieurement développés dans le cours de l’instance s’agissant, notamment, tant de la charge des dépens que des sommes susceptibles d’être réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
*Vu l’article L 121-12 et suivants du code des assurances
*Vu l’article 1346-1 et suivants du Code civil
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1024 amendée
*Vu le Vessel Sharing Agreement
*Vu les pièces produites
*Vu le connaissement
Sur l’irrecevabilité de la demande principale :
* JUGER que l’action de la société BALOISE BELGIUM est prescrite
* JUGER que la société BALOISE BELGUM ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir ;
* JUGER que la société BALOISE BELIGUM ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale ou conventionnelle ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société BALOISE BELGIUM de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur la responsabilité du transporteur maritime
*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM
*Vu la jurisprudence
* JUGER qu’aucun délai de transport n’a été stipulé au contrat de transport
* CONSTATER que les conditions générales de CMA CGM excluent la responsabilité du transporteur en cas de retard,
* DIRE ET JUGER que la société CMA CGM doit être mise hors de cause
Sur la responsabilité de la société NILE DUTCH
*Vu le VSA liant CMA CGM à NILE DUTCH
*Vu le régime contractuel de responsabilité fixé au contrat VSA
* CONSTATER que le retard allégué est intervenu alors que le conteneur était sous la responsabilité de la société NILE DUTCH en sa qualité de Vessel Provider/fournisseur du navire en l’état du Vessel Sharing Agreement conclu.
* CONSTATER que ce retard lié à une panne machine est imputable à la société NILE DUTCH
* DIRE ET JUGER que la CMA CGM est en droit se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité consistant en tout autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur maritime
* CONSTATER que la société NILE DUTCH n’a pris aucune mesure (navire de substitution ou autre action) afin d’acheminer les marchandises
* DIRE ET JUGER que la simple survenance de dommages pour retard imputable à une défectuosité du navire /panne moteur suffit à engager la responsabilité de la société NILE DUTCH sans qu’une autre preuve soit requise
* DIRE ET JUGER que seule la société NILE DUTCH doit être tenue pour responsable des dommages consécutifs aux retards allégués
* DIRE ET JUGER que l’avarie du HANSA EUROPE ne constitue pas un cas de force majeure
* DIRE ET JUGER que la société NIL E DUTCH en sa qualité de fournisseur de navire, ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924
* JUGER que seules les dispositions du VSA peuvent être invoquées par la société NIL E DUTCH
Si par impossible, le tribunal considérait que la société NILE DUTCH peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Bruxelles,
* CONSTATER que la société NILE DUTCH ne peut se prévaloir des cas exonératoires de responsabilité
En conséquence,
* CONDAMNER la société NILE DUTCH à relever et garantir la société CMA CGM dans son intégralité
* DEBOUTER la société NILE DUTCH de sa demande d’exonération de responsabilité En tout état de cause
Sur le préjudice,
* CONSTATER que la preuve des dommages et divers préjudices n’est pas rapportée par la société BALOISE BELIGUM
* REJETER la demande de condamnation de la société BALOISE BELGIUM comme non fondée
* DIRE ET JUGER que la société CMA CGM n’est pas responsable des pertes résultant d’une date d’expiration des marchandises trop proche
* DIRE ET JUGER subsidiairement que seuls 24 fûts de HOLAC Adhesive Lacquer peuvent être déclarés en perte
* CONSTATER que les marchandises ne sont pas en perte totale
* DIRE ET JUGER que si par impossible la responsabilité de la société CMA CGM devait être retenue, elle serait limitée à la somme de 9.600 DTS ou sa contrevaleur en euros.
* CONDAMNER tout succombant à payer à CMA CGM la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV demande au tribunal,
*Vu l’article L. 121-12 et suivants du Code des assurances,
*Vu l’article 1346-1 et suivants du Code civil,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement amendée,
*Vu l’assignation principale et l’assignation en garantie,
*Vu les pièces,
Sur la prescription de l’action de société BALOISE :
* JUGER que l’action de la société BALOISE BELGIUM n’est pas intervenue dans le délai de 3 mois après l’indemnisation des intérêts marchandises ;
* JUGER que l’action de la société BALOISE BELGIUM n’est pas intervenue dans le délai d’un an et que la société NILE DUTCH AFRICA LINE n’a accordé aucun report de prescription ;
* JUGER en conséquence que l’action de la société BALOISE BELGIUM est prescrite ; Sur l’irrecevabilité de la demande principale :
* JUGER que la société BALOISE BELGIUM ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir ;
* JUGER que la société BALOISE BELGIUM ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle, ;
* DECLARER en conséquence irrecevable l’action de la société BALOISE BELGIUM
Sur responsabilité du transporteur maritime :
* JUGER qu’aucun délai de transport n’a été stipulé au contrat de transport ;
* JUGER que les conditions générales de CMA CGM excluent la responsabilité du transporteur en cas de retard ;
* JUGER que la panne du navire HANSA EUROPE relève de l’innavigabilité soudaine du navire et à titre subsidiaire de la responsabilité du Capitaine et de l’équipage, qui constituent des cas exceptés, qui exonèrent CMA CGM de toute responsabilité ;
* JUGER que la société CMA CGM et par voie de conséquence, la société NILE DUTCH AFRICA LINE doivent être mises hors de cause ;
Sur l’appel en garantie dirigé contre IVILE DUTCH AFRICA LINE :
* JUGER que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve que les marchandises auraient été transportées sur un navire mis à disposition par NILE DUTCH AFRICA LINE ;
* JUGER que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve que le prétendu retard résulte de l’avarie du navire HANSA EUROPE ;
* JUGER que l’avarie du navire HANSA EUROPE constitue un cas de force majeure, qui exonère la société NILE DUTCH AFRICA LINE de responsabilité ;
* DEBOUTER en conséquence la société CMA CGM de son appel en garantie contre NILE DUTCH AFRICA LINE ;
Sur le préjudice :
* JUGER que la société BALOISE BELGIUM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut ;
* JUGER que la société NILE DUTCH AFRICA LINE n’est pas responsable des pertes résultant d’une date d’expiration des marchandises trop rapprochée ;
* JUGER que les marchandises ne sont pas en perte totale ;
* JUGER subsidiairement que seuls 24 fûts de HOLAC Adhesive lacquer peuvent être déclarés en perte ;
* JUGER en conséquence que la responsabilité de la société NILE DUTCH AFRICA LINE est limitée à la somme de 11.520 € en application de la Convention de Bruxelles amendée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société CMA CGM demande au tribunal l’autorisation de produire une note en délibéré.
Le tribunal autorise la production d’une note seulement sur le journal machine et la passerelle sous 15 jours.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la jonction des instances :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021F00080, 2021F00191 et 2021F00491, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la prescription de l’action de BALOISE :
Pour la société CMA CGM, l’action de BALOISE est prescrite car, selon l’article L. 5422-18 du code des transports et l’article 3.6bis de la convention de Bruxelles, elle disposait d’un délai de 3 mois à partir du 22 avril 2020 (date d’indemnisation des intérêts marchandises) pour engager une action contre le transporteur maritime. Or l’assignation date du 8 janvier 2021.
De plus, le report de prescription accordé à partir du 29 septembre 2020 dont se prévaut BALOISE, était conditionné au fait que l’action n’était pas prescrite. Il lui appartenait donc de solliciter un report de prescription à compter du 22 avril 2020, ce qui n’est pas le cas.
Pour la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, l’action de BALOISE est prescrite car elle n’est pas intervenue dans le délai de 3 mois à partir de l’indemnisation des intérêts marchandises, et, à titre subsidiaire, elle n’est pas intervenue non plus dans un délai d’un an (le navire a été déchargé le 10 octobre 2019 et l’assignation a été délivrée le 8 janvier 2021). Il est à noter que pour la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, le report de prescription accordé par la société CMA CGM ne lui est pas opposable.
Attendu que les parties réclament l’application de la Convention de Bruxelles (amendée pour les uns, originelle pour les autres) ; que la Convention de Bruxelles – quelle que soit sa version – et le code des transports prévoient une prescription d’une année pour exercer une action principale ; que l’action d’un assureur se disant subrogé par les intérêts marchandises à l’encontre d’un transporteur maritime est une action principale ; que le point de départ du délai de prescription est le date de déchargement du navire à [Localité 4], port de livraison au connaissement ; qu’en l’espèce, les marchandises ont été déchargées le 10 octobre 2019 ; qu’ainsi l’action principale se prescrivait au 10 octobre 2020 ; mais qu’au 29 septembre 2020, date à laquelle l’action n’était pas encore prescrite, la société CMA CGM a accordé un report de prescription jusqu’au 10 janvier 2021 ; que l’assignation de BALOISE est datée du 8 janvier 2021 ; que dès lors, l’action principale de BALOISE n’est pas prescrite ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de BALOISE :
La société CMA CGM soutient que l’action de BALOISE est irrecevable, car elle ne peut pas se prévaloir d’une subrogation aux motifs que :
* Le montant porté sur l’acte de subrogation est différent du montant du virement effectué ;
* L’acte de subrogation fait mention d’une société ATLANTIS INTERNATIONAL SERVICE qui n’apparaît sur aucun document produit par BALOISE ;
* BALOISE prétend que la subrogation doit être appréciée au visa des dispositions du droit belge ; or c’est au visa de la seule loi française que le tribunal devra apprécier le caractère probant ou non de la subrogation alléguée.
Pour la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, l’action de BALOISE est irrecevable, car elle ne peut pas se prévaloir d’une subrogation aux motifs que :
* BALOISE ne verse aucun document permettant de prouver qu’une indemnité a réellement été versée aux intérêt marchandises ;
* Il n’y a pas respect de la concomitance puisque l’acte de subrogation est daté du 31 mars 2020 et le virement aurait été fait le 22 avril 2020 ;
* Le montant porté sur l’acte de subrogation est différent du montant du virement effectué.
Attendu que l’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur » ; que l’assureur BALOISE produit un acte de subrogation signé le 31 mars 2020 par la société AFRICA CROWNS AND PACKAGING, assurée de BALOISE (tel que cela ressort de l’avenant police assurance versé aux débats) et destinataire au connaissement, acte dans lequel la société AFRICA CROWNS AND PACKAGING atteste que : « en contrepartie de son paiement de 95.326 USD, Baloise est subrogée dans tous ses droits (…) » ; que dès lors, les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM recevable en ses demandes ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
Pour BALOISE, la responsabilité de CMA CGM est pleinement engagée. Elle soutient que :
* Les marchandises avariées ont voyagé sous connaissement CMA CGM dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1924 en cas de retard déraisonnable et aucun cas exonératoire de responsabilité n’est caractérisé.
* Or le site Internet de la société CMA CGM indique un transit time d’environ 30 jours et le navire est arrivé 2 mois plus tard.
* Ce retard a été pris alors que les marchandises étaient chargées sur le navire victime de l’avarie moteur ;
* Le transport n’a donc nullement été effectué de façon appropriée et soigneuse comme cela est requis par la Convention de Bruxelles.
La société CMA CGM réplique qu’aucun délai n’a été prévu entre les parties et le chargeur n’a pas fixé d’impératif de délai à la société CMA CGM qui ne peut donc être considérée comme responsable des avaries pour retard et que de plus, l’article 8-3 des conditions générales de la société CMA CGM le confirme.
Attendu que la Convention de Bruxelles prévoit en son article 2 que le transporteur est responsable de la marchandise dès sa prise en charge et jusqu’à sa livraison ; que la marchandise a effectué le transport maritime sous connaissement CMA CGM ;
Attendu que la Convention de Bruxelles précise à l’article 3.6 que « (…) Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ; qu’une expertise contradictoire s’est bien tenue dans un premier temps le 10 octobre 2019, jour du déchargement du conteneur litigieux à [Localité 4], port de destination du connaissement CMA CGM ; qu’une avarie a été constatée par le même expert au moment de la livraison du conteneur au destinataire final le 1 er novembre 2019 (avarie : fûts avec date d’expiration déjà dépassée) ;
Attendu que le transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour retard que si un délai a été expressément prévu entre les parties, ou bien que le retard soit manifestement excessif ; que la demanderesse ne verse aux débats aucun engagement de la part du transporteur maritime quant à une date d’arrivée, booking, courriel, ou autres ;
Attendu que la durée approximative du voyage maritime prévu au connaissement est d’un mois ; que la durée réelle dans le présent litige a été de 3,5 mois environ (entre le 26 juin et le 10 octobre) ; que dès lors, le retard est déraisonnable ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM responsable des avaries subies par la marchandise, sauf à démontrer être au bénéfice de cas exonératoires de responsabilité ;
Sur les cas exonératoires de responsabilité dont se prévaut la société CMA CGM :
La société CMA CGM soutient être en droit de se prévaloir de deux cas exonératoires de responsabilité : le cas tenant à l’innavigabilité soudaine du navire (4§1 de la Convention de Bruxelles) et le cas tenant à tout autre fait non imputable au transporteur maritime (4§2 q) ;
Attendu que le retard rencontré par la marchandise en litige a été jugé déraisonnable ; qu’ainsi le transporteur maritime n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable suite à l’avarie d’un des navires du transport pour en limiter les conséquences ; que dès lors, le cas excepté d’innavigabilité ne peut être retenu ;
Attendu que le retard subi par la marchandise est dû à une avarie du moteur du navire mis à la disposition de la société CMA CGM par la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, celleci intervenant donc en tant que préposé de la société CMA CGM ; qu’il est donc avéré que le sinistre subi par la marchandise provient du fait du préposé du transporteur ; qu’ainsi, le cas excepté 4§2 q prévu à la Convention de Bruxelles ne peut être retenu ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM responsable des avaries subies par la marchandise ;
Sur le quantum :
Pour CMA CGM le quantum n’est pas démontré aux motifs que :
* Le destinataire a organisé tardivement l’acheminement terrestre ; il a ainsi contribué au retard allégué ;
A la date de livraison du 1 er novembre 2019, seuls 5 fûts étaient périmés ;
* Le destinataire soutient que les marchandises devaient être mises sur le marché en août 2019, mais aucun document ne prouve cela ;
* L’expert facultés n’a pas conclu à la perte totale de la marchandise et seul le motif « délai anormalement long » a été avancé par le réceptionnaire pour considérer la marchandise en perte totale ;
* Il n’est pas démontré que les marchandises aient été exposées à des conditions climatiques incertaines. Elles ont été transportées conformément aux instructions indiquées au connaissement ;
* L’expert facultés soutient que des analyses auraient été réalisées en laboratoire, mais les résultats de ces analyses ne sont pas fournis ;
* Les frais de transit et de transport réclamés ne sont pas justifiés ;
* La société CMA CGM bénéficie dans tous les cas d’une limitation légale de responsabilité de 9 600 DTS ;
Attendu que d’après le rapport d’expertise contradictoire ATLANTIS produit par BALOISE, les formalités douanières ont été achevées le 29 octobre 2019 pour une livraison au destinataire final le 1 er novembre 2019 ; que dès lors, les intérêts marchandises n’ont pas contribué au retard ; que le transporteur maritime est seul responsable du retard subi par la marchandise ;
Attendu qu’en conclusion du rapport d’expertise contradictoire et de son additif, l’expert facultés ATLANTIS soutient, s’appuyant sur les résultats d’analyses des futs non périmés, la perte totale de la marchandise ; qu’il y a donc lieu de retenir la perte totale de la marchandise ;
Attendu que toutes les parties s’accordent sur le calcul de la limitation légale de responsabilité à hauteur de 2 DTS par kilo ; que la marchandise est en perte totale ; que le connaissement fait état d’un poids de 17 550 kg pour la marchandise sinistrée ; qu’il y a donc lieu de retenir une limitation de responsabilité du transporteur maritime à 35 100 DTS et de condamner la société CMA CGM SA à payer ce montant à la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM ;
Sur l’appel en garantie de la société CMA CGM à l’encontre de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV :
Selon la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, l’appel en garantie de la société CMA CGM est mal fondé car :
* La société CMA CGM ne rapporte pas la preuve que la société NILE DUTCH n’aurait pas respecté un délai, ni que le prétendu retard résulterait de l’avarie du navire Hansa Europe ;
* La société NILE DUTCH bénéficie d’un cas de force majeure qui l’exonère de toute responsabilité vis-à-vis de la société CMA CGM, dû à l’innavigabilité soudaine du navire et la faute du Capitaine dans l’administration du navire ;
Attendu que le navire « Hansa Europe », affrété par la société CMA CGM auprès de la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV, a été victime d’une panne moteur (page 6 du rapport expertise produit par la société CMA CGM) ; que cette panne est la cause du retard important subi par la marchandise du présent litige (le tracking du conteneur produit par la société CMA CGM montre que les marchandises sont restées du 21 juillet au 27 septembre 2019, soit plus de 2 mois, sur le « Hansa Europe ») ;
Attendu que l’article 9.6.2.b du VSA stipule que les pannes moteur du navire relèvent du contrôle du fournisseur du navire, à savoir la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV ;
Attendu que, si l’innavigabilité soudaine du navire ou la faute du Capitaine dans l’administration du navire pourraient caractériser l’origine de l’évènement ayant conduit au sinistre du présent litige, ces éléments n’exonèrent pas la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV de ses obligations vis à vis de son clients dans le cadre du VSA qu’ils ont signé, et en particulier les obligations prévues à l’article 8.2 du VSA qui précise que « le fournisseur du navire est responsable de l’exploitation de ses navires, de manière à respecter le calendrier convenu (…) Le fournisseur a l’obligation de prendre toutes les mesures et de déployer tous les efforts nécessaires pour ramener son navire à l’horaire (…) » ; qu’ainsi, la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV est responsable du retard ayant conduit aux avaries subies par la marchandise ;
Attendu que l’article 9.6.1 du VSA précise que « tous les frais supplémentaires occasionnés (…) par l’évènement seront à la charge du fournisseur du navire » ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV à relever et garantir la société CMA CGM des condamnations déclarées à l’action principale ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM, la somme de 4 000 €, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2021F00080 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV à payer à la société CMA CGM S.A., la somme de 4 000 €, ainsi que les dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2021F00191 et 2021F00491 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F00080, 2021F00191 et 2021F00491 ;
Déclare la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM recevable en ses demandes ;
Déclare la société CMA CGM S.A. responsable des avaries subies par la marchandise ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES BALOISE BELGIUM les sommes de 35 100 DTS (trente-cinq mille cent DTS) en principal ainsi que la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV à relever et garantir la société CMA CGM S.A. des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ;
Condamne la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2021F00080 tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamne la société NILE DUTCH AFRICA LINE BV aux dépens toutes taxes comprises des instances enrôlées sous les numéros 2021F00191 et 2021F00491 ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme LEONARD, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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