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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2023067296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me BAKAYOKO Liliana Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067296
ENTRE :
La société DIAGENTI LTD, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare, dont le siège social est situé à [Adresse 2], Bulgarie, immatriculée au Registre du commerce de Bulgarie sous le numéro 203735637, prise en la personne de son gérant représentant légalement la personne morale demanderesse, Partie demanderesse : comparant par Maître Liliana BAKAYOKO, Avocat (D2001)
ET :
La société DYNAMIKA, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 481 395 655, prise en la personne de son représentant légal,
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ACEA, agissant par Maître Guillaume POMIER, Avocat au Barreau de Périgueux et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 11 octobre 2020, la société DIAGENTI, de droit bulgare, distributeur d’équipements pour centres de remise en forme a demandé à la société DYNAMIKA, concepteur et fabricant de matériel de balnéothérapie, un tarif de ses équipements. Les échanges se sont alors engagés, notamment par voie de courriel, en langue anglaise.
DIAGENTI s’est montrée initialement intéressée par deux équipements : un SPA BIKE TONIC V3 et un SPA JOGGER figurant tous deux au catalogue de DYNAMIKA. Elle a ensuite indiqué le 17 décembre 2020 son intention de remplacer le SPA BIKE TONIC V3 par un autre modèle appelé SPA BIKE TONIC SLIM. DYNAMIKA, lui ayant indiqué que ce modèle n’était plus fabriqué, lui a alors proposé un modèle reconditionné que DIAGENTI a refusé.
DYNAMIKA lui a alors envoyé, le même jour, une facture proforma portant sur un équipement SPA BIKE TONIC V3 de démonstration et sur un équipement SPA JOGGER de démonstration. Cette facture proforma, d’un montant de 24 850 €, était libellée en français.
Après une série d’échanges portant notamment sur la personnalisation du matériel (mise en peinture), les deux équipements ont été payés en deux fois (1 er janvier et 18 novembre 2021) et livrés en 2022.
Le 21 décembre 2022, DIAGENTI a indiqué à DYNAMIKA qu’elle avait reçu des équipements d’occasion, présentant de nombreux défauts et endommagés. Elle a demandé à DYNAMIKA de les remplacer par des équipements neufs. DYNAMIKA a refusé et proposé le remplacement de certaines pièces.
Une négociation amiable entre les parties ayant échoué, DIAGENTI a décidé de saisir le tribunal.
LA PROCEDURE
DIAGENTI a, par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, assigné DYNAMIKA ; dans le dernier état de ses écritures ( « conclusions n°2 » ) remises à l’audience de procédure du 20 juin 2024, elle demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1130 s., 1231-1 s., 1240 s. et 1194 du Code civil
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
I. A titre principal :
1. Prononcer la nullité du contrat de vente de marchandises conclu entre la société DYNAMIKA SARL et la société DIAGENTI LTD relativement au SPA BIKE TONIC V3 et le SPA JOGGER.
* Condamner la société DYNAMIKA SARL à rembourser à la société DIAGENTI LTD le prix de vente payé à hauteur de 24 580,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
3. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 14 987,86 € en réparation du préjudice résultant de la perte subie.
4. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 15 000,00 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation.
5. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 20 000,00 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance.
6. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 3 000 € à titre de remboursement de frais.
II. A titre subsidiaire :
1. Prononcer la résolution du contrat de vente de marchandises conclu entre la société DYNAMIKA SARL et la société DIAGENTI LTD relativement au SPA BIKE TONIC V3 et le SPA JOGGER.
* Condamner la société DYNAMIKA SARL à rembourser à la société DIAGENTI LTD le prix de vente payé à hauteur de 24 580,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
3. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 14 987,86 € en réparation du préjudice résultant de la perte subie.
4. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 15 000,00 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation.
5. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 20 000,00 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance.
6. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 3 000 € à titre de remboursement de frais.
* III. En tout état de cause
1. Condamner la société DYNAMIKA SARL à payer à la société DIAGENTI LTD la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Condamner la société DYNAMIKA SARL aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures (« conclusions responsives et récapitulatives n°3 ») remises à l’audience de procédure du 17 décembre 2024, DYNAMIKA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1130, 1231-1 et 1240 s. du Code Civil
* dire et juger la société DIAGENTI LTD mal fondée dans ses demandes ;
* débouter purement et simplement la société DIAGENTI LTD de toutes ses prétentions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
* condamner la société DIAGENTI LTD a versé (sic) à la société DYNAMIKA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la société DIAGENTI LTD aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice relatifs à la signification et à l’exécution de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 30 novembre 2023 et le 25 février 2025. A cette dernière audience, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Sur la demande de résolution du contrat pour dol
DIAGENTI expose qu’elle avait exprimé expressément à DYNAMIKA son intention d’acquérir des équipements neufs. Elle invoque une ambiguïté sur le terme « de démonstration », figurant dans la désignation des deux équipements commandés qu’elle soutient n’avoir pas compris, les échanges ayant été menés en anglais, langue de négociation. Elle indique par ailleurs que, s’agissant d’un premier achat auprès de DYNAMIKA, elle ne pouvait pas connaître le taux de rabais que cette entreprise pouvait consentir à ses nouveaux clients.
Elle soutient en conséquence que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de DYNAMIKA à lui préciser que les matériels vendus n’étaient pas neufs alors que c’était une condition essentielle de son accord. Elle ajoute à ce moyen de dol par commission un dol par omission, DYNAMIKA s’étant abstenue de préciser que les équipements étaient endommagés.
En réplique, DYNAMIKA qui conteste tout dol ou réticence dolosive, prétend que le consentement était éclairé, faisant valoir que le caractère de démonstration du matériel a été clairement indiqué.
Elle soutient qu’en acceptant de payer le 1 er janvier 2021 un acompte de 50% sur le prix convenu après trois mois de négociation, DIAGENTI a accepté les termes de l’offre, à savoir la vente de matériel de démonstration.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat pour manquement à l’obligation de bonne foi
DIAGENTI allègue qu’en lui expédiant des équipements d’occasion alors qu’elle avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait que des produits neufs, DYNAMIKA a enfreint l’obligation de bonne foi requise par la loi dans le déroulement des transactions, mettant en jeu sa responsabilité contractuelle. Elle demande, subsidiairement sa résolution pour manquement à l’obligation de bonne foi.
En réponse, remettant en cause la réalité des défauts allégués, DYNAMIKA indique qu’un délai de plus de 9 mois s’est écoulé entre la date supposée de la livraison des équipements (mars 2022) et le courriel de DIAGENTI faisant état de la livraison d’équipements non conformes à son souhait (21 décembre 2022). Elle estime que DIAGENTI n’apporte aucune preuve sérieuse établissant que le matériel vendu par la société DYNAMIKA était endommagé.
Elle expose par ailleurs que pendant les trois mois qu’a duré la négociation, le vendeur a clairement mentionné qu’il s’agissait de matériel de démonstration et que la remise de 35% démontre à elle seule qu’il s’agissait de matériel d’occasion.
DIAGENTI produit à l’appui de ses demandes les échanges de courriels entre les parties entre le 17 décembre 2020 et le 21 décembre 2022 (traduction certifiée en français) ainsi que la
facture proforma du 17 décembre 2020 et la facture finale du 11 janvier 2022 ; DYNAMIKA produit les échanges de courriels entre les parties et leurs conseils entre le 13 octobre 2020 et le 17 novembre 2023.
Sur la demande de remboursement du prix payé par DIAGENTI pour l’acquisition des équipements
DIAGENTI soutient que l’annulation du contrat devra emporter le remboursement du prix de vente de 24 580 € ainsi que la restitution à DYNAMIKA des deux équipements vendus.
DYNAMIKA plaide la validité et la bonne exécution du contrat et conteste donc devoir rembourser DIAGENTI.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre de la perte subie par DIAGENTI
DIAGENTI expose qu’ayant destiné les équipements commandés à son client la société MINSTROY PROPERTIES EOOD, elle s’est heurtée au refus de cette société d’en prendre livraison.
Elle indique que MINSTROY PROPERTIES EOOD a résilié le contrat de livraison et d’installation d’équipements, dans sa partie relative au SPA BIKE TONIC V3 et au SPA JOGGER, pour inexécution de l’obligation de livrer des produits neufs et non utilisés et exigé de DIAGENTI le remboursement du prix payé pour ces équipements, à savoir 77 388 BGN (soit 39 567,86 €), somme dont DIAGENTI a dû s’acquitter, s’endettant pour ce faire à hauteur de 52 000 BGN remboursables sur 3 ans.
Elle demande en conséquence d’être indemnisée par DYNAMIKA pour le préjudice subi qu’elle évalue à 39 567,86 € – 24 580 € = 14 987,86 €.
Elle produit, à l’appui de cette demande, une traduction certifiée de la convention signée le 3 février 2023 devant notaire entre MINSTROY PROPERTIES Ltd et elle-même ainsi que son contrat de prêt avec la Procredit Bank.
DYNAMIKA, qui estime que le contrat a été exécuté de façon valide, conteste le bien-fondé de ces demandes.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre des frais de récupération des équipements litigieux
DIAGENTI allègue qu’elle a dû par ailleurs engager des frais pour reprendre les deux produits non conformes et les conserver dans ses locaux, car en raison de leur mauvais état, aucun de ses clients ne veut les acquérir et demande la condamnation de DYNAMIKA à lui verser la somme de 3 000 € en remboursement des frais engagés à ce titre.
DYNAMIKA, qui estime que le contrat a été exécuté de façon valide, conteste le bien-fondé de ces demandes qu’elle juge de surcroît non étayées par des preuves sérieuses.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de réputation subi par DIAGENTI et de la perte de chance de conclure de nouveaux contrats
DIAGENTI allègue que la réticence dolosive et les manœuvres déloyales commises par DYNAMIKA ayant entraîné une inexécution de ses obligations de livraison conforme envers MINSTROY PROPERTIES LTD, sa réputation sur son marché a été atteinte et elle a perdu des clients et a subi une perte de chance de conclure de nouveaux contrats. Elle estime son préjudice à ces deux titres à la somme de respectivement 15 000 € et 20 000 € et demande que DYNAMIKA soit condamnée à lui payer ces sommes.
DYNAMIKA répond qu’il s’agit de demandes forfaitaires non étayées et demande leur rejet.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes de DIAGENTI
* Sur la demande de prononcer la nullité du contrat de vente de marchandises pour dol :
Attendu que l’article 1130 du Code civil énonce que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ; que l’article 1137 du même Code dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Attendu qu’en l’espèce, DIAGENTI établit :
* que lors des négociations conduites avec DYNAMIKA en langue anglaise, elle a exprimé le 17 décembre 2020 son refus d’acheter des équipements reconditionnés (« refurbished ») (pièce n°1, page 2/8), les équipements qu’elle souhaitait acquérir devant être revendus à un client à qui elle devait contractuellement fournir des produits neufs (pièce 13, page 1/6)
* que DYNAMIKA lui a envoyé le même jour, sans commentaires, une facture pro forma rédigée en français, portant sur des modèles Spa Bike Tonic V3 et Spa Jogger, portant la mention «de démonstration », et comportant un rabais de 35% sur le prix du neuf (pièce n°2 DIAGENTI);
* que cette facture, établie en français, est à l’origine du paiement d’un acompte en janvier 2021, puis du solde en novembre 2021.
* qu’ayant ouvert les colis le 20 décembre 2022, DIAGENTI a constaté qu’il s’agissait d’équipements usagés, endommagés en plusieurs endroits.
Attendu que le tribunal relève que si DIAGENTI, dont le gérant ne parle pas le français, soutient que la mention « de démonstration » était équivoque et qu’elle ignorait la nature non neuve des équipements, elle ne démontre pas que cette mention était insuffisante, ni que DYNAMIKA aurait intentionnellement dissimulé un élément déterminant de son consentement ; que dès lors le dol allégué, fondé sur une prétendue réticence n’est pas caractérisé, faute d’établir une intention de tromper de la part de DYNAMIKA.
En conséquence, le tribunal dit qu’en l’absence de démonstration d’une réticence dolosive de DYNAMIKA, DIAGENTI sera déboutée de ses demandes à ce titre.
* Sur la demande de prononcer la résolution du contrat de vente :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un échange de courriels du 17 décembre 2020 (pièce n°1 DYNAMIKA, p. 56/72), que la société DIAGENTI avait, au cours des négociations, exprimé son refus d’acquérir du matériel d’occasion ou reconditionné, insistant sur sa volonté d’obtenir exclusivement du matériel neuf ; que cependant si cet échange, atteste d’une exigence exprimée en amont, il ne suffit pas à établir que cette condition était intégrée de manière ferme et non équivoque dans la commande acceptée par DYNAMIKA.
Attendu toutefois que DIAGENTI établit qu’ayant constaté le 21 décembre 2022 que les équipements livrés étaient usagés et dégradés avec des plastiques jaunis et des pièces d’usure, que DYNAMIKA à qui elle a envoyé le 21 décembre des photos des équipements, n’a pas mis en cause les constats et les photos de DIAGENTI, a proposé le remplacement de certaines pièces (pièce n°6 DIAGENTI, page 2/10) et a même demandé à DIAGENTI d’établir la liste des éléments à remplacer ; que DIAGENTI apporte ainsi la preuve qu’il s’agissait de matériel d’occasion impropre à l’usage (pièce n°6 DIAGENTI, p. 6/10 et 7/10) ; qu’il ressort des débats que DIAGENTI a demandé son remplacement par des équipements neufs (pièce n°6 DIAGENTI, p. 5/10) ce que DYNAMIKA a refusé, se bornant à réitérer son offre de remplacer certaines pièces (courriel du 9 janvier 2023, pièce n°1 DYNAMIKA n°1 p. 9/72)
Le tribunal relève que les demandes de résolution du contrat avec remboursement du prix et d’indemnisation sont fondées, prononcera la résolution du contrat de vente de marchandises conclu entre la société DYNAMIKA et la société DIAGENTI relativement au SPA BIKE TONIC V3 et le SPA JOGGER et condamnera DYNAMIKA à rembourser à DIAGENTI le prix de vente payé à hauteur de 24 580 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et à récupérer à ses frais les équipements litigieux.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre de la perte subie par DIAGENTI
Attendu que l’article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que DIAGENTI produit la copie d’une convention conclue le 3 février 2023 entre ellemême et la société de droit bulgare MINSTROY PROPERTIES EOOD ainsi que sa traduction, certifiée conforme par une traductrice interprète agréée par la Cour d’appel de Paris (pièce DIAGENTI n° 13) ; que cette convention fait état de la défaillance de DIAGENTI à « honorer son obligation (…) de livrer à MINSTROY PROPERTIES EOOD de l’équipement neuf et non utilisé notamment un tapis de course SPA et un aquabike SPA d’un montant total de 77 388 BGN, dont la description détaillée figure dans l’Offre 17101187/12 10 2020 – Annexe n°1 du Contrat » ;
Attendu que dans ladite convention, les parties précisent que le prix des équipements litigieux avait été fixé à 77 388 BGN soit 39 567,86 € au cours Lev bulgare/Euro du 18 mars 2025 de 1,96 BGN/1 € ; que DIAGENTI s’est engagée à restituer à MINSTROY PROPERTIES EOOD la somme de 67 045,20 BGN TTC égale à la somme des avances payées à DIAGENTI ;
Attendu que DIAGENTI a, au cours de la négociation, informé DYNAMIKA que les équipements étaient destinés à un client qui exigeait une personnalisation ; qu’en livrant des équipements usagés et dégradés, DYNAMIKA a contraint DIAGENTI à renoncer à leur revente à ce client ; qu’elle a de ce fait, commis une faute ayant causé un préjudice à DIAGENTI ;
Attendu que le tribunal évaluera ce préjudice par référence au montant de la marge que DIAGENTI aurait obtenu de la vente d’équipements neufs à ce client ; qu’en l’espèce, DIAGENTI apporte la preuve que les équipements avaient été pré-vendus pour un prix de 77 388 BGN soit 39 567,86 € au cours Lev bulgare/Euro du 18 mars 2025 de 1,96 BGN/1 € ;
Le tribunal dit que DIAGENTI prouve avoir subi un préjudice qu’il évaluera à 25% du prix de revente de l’équipement, soit la somme de 39 567,86 € x 25% = 9 891,96 € arrondis à la somme de 10 000 €.
Et condamnera DYNAMIKA à payer à DIAGENTI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre des frais de récupération des équipements litigieux
Attendu qu’en vertu de la convention du 3 février 2023 précitée, DIAGENTI s’est engagée à enlever les équipements litigieux à ses frais des locaux de MINSTROY PROPERTIES EOOD au plus tard le 4 février 2023 ; que DIAGENTI indique qu’elle a dû, depuis, stocker dans ses locaux ce matériel, invendable en raison de son état ; qu’elle évalue le dommage dû à l’occupation improductive de ses locaux à 3 000 € ;
Mais attendu que DIAGENTI ne justifie pas sur quelles bases, elle calcule le préjudice qu’elle dit avoir subi de ce chef,
Le tribunal déboutera DIAGENTI de sa demande au titre des frais de récupération des équipements litigieux et condamnera DYNAMIKA à récupérer à ses frais les équipements.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de réputation subi par DIAGENTI
Attendu que si DIAGENTI produit une convention par laquelle elle s’oblige à récupérer les équipements fournis à MINSTROY PROPERTIES EOOD et à lui rembourser les avances consenties, le tribunal relève que ce même client a accepté dans la même convention un autre équipement fourni par DIAGENTI ; que celle-ci ne produit pas d’élément tendant à prouver que sa réputation ait été entachée à la suite de l’échec de la vente des équipements litigieux ;
Le tribunal déboutera DIAGENTI de sa demande au titre du préjudice de réputation.
Sur la demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de perte de chance subi par DIAGENTI
Attendu que DIAGENTI, qui ne produit notamment pas ses comptes pour les années 2023 et 2024, ne justifie pas en quoi l’échec de la vente auprès de MINSTROY PROPERTIES EOOD ait pu affecter par la suite sa position sur son marché et la profitabilité de son activité ;
Le tribunal déboutera DIAGENTI de sa demande de condamnation de DYNAMIKA au titre du préjudice de perte de chance subi par DIAGENTI.
Sur les dépens
DYNAMIKA succombant le tribunal la condamnera au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, DIAGENTI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DYNAMIKA à payer à DIAGENTI la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* prononce la résolution du contrat de vente de marchandises conclu le 17 décembre 2020 entre l’EURL DIAGENTI LTD et la SARL DYNAMIKA aux torts exclusifs de la SARL DYNAMIKA;
* condamne la SARL DYNAMIKA à rembourser à l’EURL DIAGENTI LTD la somme de 24 580 € en contrepartie de la restitution des équipements SPA BIKE TONIC V3 et SPA JOGGER livrés en 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* condamne la SARL DYNAMIKA à récupérer à ses frais les équipements SPA BIKE TONIC V3 et SPA JOGGER livrés en 2022 ;
* condamne la SARL DYNAMIKA à payer à l’EURL DIAGENTI LTD la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* déboute l’EURL DIAGENTI LTD de sa demande de condamnation de la SARL DYNAMIKA au titre des frais de récupération des équipements litigieux ;
* déboute l’EURL DIAGENTI LTD de sa demande de condamnation de la SARL DYNAMIKA au titre préjudice de réputation subi ;
* déboute l’EURL DIAGENTI LTD de sa demande de condamnation de la SARL DYNAMIKA au titre préjudice de perte de chance subi ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL DYNAMIKA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* condamne la SARL DYNAMIKA à payer à l’EURL DIAGENTI LTD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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