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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04009 – 2513600009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4009
PAR ACTE en date du 10 octobre 2023, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS a fait donner assignation à la SARL FONCIERE MRI FRANCE, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 821 550 589 dont le siège social est sis [Adresse 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 novembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SARL FONCIERE MRI FRANCE à régler à la SAS J.A.C. TRANSACTIONS la somme de 700 000 euros HT, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signature de l’acte réitératif de vente des immeubles appartenant à l’indivision [V]-[C], sise à [Localité 1] ;
CONDAMNER la SARL FONCIERE MRI FRANCE à verser à la SAS J.A.C. TRANSACTIONS la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de ses engagements contractuels ;
CONDAMNER la SARL FONCIERE MRI FRANCE à verser à la SAS J.A.C. TRANSACTIONS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
PAR ORDONNANCE sur requête en date du 07 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse (06130) a autorisé la SAS J.A.C TRANSACTIONS à prendre un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce pour sureté et garantie de la créance alléguée provisoirement évaluée au montant de 700 000 euros ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS J.A.C. TRANSACTIONS, exerce principalement l’activité de marchand de biens immobiliers. Elle est spécialisée dans l’achat, la rénovation, la division et la revente d’immeubles, ainsi que dans la location de biens immobiliers pour son propre compte. Elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, toujours pendante auprès du tribunal de Nice (06009), en date du 19 septembre 2024.
La SARL FONCIERE MRI FRANCE, devenue la SAS NOREA DEVELOPPEMENT en septembre 2023, est spécialisée dans la réalisation de prestations de services au sein du groupe et aux tiers, la prise de participations dans toutes entreprises, l’achat et la gestion de biens mobiliers ou immobiliers.
La SAS J.A.C. TRANSACTIONS, invoquant la validité juridique d’une convention d’honoraires signée entre les parties en mars 2022, argue l’inexécution des obligations contractuelles par la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et,
demande à ce titre la condamnation de cette dernière à la somme de 700 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre 50 000 euros pour dommages et intérêts, article 700 et entiers dépens.
La SAS NOREA DEVELOPPEMENT, arguant quant à elle, une convention nulle et de nul effet et, au surplus, devenue caduque et dont les conditions suspensives auraient défailli, demande une somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fautive, outre article 700, entiers dépens et l’arrêt de l’exécution provisoire en cas de condamnation.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives et pièces en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la J.A.C. TRANSACTIONS a réactualisé ses demandes contenues dans son assignation et, sollicite du tribunal de voir :
JUGER que la convention d’honoraires conclu le 23 mars 2022 est parfaitement valable en droit ;
JUGER que la convention d’honoraires conclu le 23 mars 2022 ne souffre d’aucune caducité ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la société NOREA ;
CONDAMNER la société NOREA à régler la somme de 700 000 euros à JAC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, avec bénéfice de l’anatocisme, en exécution de l’obligation qu’elle a souscrite dans la convention d’honoraires conclu le 23 mars 2022 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue du terme que le tribunal aura fixé ;
CONDAMNER la société NOREA à régler la somme de 50 000 euros à JAC à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de ses engagements contractuels ;
CONDAMNER la société NOREA à verser à la société JAC la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives et pièces en date du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL NOREA DEVELOPPEMENT (ayant précédemment comme dénomination sociale la FONCIERE MRI FRANCE), sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER que la SAS J.A.C. TRANSACTIONS ne peut pas valablement prétendre au paiement d’une quelconque somme en vertu d’une convention nulle et de nul effet et, au surplus, devenue caduque et dont les conditions suspensives auxquelles ladite convention était assortie ont défailli ;
A titre subsidiaire et si par impossible, il était admis la validité et l’efficacité de la convention du 23 mars 2022,
DEBOUTER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le droit à rémunération allégué n’étant ni acquis ni justifié en l’absence de contrepartie et du caractère disproportionné de la commission d’intermédiaire réclamée, et, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS n’ayant, en toute hypothèse, aucunement satisfait à la bonne exécution des obligations à sa charge ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS au paiement d’une somme de 100 000 euros à la SARL Foncière MRI France (ayant désormais comme dénomination sociale NOREA DEVELOPPEMENT) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fautive, en réparation des préjudices de tous ordres en découlant ;
CONDAMNER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS au paiement d’une somme de 10 000 euros à la SARL FONCIERE MRI FRANCE (ayant désormais comme dénomination sociale NOREA DEVELOPPEMENT) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS J.A.C. TRANSACTIONS aux entiers dépens ;
DECLARER n’y avoir lieu à retenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de la nature et de l’objet du litige et des conséquences qu’une telle exécution pourrait entrainer de manière asymétrique exclusivement envers la SARL Foncière MRI France (ayant désormais comme dénomination sociale NOREA DEVELOPPEMENT);
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS J.A.C. TRANSACTIONS, fait état au sein de ses dernières écritures, et notamment dans ses « PAR CES MOTIFS » de « JAC » et « société JAC » ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que la raison sociale de la demanderesse est bien la SAS « J.A.C. TRANSACTIONS » ;
Qu’au vue de ce qui précède, les désignations « JAC » et « société JAC », en lieu et place de la SAS « J.A.C. TRANSACTIONS », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de la SAS J.A.C TRANSACTIONS, en tant que demanderesse ;
Attendu que la SAS J.A.C. TRANSACTIONS, fait état au sein de ses dernières écritures, et notamment dans ses « PAR CES MOTIFS » de la « société NOREA » ou « NOREA » ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que la raison sociale de la défenderesse
est bien la « SAS NOREA DEVELOPPEMENT » ;
Qu’au vue de ce qui précède, la désignation « société NOREA » ou « NOREA » , en lieu et place de la SAS « NOREA DEVELOPPEMENT », constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, en tant que défenderesse ;
Attendu que les parties s’accordent au sein de leurs dernières conclusions respectives qu’à la suite de l’assignation d’origine en date du 10 octobre 2023, la SARL FONCIERE MRI FRANCE a procédé à un changement de sa dénomination en la SAS NOREA DEVELOPPEMENT ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger » ou « déclarer »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger » ou « déclarer », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS J.A.C. TRANSACTIONS réclame la condamnation de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à lui régler la somme de 700 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023, au titre de la convention d’honoraires conclue et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue du terme que le tribunal aura fixé ;
Qu’en date du 29 novembre 2019, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS formule une offre d’achat en direct concernant 100% des droits indivis d’une indivision, dont dépend deux immeubles situés à [Localité 2] – [Adresse 2] et [Adresse 3] -, pour la somme totale de 7 200 000 euros TTC, répartie comme suit (pièce n° 3 en demande) :
* 20/144 ème de l’indivision par Madame [L] [V] pour 1 000 000 euros ;
* 20/144 ème de l’indivision par Madame [E] [V] [X] 1 000 000 euros ;
* 104/144 ème de l’indivision par Monsieur [B] [C] 5 200 000 euros ;
Que ladite offre n’ayant pas été acceptée, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS soutient au sein de ses dernières écritures : « NOREA qui était en relations avec JAC dans le cadre de son activité de promotion immobilière depuis mi-2021, soit près de 2 ans après l’entrée en négociations de JAC TRANSACTIONS avec l’indivision, lui a fait part de son intention de se joindre au projet. Les deux sociétés sont convenues du retrait de JAC au bénéfice de NOREA, qui conduirait le projet à son terme en son nom, sous réserve que JAC obtienne le consentement de Monsieur [N] [C], dernier indivisaire opposé à la vente. » ;
Qu’en date du 23 mars 2022, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS et la société FONCIERE MRI FRANCE, devenue la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, concluent une convention d’honoraires (pièce n° 6 en demande);
Que ladite convention d’honoraires stipule […] :
* « Article 1 : Objet
La SARL FONCIERE MRI FRANCE a chargé la Société « JAC TRANSACTIONS », d’intervenir pour dénouer l’affaire « Libération Gioffredo » portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 1] propriété de l’indivision [V] [C]. Au plus tard et avant le 30 juin 2022, la Société JAC TRANSACTIONS s’engage envers la SARL FONCIERE MRI FRANCE à mettre tout en œuvre afin de signer avec Monsieur [N] [C], propriétaire indivis des immeubles « Libération Gioffredo », un mandat de vente ou/et un compromis de vente de sa part indivise au profit de la SARL FONCIERE MRI France au terme duquel il donne son accord à la vente dudit bien au profit de la SARL FONCIERE MRI France ou de toute autre société de son Groupe, pour un prix global pour l’ensemble des immeubles qui ne pourra excéder la somme de 7.560.000 €. » ;
* « Article 2- REMUNERATION
En contrepartie de son intervention et pour couvrir l’intégralité des frais et dépenses relatives à la mission qui lui a été confiée, la SARL FONCIERE MRI FRANCE versera des honoraires forfaitaires de [700.000 H.T.]
(sept cent mille € H.T.) payables à la signature de l’acte réitératif de vente des immeubles appartenant à l’indivision [V]-[C], sis à [Localité 3]) [Adresse 4], cadastré section LS n°[Cadastre 1] et [Adresse 2]. »;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, argue le contexte et les raisons spécifiques l’ayant poussée à signer ladite convention d’honoraires comme suit : « À l’occasion d’une rencontre fortuite, il va apparaitre que ces deux sociétés s’intéressent séparément à deux opérations immobilières portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 1] l’un [Adresse 5] et l’autre [Adresse 6], lesdits biens dépendant d’une même indivision successorale ([C] [V]) au sein de laquelle règne une forte et ancienne mésentente. La société J.A.C TRANSACTIONS va alors se targuer, auprès de la Société Foncière MRI France, d’une proximité qu’elle entretiendrait avec un des coindivisaires ([N] [C]), de nature à favoriser la Société Foncière MRI France pour la signature à bref délai des actes lui permettant d’acquérir les 2 entiers immeubles moyennant un prix global qui ne pourra excéder la somme de 7.560.000€. » ;
Qu’au sein de ses dernières écritures et, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS, soutient avoir dûment obtenu, en date du 28 mars 2022, de la part de Monsieur [N] [C], son engagement irrévocable de vendre et ainsi remplit sa mission contractuelle lui octroyant le droit de percevoir sa rémunération (pièce n° 7 en demande et remise également en son format original lors de la dernière audience) ;
Que ledit engagement irrévocable de vendre représente les caractéristiques suivantes liées à son formalisme :
* il n’est paraphé et signé que par un seul des deux signataires, non identifiable, entre Monsieur [N] [C] et la société FONCIERE MRI FRANCE, malgré le titre « ENTRE LES SOUSSIGNÉS » et, ne remplit donc pas à ce titre les conditions de validation dudit accord contractuel entre les parties ;
* la date de ladite signature est illisible et donc inexploitable par le tribunal ;
* le nom du signataire est de même illisible et donc inexploitable par le tribunal ;
Que, par ailleurs, ledit engagement irrévocable de vendre stipule un prix principal de vente pour les deux immeubles fixé à 7 700 000 euros ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures et explications données lors de la dernière audience :
la SAS NOREA DEVELOPPEMENT soutient, outre l’impossibilité d’identifier clairement la date de ladite signature ainsi que l’identité du signataire, ne pas avoir pré-validé une telle offre supérieure au seuil contractuel fixé : « prix global pour l’ensemble des immeubles qui ne pourra excéder la somme de 7.560.000 €. » qu’elle n’a d’ailleurs pas signée elle-même ;
* la SAS J.A.C. TRANSACTIONS soutient que ledit, engagement irrévocable de vendre, émanait directement de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, sans en apporter la preuve, ni produire un avenant contractuel lié à la fixation du nouveau prix d’acquisition entre autres ;
Qu’au soutien de ses affirmations, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS produit aux débats un projet de promesse de vente fixant le prix de vente à la somme totale de 7 700 000 euros mais non signée par les parties (pièces n° 8 et n° 22 en demande);
Que toujours au soutien de ses affirmations, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS produit aux débats une série d’échanges de courriels sans les pièces jointes de références qui ne constituent pas de preuves quant à la pré-validation du prix d’acquisition finale entre autres de la part de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT (pièces n° 9, 10 et 11 en demande) :
Qu’en date du 24 août 2023, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS adresse une lettre en RAR à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, le mettant en demeure de lui adresser les informations liées à la date de la signature de l’acte réitératif de vente, les coordonnées du Notaire en charge du dossier ainsi que les délais du règlement de ses honoraires forfaitaires de 700 000 euros HT (pièce n° 13 en demande) ;
Que ladite mise en demeure rappelle clairement et malgré l’engagement de vente, argué signé par les parties, au prix de vente total de 7 700 000 euros, la stipulation contractuelle fixant pourtant ledit prix d’acquisition « … ne pourra excéder la somme de 7.560.000€ »;
Qu’en date du 29 août 2023, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT adresse une lettre de réponse en RAR refusant toute reconnaissance de la créance comme suit […] :
« Permettez-moi de vous rappeler que la convention d’honoraires en date du 22 mars 2022 prévoyait expressément que votre client devait rapporter « un mandat de vente ou /et compromis de vente » de la part indivise de Monsieur [N] [C] au plus tard le 30 juin 2022. Contrairement à vos affirmations, votre client n’a rapporté aucun « mandat de vente » ou « compromis de vente » conformément à son engagement, mais seulement un « engagement de vente » dont il nous a été été transmis qu’une simple copie partiellement illisible, notamment quant à la date et à la signature, avec une caducité au 30 juin 2022 à défaut de « cession simultanée du surplus des quotes-parts indivises de sorte que la vente porte sur la totalité des deux immeubles ». Or à ce jour tant la convention d’honoraires que le document précité, signé par Monsieur [N] [C], son caducs, les conditions n’ayant pas été réalisées. » ;
Que l’attestation des époux [D] et [U] [C], détenteurs de 14/144 ème de l’indivision [C], en date du 26 octobre 2023, ne répond pas au formalisme juridique requis au sens de l’article 202 du code de procédure civile et, ne peut être retenue par le tribunal (pièce n° 16 en demande) ;
Que les secondes attestations desdits époux [D] et [U] [C], valablement établies en date du 16 juillet 2024, confirment la cession de la totalité de l’indivision 144/144 èmes à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT en date du 9
juillet 2024 en l’étude de Maître [I], Notaire associé, [Adresse 7] à [Localité 2] mais ceci sans aucune précision liée au montant total de ladite vente (pièce n° 17 en demande) ;
Que le constat du Commissaire de justice établi en date du 27 septembre 2023 confirme bien l’envoi de l’engagement de vente argué signé par Monsieur [N] [C] à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT mais aucunement de sa réception, par un quelconque moyen éventuel électronique et/ou physique, par ledit signataire vendeur concerné (pièce n° 21 en demande) ;
Que de même, ledit constat confirme bien l’envoi effectif de différents projets de la promesse de vente à compléter et valider par la SAS NOREA DEVELOPPEMENT mais sans pour autant pouvoir attester une quelconque confirmation de réception dudit courriel et de sa pièce jointe et/ou d’un retour de ladite SAS cliente pour apporter d’éventuelles modifications et/ou précisions quelconques, entre autres ;
Que par ailleurs, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, précise au sein de ses dernières écritures et pièces apportées aux débats, la signature d’actes notariés en juin et juillet 2024 pour un prix global d’acquisition de 7 974 719 euros (pièces n° 3, 4 et 5 en défense) ;
Que lesdits actes stipulent que lesdites négociations ont dûment été réalisées par l’intermédiaire de deux agences immobilières distinctes aux dénominations de l’AGENCE IMMOBILIÈRE ACE TRANSACTION, pour un montant de commissions perçues de 134 750 euros TTC et, de l’AGENCE PATRIMOINE ET PROMOTIONS, pour un montant de commissions perçues de 176 000 euros TTC ;
Que la somme globale intégrant le montant de l’acquisition totale ainsi que les commissions de négociations des agences immobilières représente la somme totale de 8 285 469 euros ;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Que de ce qui précède, faute de date et nom du signataire lisibles et, donc vérifiables, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS n’apporte pas la preuve de la signature dûment réalisée de l’engagement de vente par Monsieur [N] [C], ni même, de la date effective de ladite signature avant la limite du 30 juin 2022, constituant la clause suspensive dudit contrat entre les parties ;
Que par ailleurs, la SAS J.A.C. TRANSACTIONS n’apporte aucune autre preuve tangible de la réception dudit engagement argué signé émanant directement ou indirectement de Monsieur [N] [C] ;
Qu’au visa de l’article 1186 du code civil qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » ;
Qu’au visa de l’article 1187 du code civil qui dispose : « La caducité met fin au contrat. » ;
En conséquence, le tribunal prononcera la caducité de ladite convention d’honoraires et déboutera la SAS J.A.C. TRANSACTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la somme de 100 00 euros demandée en dommages et intérêts
Attendu que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de la SAS J.A.C. TRANSACTIONS au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fautive, en réparation des préjudices de tous ordres en découlant ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, précise au sein de ses dernières écritures sans production de pièces complémentaires aux débats, avoir été victime, d’une dégradation de son image et de sa réputation professionnelle, à la suite de la mesure conservatoire de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce pour sureté et garantie, ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse (06130) en date du 7 décembre 2023 ;
Que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur ;
Qu’en l’espèce, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la SAS J.A.C. TRANSACTIONS dans les actions intentées et d’établir
l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi autre que la procédure de droit intentée ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de ce chef;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT sollicite la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS J.A.C. TRANSACTIONS à payer à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS J.A.C. TRANSACTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fautive, en réparation des préjudices de tous ordres en découlant ;
CONDAMNE la SAS J.A.C. TRANSACTIONS à payer à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes et moyens de parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS J.A.C. TRANSACTIONS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe du présent jugement, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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