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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2024008816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY Juges : Bruno THOMAS : Philippe GOULAIN : Jacqueline BILLON : Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 28/11/2024 et 29/11/2024, la société ENTREPRISE [H] a assigné les sociétés LES VANDROUILLEURS et ABEILLE IARD & SANTE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/01/2025 afin qu’elles soient condamnées solidairement, au visa des articles 1231-1 et suivants du code de commerce, au paiement de la somme de 4 938,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/05/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qu’elles soient condamnées solidairement au titre du préjudice de jouissance au paiement la somme de 100 € par mois à compter de décembre 2022 jusqu’à la date de règlement du coût des travaux de reprise, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 20/04/2022, la société ENTREPRISE [H] a confié à la société LES VANDROUILLEURS la transformation d’un véhicule RENAULT TRAFIC en van aménagé, pour un montant de 15 508,60 € TTC.
Le 06/05/2022, la société ENTREPRISE [H] a réceptionné le véhicule, émettant plusieurs réserves à caractère esthétique, sans mentionner de dysfonctionnement électrique.
Le 10/05/2022, les parties se sont rencontrées et ont convenu que la société LES VANDROUILLEURS effectuerait des reprises.
Le 15/06/2022, la société LES VANDROUILLEURS a établi une facture définitive d’un montant de 15 125,89 € TTC, après un geste commercial. Le même jour, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie (DREAL) a délivré un procès-verbal de réception à titre isolé attestant de la conformité du véhicule aux règlementations en vigueur.
Le 06/07/2022, la société ENTREPRISE [H] a confié à la société NARBONNE ACCESSOIRES la pose d’un toit relevable, nécessitant la découpe du toit du véhicule.
Le 25/09/2022, la société ENTREPRISE [H] a informé la société LES VANDROUILLEURS de l’existence d’un désordre électrique concernant la recharge de la batterie auxiliaire alimentant la glacière via un panneau solaire.
Le 02/12/2022, la société LES VANDROUILLEURS est intervenue au domicile de monsieur [H] afin de remplacer le coupleur électrique, prestation non facturée. Toutefois, cette intervention n’a pas permis de mettre fin aux désordres et dysfonctionnements constatés.
La société ENTREPRISE [H] a donc fait expertiser le véhicule, d’où il ressort que d’importantes réparations sont nécessaires pour permettre la bonne utilisation du véhicule et de ses aménagements en toute sécurité. Un devis a été établi pour un montant de 4 938,68 €.
Le 05/07/2024, un constat d’huissier a été dressé par maître [E] à la demande de la société ENTREPRISE [H], énumérant plusieurs désordres.
La société LES VANDROUILLEURS n’ayant pas donné suite aux sollicitations de la société ENTREPRISE [H], cette dernière a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec son assureur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ENTREPRISE [H] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant subsidiairement, qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la cause technique des désordres constatés, d’évaluer les travaux de reprise strictement nécessaires, d’apprécier les responsabilités et de chiffrer le préjudice de jouissance.
A la barre, la société LES VADROUILLEURS a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, le débouté de la société ENTREPRISE [H] de toutes ses demandes ; subsidiairement, que les demandes de la société ENTREPRISE [H] soient réduites en fonction des préjudices réellement subis, que la société ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée à garantir la société LES VANDROUILLEURS de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. Très subsidiairement, que la société ENTREPRISE [H] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire. En tout état de cause, que la société ENTREPRISE [H] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, le débouté de la société ENTREPRISE [H] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; subsidiairement, que les demandes d’indemnisation formulées soient réduites à de plus justes proportions, que la franchise contractuelle de 350 € s’agissant des dommages matériels et immatériels soit déclarée opposable, ainsi que la limite des plafonds de garantie mentionnés au contrat d’assurance, que la société ENTREPRISE [H] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de maître TEXIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société ENTREPRISE [H] invoque des désordres techniques affectant l’électricité, la climatisation, l’eau chaude, la glacière, le chauffage, ainsi que des questions de sécurité et de confort, dont l’origine est contestée. La société LES VANDROUILLEURS conteste toute responsabilité, invoquant des interventions ultérieures et des constats non contradictoires.
Le Tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour trancher sur la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués, notamment en ce qui concerne les installations électriques, les circuits de gaz, les éléments de confort et les questions de sécurité. Ces éléments relèvent de la compétence d’un technicien qualifié.
Qu’en l’espèce, des constatations simples ou des avis contradictoires ne pourraient suffire à éclairer le tribunal sur la conformité des travaux réalisés par la société LES VANDROUILLEURS, ni sur les éventuelles conséquences des interventions ultérieures.
Qu’une expertise judiciaire s’avère donc nécessaire pour déterminer objectivement l’état des lieux, l’origine des désordres, les responsabilités éventuelles et les travaux de reprise strictement nécessaires, tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Désigne monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties ainsi que leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications,
* se rendre sur place, les parties préalablement convoquées,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule aménagé objet des travaux réalisés par la société LES VANDROUILLEURS,
* entendre tous sachants,
* procéder aux constatations techniques nécessaires,
* apprécier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans le procèsverbal de constat (électricité, gaz, eau, étanchéité, refroidissement, couchage, …),
* rechercher la cause des désordres et donner son avis sur l’intervention de la société NARBONNE ACCESSOIRES,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en supprimer les causes,
* déterminer les responsabilités éventuellement encourues, chiffrer les préjudices éventuels,
* prescrire, le cas échéant, les remises en état nécessaires ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert procédera à la diffusion d’un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif.
Dit que l’expert déposera son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de ce tribunal dans le délai de 6 mois, soit le 07/07/2026 au plus tard (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra, lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de
rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen d’en établir la réception.
Dit que la société ENTREPRISE [H] devra consigner, à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, une somme de 2 500 € au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours de la notification simple qui lui en sera faite par le greffier, étant précisé que :
* la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
* qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision du juge en cas de motif légitime); l’affaire pourra être rappelée à l’audience et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’expert pourra commencer l’exécution de sa mission le jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise (à défaut, par le président.
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