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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 déc. 2025, n° 2025007072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007072
JUGEMENT DU 02/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître [N] [H]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[K] [M] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Laurence DOMENACH
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [N] [H]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] SAS : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 18/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/10/2025,
Vu pour le défendeur, [K] [M] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/10/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 1] est une société fondée en 2023 qui exploite une activité de location meublée non professionnelle. Elle met à la disposition des tiers en location courte durée une villa meublée de tourisme située [Adresse 3] à [Localité 3] via les plateformes spécialisées comme Airbnb ou encore Booking.
La société [K] [M] est une société qui exploite plusieurs magasins d’ameublement à travers la France, notamment à [Localité 4]. Elle propose également à ses clients la conception et la vente de cuisines, ainsi que des solutions clefs-en-main : elle se charge du métrage, de la conception, de la fourniture des meubles et de l’électroménager, de la livraison et de la pose ainsi que de la gestion des sous-traitants.
Dans le cadre de son activité de location meublée, la société [Localité 1] a demandé de [K] [M] de concevoir une nouvelle cuisine afin d’utiliser l’espace de manière optimale.
Le 6 décembre 2023, sur la base d’un plan sur-mesure réalisé par le métreur de [K] [M], [Localité 1] et [K] [M] ont conclu un contrat clefs-en-main de mise à disposition d’une cuisine, sans électroménager, pour un montant de 4.358,24 euros TTC, avec une livraison prévue en date du 25 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, par courrier électronique, [Localité 1] a fait remonter à [K] [M] un problème avec le radiateur qui jouxte le linéaire évier. Après discussions, [Localité 1] a accepté que le poseur procède à une découpe du plan de travail qui épouse la forme du radiateur.
La société [K] [M] refusant de livrer les éléments de cuisine tant qu’un règlement complet n’est pas réalisé, la date de livraison s’est trouvée repoussée au 6 février 2024 ainsi que la date initiale de pose au 14 février 2024.
Le 18 février 2024 la société [Localité 1] a alerté la société [K] [M] sur de nombreuses erreurs de conception et de pose.
Les multiples relances faites par la société [Localité 1] étant restées sans réponse, ladite société a alors adressé à la société [K] [M] en date du 17 mars 2024, une ultime relance avec un récapitulatif de l’ensemble des problèmes.
En l’absence de réponse la société [Localité 1] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, mis en demeure la société [K] [M] d’exécuter le contrat et de fournir la cuisine telle qu’elle a été convenue.
Le 25 mars, lors d’un entretien physique la société [K] [M] a annoncé le passage du poseur dans la semaine du 8 avril 2024 afin de lever les réserves.
Le 18 avril 2024 la société [K] [M] a indiqué ne pas avoir reçu le nouveau plan de travail ni la bande de chant.
Une troisième intervention de pose a été fixée au 10 juin 2024 qui finalement a été reportée au 24 septembre 2024, soit 7 mois après la date de la pose initiale.
Ledit jour le plan de travail a été livré à l’extérieur devant le logement où devait se dérouler les travaux, mais la société [K] [M] n’ayant pas prévenu le poseur, la société [Localité 1] a dû stocker le matériel jusqu’à l’intervention de l’artisan, dont la date a été fixée après plusieurs relances, au 15 décembre 2024, soit 10 mois après la date de la pose initiale.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2024, l’avocat de [Localité 1] a mis en demeure [K] [M], de rembourser intégralement [Localité 1] du montant de la prestation, soit 4.358,24 euros TTC, outre prise en charge de la main d’œuvre et de la fourniture relative au déplacement de l’arrivée de gaz.
De nombreuses discussions ont eu lieu entre les parties, qui n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente entre ces dernières.
C’est dans ces conditions que [Localité 1] a fait signifier, par commissaire de justice en date du 18 avril 2025, à la société [K] [M] une assignation au fond devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état, que s’est présenté le dossier pour être plaidé à l’audience du 21 octobre 2025, devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
LES DEMANDES DES PARTIES
La SAS [Localité 1] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1223, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
JUGER que la société [K] [M] a commis des manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat conclu le 6 décembre 2023 relatif au métrage, à la conception, à la fourniture des meubles et de l’électroménager, à la livraison et à la pose de la cuisine litigieuse, ainsi qu’un retard significatif ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre des préjudices matériels et pécuniaires subis par [Localité 1] en raison de la mauvaise exécution de la prestation de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société LCM la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance que cette dernière a subi en raison du retard pris dans l’exécution de la prestation de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral que cette dernière a subi en raison du comportement de particulière mauvaise foi de la société [K] [M] ;
JUGER que les manquements contractuels graves commis par la société [K] [M] justifient le prononcé de la réduction du prix de la prestation relative au contrat conclu le 6 décembre 2023 concernant la cuisine litigieuse et, en conséquence, CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros à ce titre ;
Et
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à la société LCM la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS [K] [M], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, sollicite du Tribunal de bien vouloir :
DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La SAS [Localité 1] soutient que :
La société [Localité 1] a agi, dans sa relation contractuelle avec [K] [M], en qualité de non-professionnel au sens de l’article liminaire du Code de la consommation puisque la conception de cuisine n’est pas son métier, de sorte que la réglementation spécifique au droit de la consommation est applicable au présent litige.
Dans les relations entre professionnels et consommateurs, les produits et services doivent être conformes à l’attente légitime de ces derniers, en d’autres termes que le produit livré ou la prestation fournie par le professionnel doit être conforme à l’espérance raisonnable du consommateur. Si le vendeur a spécialement préconisé l’emploi de la chose précisément parce que l’acquéreur lui a demandé conseil. Il est alors en faute s’il a proposé un produit qui n’est pas adapté aux besoins de son cocontractant. Il en va de même lorsque le vendeur est informé de la destination que son cocontractant entend donner à la chose, si bien qu’il est en faute de ne pas lui en fournir une, qui corresponde à cet usage ou de ne pas l’avoir dissuadé d’acquérir celle qui s’y révèle impropre. Enfin, la doctrine enseigne que « les juges considèrent que, spontanément, le vendeur doit se renseigner sur la destination que l’acquéreur envisage de donner à la chose : il est alors tenu de prendre l’initiative et de rechercher les besoins de son cocontractant ».
Sur les manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat
Conception : arrivée de gaz et four
Suite à une erreur de son métreur, [K] [M] a prévu des plans dans lesquels elle n’a pas pris en considération l’arrivée de gaz alors qu’il avait été convenu entre les parties lors de la conception, que la plaque au gaz demeurerait. Il s’ensuit que le
four encastré ne rentre pas dans sa niche, et que la pose du four empêcherait l’accès à l’arrivée de gaz, pour la couper en cas de problème.
[K] [M] a admis son erreur puisqu’elle a proposé la prise en charge du déplacement de l’arrivée de gaz et a demandé à [Localité 1] de chiffrer ce montant, ce qui a été fait, le coût du déplacement du gaz a été chiffré à 473 euros et la maîtrise d’œuvre y afférente à 300 euros.
[K] [M] n’a finalement jamais pris en charge le déplacement de l’arrivée de gaz et explique que rien n’était spécifié dans les échanges sur le fait que la plaque au gaz demeurerait.
Quand bien même cela ne serait pas spécifié dans un échange écrit, il relevait du devoir de conseil du professionnel que d’interroger [Localité 1] afin de connaître sa volonté et de plus, en sa qualité de cuisiniste professionnel et au titre de son devoir de conseil, [K] [M] n’a jamais préconisé à [Localité 1] de déplacer ou supprimer l’arrivée de gaz durant la conception, avant la pose ou après la réalisation du métré.
Enfin, il n’est pas reproché à [K] [M] de ne pas avoir réalisé les travaux de gaz mais d’avoir conçu une cuisine sans prendre en considération l’arrivée de gaz et en prévoyant la pose d’un four à l’endroit même de l’arrivée de gaz.
Conception : hotte
[K] [M] a découpé le plan de travail permettant d’accueillir la plaque de cuisson sans prendre en considération la sortie de la hotte, mettant ainsi le centre de la plaque de cuisson à 12 cm de l’axe du trou d’évacuation de la hotte. Cet écart outre son aspect inesthétique a pour effet d’affecter l’efficacité de l’aspiration les fumées générées par la cuisson des aliments. [K] [M] a proposé de coffrer autour de la cheminée d’extraction de la hotte pour éviter, esthétiquement, de voir cette différence mais n’a jamais réalisé ce coffrage.
Conception : évier et menuiserie
[K] [M] a posé le mitigeur devant l’ouverture de la fenêtre, de sorte qu’aucun des deux ventaux de la menuiserie n’était possible à ouvrir.
[K] [M] a finalement résolu le problème le 15 décembre 2024, mais le trou percé dans l’évier pour l’ancien emplacement du mitigeur est toujours existant, étant précisé que l’évier, d’un montant de 229,80 euros, n’a jamais été remboursé par [K] [M].
Le temps que [K] [M] réintervienne, [Localité 1] a été contrainte d’acheter un autre mitigeur, repliable pour un montant de 62,99 euros.
Au sein de ses conclusions, [K] [M] explique qu’il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir posé l’évier et le mitigeur en empêchant l’ouverture des vantaux de la fenêtre.
Au titre de son devoir de conseil, [K] [M] qui a conçu la cuisine, aurait dû s’enquérir du sens d’ouverture des vantaux, et de la hauteur de la fenêtre afin d’adapter les éléments prévus dans son plan et l’indiquer à [Localité 1].
Pose : meuble sous évier
Il est reproché au poseur de ne pas avoir correctement installé la plomberie, de sorte que le meuble sous-évier, d’une valeur de 211,65 euros, a été imbibé d’eau et présente aujourd’hui des tâches d’eau.
Afin de dissimuler cela, [Localité 1] a été contrainte d’acheter un fond alu d’un montant de 22,38 euros.
Au sein de ses conclusions, [K] [M] explique que les travaux de plomberie n’étaient pas prévus dans le devis et que [Localité 1] est intervenue sur la plomberie en achetant un fond alu.
Les travaux de plomberie par les artisans embauchés par [Localité 1] ont été exécutés avant la livraison des meubles. Par contre le raccordement de l’évier aux réseaux existants est bien l’une des missions du poseur qui doit se faire en tout professionnalisme et sans créer de désordre par la suite. Il aurait notamment dû réaliser un test d’étanchéité, une confirmation de l’absence de fuite et un remplissage de cuve.
Conception : réfrigérateur- meuble disjoncteur et tableau électrique
Il était prévu, lors de la conception de la cuisine, que le réfrigérateur soit placé immédiatement à droite de la colonne qui dissimule la chaudière. En réalité, le réfrigérateur n’a jamais pu rentrer à cet endroit-là car la porte ne s’ouvrait qu’à 60 degrés : il était donc impossible d’ouvrir les bacs. Suite à cette erreur dans la conception de la cuisine, il a été déplacé devant une fenêtre.
En outre, il avait été prévu un meuble spécifique pour coffrer le compteur électrique et le disjoncteur, notamment à des fins esthétiques. La profondeur spécifique de ce meuble avait été pensée pour que le réfrigérateur puisse s’ouvrir. Ce meuble bien que conforme à ce qui était prévu, est inutile en raison des erreurs de conception commises par [K] [M].
Pose : ménage
Lors de la première pose, le poseur est parti sans faire le ménage qui est inclus dans la prestation prévue, et c’est [Localité 1] qui a dû le réaliser en urgence avant l’arrivée de nouveaux locataires.
[K] [M] explique que propreté du chantier et ménage sont deux choses différentes. Ces termes sont des synonymes et c’est bien le fait que le représentant légal de [Localité 1] ait dû venir nettoyer le chantier / faire le ménage après le passage de [Localité 1] et avant l’arrivée de nouveaux locataires qui est reproché à [K] [M],
Pose : bande de chant
La pose d’une bande de chant a été rendue nécessaire par l’erreur initiale de conception relative à la place du radiateur. A ce titre, [Localité 1] a accepté d’effectuer un compromis consistant en la réalisation in situ, d’un décroché dans le plan de travail du linéaire côté évier. Il a été convenu de cacher la tranche du plan de travail découpé sur place avec une bande de chant.
La commande de cette bande de chant aurait dû être faite le 12 janvier 2024 a été mainte fois reportée par [K] [M] sans en aviser [Localité 1], pour être finalement adressée au représentant légal de [Localité 1] à son domicile personnel en septembre 2024.
Pose : reprises diverses
Le poseur a réalisé des trous à la scie à cloche à l’intérieur des placards pour les prises sans chercher à optimiser leurs diamètres et n’a inséré aucun cache ni réalisé leur étanchéité.
Par ailleurs, au bout de la table haute, contre le mur, le joint était de couleur et d’épaisseur différentes.
Enfin, le poseur a fixé la table haute uniquement sur trois pieds et une équerre au niveau du mur. Il aurait évidemment fallu mettre le quatrième pied commandé et payé. De plus, l’équerre posée étant bien trop petite, sous le poids de la table haute, la cheville de fixation a arraché localement la cloison, nécessitant l’intervention d’un artisan mandaté par [Localité 1] pour réparer la cloison.
Pose : retard
L’article 2 des conditions générales de vente de [K] [M], figurant en annexe du devis, stipule que : « 2 – DÉLAI DE LIVRAISON : Conformément aux
dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation, la date de livraison portée au recto constitue la date limite à laquelle le vendeur s’engage à mettre la marchandise à disposition du client (la lui livrer si l’option de livraison a été souscrite lors de la commande) ou à exécuter la prestation promise (en l’absence d’une telle indication, le délai est réputé être de trente jours à compter de la commande). [K] pourra aviser le client par e-mail ou SMS à chaque fois qu’un article commandé sera mis à sa disposition, afin que le client vienne procéder à son enlèvement. »
Dans la mesure où aucune date n’est indiquée sur le devis, le délai de pose de la cuisine aurait dû être de 30 jours, soit une cuisine posée et terminée au 6 janvier 2024.
Or, la cuisine a été initialement et partiellement posée le 14 février 2024, soit plus d’un mois de retard, et finalisée le 15 décembre 2024, soit plus de onze mois de retard, entrainant un préjudice de jouissance conséquent pour LGM.
Au sein de ses conclusions, [K] [M] explique que même si la cuisine a été posée avec retard, elle l’a été.
Sur les préjudices causés par les manquements graves
* Le retard dans l’exécution de la prestation l’a empêché de mettre à la location le bien plusieurs fois durant une semaine lorsqu’une intervention était prévue ladite semaine, sans pour autant que les interventions aient finalement eu lieu, et ce à plusieurs reprises ;
* Le meuble sous-évier, qui est imbibé d’eau, d’un montant de 211,65 euros ce qui a rendu nécessaire l’achat du fond alu d’un montant de 22,38 euros ;
* Le meuble qui dissimule le compteur électrique et le disjoncteur, d’un montant de 388,74 + 68,22 euros, soit 456,96 euros, inutile dans la mesure où le réfrigérateur ne rentre pas en face de celui-ci ;
* L’évier présente aujourd’hui un trou à l’emplacement de l’ancien mitigeur. Cet évier a été acheté pour un montant de 229,80 € et n’a jamais été remplacé par [K] [M]. De même, un nouveau mitigeur pliable a dû être acheté pour des besoins pratiques, le temps que le poseur intervienne à nouveau, d’une valeur de 62,99 €;
* Les erreurs de conception de [K] [M] ont rendu nécessaires le déplacement de l’arrivée de gaz. Le coût du déplacement du gaz est évalué à 473 euros et la maîtrise d’œuvre afférente à 300 euros.
* De plus, en raison des interventions non prévues postérieures à la pose initiale, à savoir les interventions du 8 avril 2024, 10 juin 2024, 24 septembre 2024 et 15 décembre 2024, [Localité 1] n’a pas pu mettre à la location son bien durant ces semaines-là, entraînant un préjudice pécuniaire important.
Au sein de ses conclusions, [K] [M] explique que le total des préjudices matériels et pécuniaires ne s’élève pas à 3.000 € car elle oublie de prendre en compte l’un des préjudices les plus importants qu’elle a subis, à savoir l’impossibilité de mettre en location ce logement durant plusieurs semaines.
Sur le préjudice de jouissance
Le retard dans l’exécution de la prestation, d’une durée de plus de onze mois par rapport à la durée prévue contractuellement, n’a pas permis à [Localité 1] de jouir normalement de sa cuisine, et à ses locataires dans le cadre de son activité de location meublée :
* Les occupants ont été empêchés d’ouvrir la fenêtre de la cuisine en raison de l’emplacement du robinet, qui est pourtant la fonction première d’une fenêtre,
* La hotte ne remplit pas pleinement sa fonction comme puisqu’elle n’est pas située sous la plaque de cuisson,
* Le réfrigérateur n’est pas à l’endroit où il devait être empêchant toute optimisation de la place, raison pour laquelle la cuisine avait été refaite,
* Les étagères également prévues dans le devis n’ont jamais pu être mises à l’endroit prévu faute de place, en raison du déplacement du réfrigérateur,
* Le four ne rentre dans la niche, alors même que la niche a été conçue uniquement pour faire entrer le four. Il en résulte aussi un préjudice esthétique, technique, d’ordre de la sécurité et assurantiel pour [Localité 1] dans le cadre des locations,
* Enfin, le plan de travail découpé pour y intégrer le radiateur n’était pas du tout ce qui était prévu dans le devis.
Par conséquent, le Tribunal de céans condamnera [K] [M] à régler à [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Au sein de ses conclusions, [K] [M] explique que [Localité 1] n’a pas subi de préjudice de jouissance puisqu’elle met le logement concerné par la cuisine litigieuse à la location.
D’abord, il s’agit d’un bien mis à la location courte durée sur des plateformes type Airbnb. De ce fait, lorsque le logement est libre car non loué, [Localité 1] peut librement en jouir.
Ensuite, les locataires attribuent des notes lors de leurs séjours dans le logement, qui permettent au logement d’être mieux référencé sur les plateformes et de mieux se louer (plus cher et plus longtemps). Ainsi, la présence d’une cuisine non finie dans le logement a indubitablement dégradé les conditions de vie des locataires durant leur séjour, sans qu’il soit besoin de verser aux débats les témoignages des locataires à ce sujet.
Enfin, il sera rappelé que l’activité de [Localité 1] consiste uniquement à mettre à la location le logement concerné par l’inexécution de la mise à disposition de la cuisine litigieuse par [K] [M].
Sur le préjudice moral
Force est de constater que [K] [M] a agi de manière totalement malhonnête et de parfaite mauvaise foi :
* En effet, [Localité 1] a été contrainte de relancer à de nombreuses reprises [K] [M] sur l’avancement de la cuisine, sur la recherche de solutions et a constamment réalisé des accommodements raisonnables avec ce qu’elle souhaitait initialement et qui avait été convenu contractuellement avec [K] [M],
* Elle a également été contrainte de réaliser le ménage en lieu et place du poseur,
* [K] [M] n’a pas répondu aux nombreux courriels et appels téléphoniques de [Localité 1], sauf à ce que le représentant légal de [Localité 1] se déplace en magasin pour pouvoir avoir des discussions avec les personnes responsables du dossier.
* LGM a également pallié la carence de [K] [M], notamment dans la gestion des sous-traitants, dans le suivi du dossier et dans la recherche de solutions,
* [K] [M] a conservé l’intégralité du prix de vente et n’a jamais, d’ellemême, proposé une réduction de prix pour ne pas avoir exécuté la prestation convenue contractuellement,
* Le système utilisé par [K] [M] est particulièrement malsain puisqu’elle exige un paiement intégral avant livraison et à défaut, elle refuse de livrer les marchandises. Une fois que la prestation est réglée intégralement, le client n’a alors plus aucun moyen de contraindre [K] [M] à intervenir pour régler les
problèmes de SAV puisque la prestation est intégralement payée. Elle espère que le client va abandonner ses démarches face à son absence de réponse.
* [K] [M] a ainsi commis des manœuvres dilatoires en faisant miroiter à [Localité 1] un accord amiable raisonnable, la poussant notamment à faire chiffrer les réparations par des professionnels pour, en définitive, proposer une indemnité totalement déconnectée des préjudices subis par [Localité 1].
A l’inverse, [Localité 1] a toujours exécuté loyalement ses obligations, a payé la commande intégralement avant la livraison, s’est toujours rendue disponible et a toujours recherché des solutions.
[Localité 1] a subi une atteinte à sa réputation dans la mesure où de nombreux locataires se sont succédé dans le logement et ont vécu dans une cuisine non finie. Ces locataires sont ensuite invités à noter le logement sur la plateforme d’intermédiation, seule moyen pour [Localité 1] de mettre en location son logement et d’en tirer un revenu lui permettant de faire face à ses charges courantes.
Une cuisine non finie ne donne qu’un aspect peu entretenu du bien en général et dégrade indubitablement le ressenti des locataires qui seront moins enclin à octroyer des bonnes notes permettant le référencement du logement de [Localité 1] sur les plateformes d’intermédiation.
[Localité 1] est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral qu’elle a subi, qu’elle estime à hauteur de 5.000 euros.
Sur la réduction du prix de la prestation
[K] [M] n’est pas rémunérée uniquement pour la fourniture des meubles, mais pour une prestation de mise à disposition d’une cuisine clefs en main comprenant, outre la fourniture des meubles, la conception, le métrage, la livraison et la pose.
La fourniture de meubles est donc une petite composante du prix prévu au contrat en contrepartie de la réalisation de la prestation contractuelle par [K] [M].
Dans l’intégralité des étapes de mise à disposition de la cuisine litigieuse, [K] [M] a failli et a commis des manquements contractuels graves, qui justifient une baisse du prix initialement convenu entre les parties, notamment dans la mesure où [Localité 1] a, à de nombreuses reprises, pallier les carences de [K] [M], notamment dans la gestion des sous-traitants, dans le suivi du dossier, dans la recherche de solutions.
Par conséquent, le Tribunal de céans jugera que les manquements contractuels graves commis par [K] [M] justifient le prononcé de la réduction du prix de la prestation relative au contrat conclu le 6 décembre 2023 concernant la cuisine litigieuse et, en conséquence, condamnera [K] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la qualité des parties, des sommes importantes avancées par [Localité 1] pour faire face aux imprévus causés par les manquements graves de [K] [M], de la surface financière de [K] [M], ainsi que la complexité du dossier, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [K] [M] réplique que :
Sur les manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat
Conception : arrivée de gaz et four
Il est reproché à la société [K] [M] de n’avoir pas pris en considération l’arrivée de gaz et qu’il avait été convenu entre les parties que la plaque au gaz demeurerait.
Or, rien n’est spécifié en ce sens dans les échanges, de plus, l’électroménager ne faisait pas partie du devis et il était spécifié relativement à la pose « HORS TRAVAUX DE MACONNERIE – PLOMBERIE – GAZ – ELECTRICITE RACCORDEMENT COMPTEURS – DECORATION ET DECOUPES SPECIALES ».
Il est également reproché à la société [K] [M] de n’avoir pas pris en charge le déplacement de l’arrivée de gaz alors que selon les termes contractuels les travaux de gaz étaient exclus.
La proposition de prise en charge du déplacement de l’arrivée de gaz a été formulée dans le cadre d’une tentative de règlement global du différend opposant les deux parties, offre qui a été refusée par la société [Localité 1], mais cette proposition n’étant en aucun cas une reconnaissance de responsabilité.
Conception : hotte
Il n’est pas démontré par [Localité 1] que la plaque de cuisson se trouverait à 12 cm de l’axe du trou d’évacuation de la hotte, d’une perte d’aspiration, ainsi que l’existence d’un préjudice esthétique. De plus le modèle de hotte est inconnu.
Conception : évier et menuiserie
L’évier et le mitigeur ont été acquis par la société [Localité 1] et positionnés selon sa demande.
De sorte qu’il ne peut être reproché à la concluante le fait que les vantaux ne s’ouvraient pas. Il s’agissait de rénovation avec des arrivées d’eau préexistantes et un emplacement d’évier déjà existant.
Pose : meuble sous évier
Il est reproché au poseur de ne pas avoir correctement installé la plomberie, de sorte que le meuble sous-évier a été imbibé d’eau et présente aujourd’hui des tâches d’eau.
Les termes contractuels de la pose stipulent hors travaux de plomberie. LGM indique être intervenue sur la plomberie en achetant un fond alu. La photographie versée aux débats n’est pas datée ce qui ne permet pas de savoir si le meuble a été tâché avant l’intervention de [Localité 1] ou après.
Conception : réfrigérateur-meuble disjoncteur et tableau électrique
La Société [Localité 1] reprend dans ses conclusions une image incluant un réfrigérateur qui ne correspond pas à l’image du devis. De plus, elle a communiqué des métrés du réfrigérateur mais aucun élément ne permet d’indiquer que le réfrigérateur présent sur la photographie intégrée dans les conclusions est conforme aux métrés initiaux. Le meuble de coffrage est conforme à ce qui avait été prévu.
Pose : ménage
Il est reproché au poseur d’être parti sans faire le ménage à la fin de la prestation. Tout d’abord il y a lieu de noter que cette fiche n’a pas été complétée et signée et qu’il est mentionné dans la fiche propreté du chantier et non ménage.
Il n’est rapporté la preuve de l’état du chantier à l’issue de la prestation.
Pose : bande de chant
La pose de la bande de chant a été la résultante d’un accord passé entre les deux parties donc acceptée par la Société [Localité 1], même si celle-ci a été livrée avec retard, elle a été livrée.
Pose : retard
Une pose réalisée en plusieurs fois du fait de différents facteurs, livraison et délais fournisseurs, période estivale durant laquelle le bien était loué donc impossibilité d’y accéder.
Pour autant les éléments principaux qui permettaient d’user de la cuisine avait été posés, le bien a été loué puisque ce bien avait vocation à être loué au regard de l’objet social de la société [Localité 1].
Pose : reprises diverses
Il est reproché des joints de couleurs différentes ou inexistants et l’absence d’un quatrième pied sous la table haute.
La société [Localité 1] s’interroge sur le fait que la table tienne, or le bien a été loué et la table tient encore.
Sur les demandes formulées au titre des prétendus préjudices
Sur les préjudices matériels et financiers
La société [Localité 1] n’a pas démontré à travers des éléments probants non contestables l’existence de fautes commises par [K] [M].
Le total de ces sommes associées à chacune des prétendues fautes imputées à [K] [M] par la société [Localité 1], représente un quantum de 1.756,78 euros et non pas 3.000 euros, tel que sollicités par la société [Localité 1].
Par ailleurs la société [Localité 1] soutient que l’écart entre les montants provient du principal préjudice qui est l’impossibilité de mettre en location ce logement durant plusieurs semaines. Or, il convient de rappeler que dans un deuxième temps la société [Localité 1] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance, cela revient donc à solliciter deux indemnisations pour le même préjudice de jouissance d’ailleurs non démontré, car la société [K] [M] n’a pu accéder à plusieurs reprises à l’immeuble pour la poursuite de la pose, car il était loué en permanence.
Sur le préjudice de jouissance
La société [Localité 1] ne peut prétendre à un préjudice de jouissance pour elle-même de la cuisine en raison du retard dans l’exécution de la prestation, car son activité est la location de logement.
Quant au préjudice que les locataires auraient subi, aucun élément probant de ce prétendu préjudice n’est versé aux débats. Et les notations mises en exergue dont il est fait état ne sont pas non plus versées en procédure.
Sur le préjudice moral
La société [Localité 1], qui est une société commerciale a pour activité économique la location de logements.
Pour justifier sa demande à ce titre, la société demanderesse argue de la mauvaise foi de la société [K] [M] et argue d’avis consultés sur internet, avis d’ailleurs non vérifiés et qui dès lors, cette fois versés en procédure, portent atteinte à l’image de la société [K] [M], qui par ce fait subit un préjudice moral dont elle pourrait demander réparation.
Le préjudice moral n’est pas constitué ni démontré par la société [Localité 1], puisqu’aucun préjudice moral lié à son activité économique n’est établi.
Sur la demande de la réduction du prix
La Société [Localité 1] demande à la juridiction de céans de statuer sur la réduction du prix et sollicite que lui soit rembourser la somme de 3.000 euros. Or, elle n’en a jamais fait la demande auprès de la concluante comme cela est visé dans le corps de l’article 1223 du code civil avant de pouvoir en faire la demande au juge.
De plus, la réduction du prix doit être proportionnelle à l’exécution imparfaite de la prestation, or cette exécution imparfaite n’est pas quantifiée tout simplement car elle est inexistante et non démontrée.
Sur les frais irrépétibles
Quant à la demande formulée par [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, elle n’est pas justifiée dans son quantum et de plus en l’état du débouté de ses demandes, la société [Localité 1] sera également déboutée de cette demande et sera condamnée à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat
En droit :
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article L111-1 du Code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2°… »
En l’espèce :
Conception : arrivée de gaz et four
Sur les plans établis par [K] [M] sur la base des éléments fournis par son métreur, l’arrivée de gaz de ville ne figure pas mais à la place est dessinée une sortie de « fils cuisson 32A+T » . Par ailleurs il n’est pas prévu dans le contrat la fourniture d’une plaque électrique en remplacement de la plaque à gaz et les courriers échangés n’évoquent pas une telle modification qui aurait obligé la société [Localité 1] selon les clauses
du contrat signé par les parties, à modifier à ses frais préalablement à la pose des matériels commandés, l’alimentation en gaz de ville.
Les devis versés au débat chiffrent le coût du déplacement du gaz à 473 euros et la maitrise d’œuvre afférente à 300 euros
Cette erreur de plan qui empêche la parfaite mise en place du four encastré et le libre accès à l’arrivée du gaz, constitue une faute dont la société [K] [M] est responsable, causant un préjudice matériel que le tribunal estime à la somme de 773 euros.
Conception : hotte
Les photos versées au débat montrent que la découpe du plan de travail permettant d’accueillir la plaque de cuisson, est désaxée par rapport à la sortie de la gaine d’évacuation des fumées et vapeurs grasses. Cet écart par rapport aux règles de l’art n’a fait l’objet d’aucune information préalable du client, ni demande d’accord ce qui constitue une mauvaise exécution des termes du contrat. Aucune estimation n’a été présentée pour une solution permettant de corriger cette malfaçon, le grief est écarté.
Conception : évier et menuiserie
La société [K] [M] a posé le mitigeur devant l’ouverture de la fenêtre, de sorte qu’aucun des deux ventaux de la menuiserie n’était possible à ouvrir. La société [K] [M] soutient que l’évier et le mitigeur ont été acquis par la société [Localité 1] selon sa demande.
Dans le cadre de leur relations contractuelles, en sa qualité de professionnel de la conception de cuisine [K] [M], conformément au Code de la consommation, avait un devoir de conseil envers la société [Localité 1] sur le risque que présentait de prévoir l’emplacement de la robinetterie devant la fenêtre. Bien que ne fournissant pas la robinetterie, les images fournies par la société [K] [M] issues de son étude de l’aménagement montre un mitigeur implanté en partie centrale de l’évier, dont la hauteur du col à l’évidence, ne permet pas la manœuvre des ventaux de la fenêtre, attestant ainsi de l’erreur de conception.
Par ailleurs le poseur qui est également un professionnel, n’a pas vérifié avant de procéder au perçage de l’évier, que le montage proposé allait conduire à une impossibilité d’usage de la fenêtre. En agissant ainsi, il a lui aussi été défaillant dans son obligation de conseil et mise en garde de son donneur d’ordre.
La société [K] [M] fait également valoir qu’il s’agissait d’une rénovation sur des arrivées d’eau préexistantes et que le contrat excluait les travaux de plomberie. Or la société [K] [M] a finalement résolu le problème le 15 décembre 2024 sans pour autant modifier les arrivées d’eau préexistantes, démontrant ainsi l’absence de fondement de ce moyen.
Le tribunal dira que le coût de la réparation du dommage par le remplacement à l’identique de l’évier d’une valeur de 229,80 euros TTC et par l’installation du mitigeur rabattable au prix de 65,99 euros TTC, sera à la charge de la société [K] [M].
Pose : meuble sous évier
Le meuble sous-évier, facturé au prix de 211,65 euros, a été imbibé d’eau et présente aujourd’hui des taches d’eau résiduelles.
La société [Localité 1] soutient que le poseur n’a pas raccordé correctement l’évier aux canalisations existantes, provoquant ainsi des fuites d’eau qui sont à l’origine de taches d’eau indélébiles qu’elle a été obligée de masquer à l’aide d’une plaque d’aluminium.
La société [K] [M] réplique en rappelant que les travaux de plomberie n’étaient pas prévus dans le devis et que [Localité 1] est intervenue sur la plomberie en achetant un fond alu. De plus, la photographie des dégâts n’est pas datée ce qui ne permet de savoir si le meuble a été taché avant ou après l’intervention de [Localité 1].
Les travaux de plomberie par les artisans embauchés par [Localité 1] ont été exécutés avant la livraison des meubles.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 adressée par la société [Localité 1] à la société [K] [Localité 5]/[D], stipule en partie haute de la page n°3 « le poseur a mal serré des éléments de plomberie en installant le mitigeur (voir photos). De l’eau a coulé dans le caisson sous évier et fait apparaître des tâches d’humidité, qui ne partent pas. Il conviendrait de commander un nouveau caisson. => Problème POSEUR).
La facture d’achat de la protection aluminium sous évier d’un montant de 22,38 € est en date du 26 mars 2024 et fait état que la commande a été faite en date du 23 mars 2023. Dès lors il est établi que les fuites d’eau qui ont tâché le meuble sous évier sont antérieures à la mise en place de la plaque d’aluminium et imputables à un raccordement incorrect de l’évier au réseau d’eau existant par le poseur mandaté par la société [K] [M].
Le Tribunal retiendra un préjudice matériel causé à la société [Localité 1] par la non-conformité du raccordement de l’évier aux canalisations existantes nécessitant le remplacement du meuble sous-évier estimé à la somme de 211,65 euros et par le prix de la réparation provisoire du désordre grâce à la pose d’une plaque de fond en aluminium estimée à 22,38 euros.
Conception : réfrigérateur- meuble disjoncteur et tableau électrique
La société [Localité 1] avait commandé à la société [K] [M] un meuble spécifique pour coffrer le compteur électrique et le disjoncteur, notamment à des fins esthétiques. La profondeur spécifique de ce meuble avait été pensée pour que le réfrigérateur puisse s’ouvrir. Lors de la conception de la cuisine, le réfrigérateur devait être placé immédiatement à droite de la colonne qui dissimule la chaudière. En réalité, le réfrigérateur n’a jamais pu rentrer à cet endroit-là car la porte ne s’ouvrait qu’à 60 degrés rendant impossible l’ouverture des bacs. Le réfrigérateur ayant été positionné en un autre lieu, là où il était possible de le placer, la société [Localité 1] considère que ce meuble de coffrage bien que conforme à ce qui avait été prévu, est devenu inutile. Le Tribunal ne retiendra pas ce grief sans conséquence.
Pose : ménage
La société [Localité 1] reproche au poseur, lors de la première intervention, d’être parti sans faire le ménage et c’est [Localité 1] qui a dû le réaliser en urgence, avant l’arrivée de nouveaux locataires.
S’il incombe au poseur la propreté du chantier, il n’a pas à réaliser le ménage des locaux. Par ailleurs la société [Localité 1] ne rapportant aucune preuve de l’état du chantier à l’issue de la prestation, le Tribunal ne retiendra pas ce grief sans preuve.
Pose : bande de chant
La pose d’une bande de chant a été rendue nécessaire par l’erreur initiale de conception relative à la place du radiateur, la société [Localité 1] ayant accepté à titre de compromis, que le poseur de la société [K] [M] réalise un décroché dans le plan de travail du linéaire côté évier. Par son courrier en date 12 janvier 2024 la société [K] [M] qu’elle va procéder à la commande du chant. Cette bande de chant a finalement été reçue par la représentant légal de [Localité 1] à son domicile personnel en septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par la société [K] [M].
Pose : reprises diverses
La société [Localité 1] fait valoir un manque de qualité dans le travail réalisé par le poseur mandaté par la société [K] [M] comme des trous réalisés à la scie cloche à l’intérieur des placards sans chercher à optimiser leurs dimensions et sans insertion de caches, la pose de couleurs et d’épaisseurs différentes, au bout de la table haute, la fixation au mur d’un côté de la table haute à l’aide d’une équerre trop petite qui sous le poids de la table a arraché localement la cloison.
La société [K] [M] n’a rien à opposer à ces défauts d’exécution.
Pose : retard
L’article 2 des conditions générales de vente de [K] [M], figurant en annexe du devis, stipule que : « 2 – DÉLAI DE LIVRAISON : Conformément aux dispositions de l’article L 216-1 du code de la consommation, la date de livraison portée au recto constitue la date limite à laquelle le vendeur s’engage à mettre la marchandise à disposition du client (la lui livrer si l’option de livraison a été souscrite lors de la commande) ou à exécuter la prestation promise (en l’absence d’une telle indication, le délai est réputé être de trente jours à compter de la commande). [K] pourra aviser le client par e-mail ou SMS à chaque fois qu’un article commandé sera mis à sa disposition, afin que le client vienne procéder à son enlèvement. »
Dans la mesure où aucune date n’est indiquée sur le devis, le délai de pose de la cuisine aurait dû être de 30 jours, soit une cuisine posée et terminée au 6 janvier 2024.
Or, la cuisine a finalement été initialement et partiellement posée le 14 février 2024, soit avec plus d’un mois de retard, et finalisée le 15 décembre 2024, soit avec plus de onze mois de retard, ce qui n’est pas contesté par la société [K] [M] qui se contente d’expliquer que cette situation est le fait de plusieurs facteurs, livraisons et délais fournisseurs, période estivale et impossibilité d’accéder au logement lorsqu’il est loué.
Le Tribunal retiendra qu’elle n’a pas respecté les délais contractuels attachés à sa prestation.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal jugera que la société [K] [M] a commis des manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat conclu le 6 décembre 2023 avec la société [Localité 1].
Sur les préjudices matériels et pécuniaires subis par la société [Localité 1]
De ce qui précède, le Tribunal retiendra que les préjudices matériels et pécuniaires subis par la société [Localité 1] sont les suivants :
* 773 euros au titre du déplacement nécessaire de l’arrivée de gaz,
* 229,80 euros au titre du remplacement de l’évier,
* 62,99 euros au titre du mitigeur escamotable,
* 211,65 euros au titre de meuble sous-évier
* 22,38 euros au titre de la plaque de fond en aluminium,
Soit un total de 1.299,82 euros.
Le Tribunal ne retiendra pas un préjudice au titre de l’impossibilité de mettre en location ce logement durant plusieurs semaines au motif qu’il s’agit d’une perte de chance de location du logement dont le quantum des conséquences n’est ni justifié, ni évalué.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [K] [M] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.299,82 euros au titre des préjudices matériels et pécuniaires qu’elle a subis en raison de la mauvaise exécution de la prestation de mise à disposition de la cuisine commandée à la société [K] [M].
Sur le préjudice de jouissance subi par la société [Localité 1]
La société [Localité 1] demande que la société [K] [M] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Elle considère qu’elle n’a pu jouir normalement ainsi que ses locataires pendant les onze mois de travaux de sa cuisine pour son activité de location meublée. De plus pendant cette période certaines fonctionnalités se sont trouvées dégradées du fait de mauvaises exécutions de la prestation, telles que l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre, la réduction de l’efficacité de la hotte aspirante, le réfrigérateur en un lieu non optimisé et enfin une dégradation de l’esthétique et d’ordre de la sécurité avec un four ne rentrant pas complètement dans son logement et un accès difficile à la commande de gaz.
Cependant la société [Localité 1] ne justifiant en rien le quantum de 3.000 € qu’elle réclame au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi, le Tribunal la déboutera de cette demande.
Sur le préjudice moral subi par la société [Localité 1]
La société [Localité 1] demande que la société [K] [M] soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral que cette dernière a subi en raison du comportement de particulière mauvaise foi de la société [K] [M].
En droit :
La jurisprudence admet de longue date la possibilité pour une personne morale de souffrir d’un préjudice moral (voir notamment Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278) et que ce dernier soit réparé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil dispose :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce :
La société [K] [M] exige un paiement intégral au plus tard le jour de la livraison tel que spécifié l’article 1 des conditions générales de vente. A défaut, ladite société refuse de livrer les marchandises. Une fois que la prestation est réglée intégralement, le client
n’a alors plus aucun moyen de contraindre la société [K] [M] à intervenir pour régler les problèmes de SAV.
Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, adressé par la société [Localité 1] à la société [K] [M] liste 19 courriers électroniques tous restés sans réponse réelle pour la mise en œuvre du SAV afin de réaliser les finitions de la cuisine commandée. Seul le déplacement en magasin pour avoir des discussions avec les personnes responsables du dossier chez la société [K] [M] a permis quelques avancées.
Par ailleurs le tribunal admet que la société a subi une atteinte à sa réputation dans la mesure où de nombreux locataires se sont succédé dans le logement durant les onze mois et ont vécu dans une cuisine non finie, car ces locataires sont ensuite invités à noter le logement sur la plateforme d’intermédiation à la location du logement.
Enfin, les copies des messages adressés par la société [Localité 1] attestent du manque de suivi du chantier par la société [K] [M] et de la nécessité par la société [Localité 1] de suppléer cette défaillance.
En conséquence le Tribunal jugera bien fondée la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi par la société [Localité 1] dont il fixera le quantum à 2.000 euros et condamnera la société [K] [M] à lui verser ladite somme.
Sur la réduction du prix en raison des manquements contractuels
En droit :
L’article 1223 du Code civil dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix »
En l’espèce :
La société [Localité 1] demande au Tribunal le prononcé de la réduction du prix de la prestation relative au contrat conclu le 6 décembre 2023 concernant la cuisine litigieuse et, en conséquence, de condamner la société [K] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des manquements contractuels graves commis par ladite société.
Comme le soutient la société [K] [M], la société [Localité 1] ne lui en a jamais fait la demande et comme cela est visé dans le corps de l’article 1223 du Code civil, avant d’en faire la demande au juge. De plus, la réduction doit être proportionnelle à l’exécution imparfaite de la prestation, or cette exécution imparfaite n’est pas quantifiée. Dès lors le Tribunal déboutera la société [Localité 1] de sa demande.
Sur les autres demandes
La société [Localité 1] a dû exposer des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera à ce motif, la société [K] [M] à
lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société [K] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe :
Juge que la SAS [K] [M] a commis des manquements contractuels graves dans l’exécution du contrat clefs-en-main de mise à disposition d’une cuisine, sans électroménager, pour un montant de 4.358,24 euros TTC, conclu le 6 décembre 2023 avec la SAS [Localité 1] ;
Condamne la SAS [K] [M] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.299,82 euros au titre des préjudices matériels et pécuniaires subis par la SAS [Localité 1] en raison de la mauvaise exécution de la prestation de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance que cette dernière a subi en raison du retard pris dans l’exécution de la prestation de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
Condamne la SAS [K] [M] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS [Localité 1] en raison du comportement de la SAS [K] [M] dans le cadre de l’exécution de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande de réduction du prix de la prestation relative au contrat conclu le 6 décembre 2023 de mise à disposition de la cuisine litigieuse ;
Condamne la SAS [K] [M] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire et dit qu’il n’y a pas matière à y déroger ;
Condamne la SAS [K] [M] qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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