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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7 ème Chambre -
N° RG : 2024F01832
Société LA SOURCE SARL C/ Monsieur, [U], [C] Société LES 2 FRERES SAS
DEMANDERESSE
Société LA SOURCE SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* Monsieur, [U], [C],, [Adresse 2],
* Société LES 2 FRERES SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, la société LA SOURCE SARL, dont la gérante est Madame, [N], concède à Monsieur, [U], [C] et à la société LES 2 FRERES SAS la location-gérance du fonds de commerce de bar restaurant exploité sous l’enseigne «Le Galopin», sis, [Adresse 4]. Le montant de la redevance est fixé à la somme de 2.500,00 € HT mensuels, et un loyer de 1.621,62 € HT charges comprises.
Monsieur, [U], [C] verse un dépôt de garantie entre les mains de la société LA SOURCE SARL d’un montant de 20.000,00 €. Un état des lieux d’entrée est établi.
Le 23 janvier 2023, la société LES 2 FRERES SAS embauche Madame, [N] en qualité de cuisinière.
Le 22 juillet 2023, Madame, [N] démissionne.
Monsieur, [U], [C], le 14 août 2023, met fin au contrat de location gérance pour le 30 novembre 2023.
Un état des lieux de sortie est établi contradictoirement, faisant apparaitre des dégradations dont les travaux de remise en état incombent au preneur.
Monsieur, [U], [C] assigne en référé la société LA SOURCE SARL devant le président du tribunal de céans aux fins de le voir condamner, par provision, à lui restituer le montant du dépôt de garantie.
Dans son ordonnance en date du 7 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux condamne la société LA SOURCE SARL à régler à la société Les 2 FRERES SAS une somme provisionnelle de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
Parallèlement, la société LA SOURCE SARL cède les éléments corporels et incorporels du fonds à la société EDEN SARL, par acte sous seing privé du 5 août 2024, moyennant le versement d’une somme de 97.200,00 €.
La société LA SOURCE SARL sollicite la condamnation de la société LES 2 FRERES SAS à l’indemniser de la perte de valeur du fonds survenue par sa faute.
Le 3 octobre 2024, la société LA SOURCE SARL assigne (non-signification à personne, destinataire absent) la société LES 2 FRERES SAS et Monsieur, [U], [C] devant le présent tribunal.
La société LA SOURCE SARL, par écritures développées à la barre demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L.144-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces,
RECEVOIR les demandes de la SARL LA SOURCE et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS LES DEUX FRERES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL LA SOURCE,
CONDAMNER la SAS LES DEUX FRERES à verser à la SARL LA SOURCE, sauf mémoire, la somme de 80.000 € en indemnisation de son préjudice,
COMPENSER le cas échéant le montant des condamnations mises à la charge de la SAS LES DEUX FRERES avec le montant du dépôt de garantie,
CONDAMNER la SAS LES DEUX FRERES à verser à la SARL LA SOURCE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LES 2 FRERES SAS et Monsieur, [U], [C], par écritures développées à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231-7 et 1240 du Code civil, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société LA SOURCE à l’encontre de Monsieur, [U], [C],
CONDAMNER la société LA SOURCE à payer à M., [C] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société LA SOURCE à payer à la société LES 2 FRÈRES et à Monsieur, [U], [C] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’exécution.
DÉBOUTER la société LA SOURCE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LES 2 FRÈRES
CONDAMNER la société LA SOURCE à payer à la société LES 2 FRÈRES la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie de la location-gérance avec intérêt au taux légal depuis le 11 mars 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LA SOURCE aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [U], [C]
MOYENS
La société La Source soutient que c’est la société LES 2 FRERES SAS qui a signé le contrat et qui était donc le locataire ; aucune responsabilité contractuelle ne peut donc lui être imputée.
MOTIFS
Le tribunal constate que le contrat de location gérance a été signé entre la société LA SOURCE SARL et Monsieur, [U], [C], représentant la société LES 2 FRERES SAS ; en l’absence de moyens soulevés par la société LA SOURCE SARL susceptibles de prouver une faute de Monsieur, [U], [C], détachable de sa fonction de gérant de la société LES 2 FRERES SAS, le tribunal dira que les demandes formées par la société LA SOURCE SARL à son encontre sont irrecevables.
Au fond
MOYENS
La société LA SOURCE SARL soutient que le fonds lui a été rendu dans un très mauvais état mais, son acquéreur ayant accepté de le prendre en l’état, elle abandonne les demandes concernant la prise en charge des travaux de réparation.
Concernant la perte de valeur de son fonds de commerce, la société LES 2 FRERES SAS a décidé unilatéralement, en cours de bail, de changer la destination de la chose louée, supprimant l’activité de restauration : le gérant a commis une faute entraînant la dépréciation du fonds.
Il devait restituer le fonds en tous ses éléments en l’état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat.
Or, le chiffre d’affaires a baissé de plus de 50 % : la société LES 2 FRERES SAS a arrêté l’activité de restauration prévue au contrat de location gérance, activité mentionnée sur le contrat.
Madame, [N], la cuisinière, était parfaitement libre de quitter son poste de salariée mais cela ne justifie pas l’arrêt de l’activité de restauration.
La société LA SOURCE SARL considère également que la perte de la valeur du fonds de commerce résulte de la période de 9 mois s’étant écoulée entre la fin du contrat de location-gérance et la date de cession du fonds de commerce.
La société LES 2 FRERES SAS justifie l’arrêt de la restauration par le fait que Madame, [N], qui avait la charge de l’activité de restauration, a démissionné au mois de juillet 2023.
Concernant la valeur du fonds, Monsieur, [A], Expertcomptable, a attesté du paiement, par la société LES 2 FRÈRES SAS, de l’ensemble des dettes dues au titre de la location-gérance, et notamment visà-vis de ses fournisseurs, de ses salariés, et des administrations fiscales et sociales et que la société LES 2 FRÈRES SAS a réalisé un chiffre d’affaires de 90.850,00 € durant les 12 mois de la location-gérance.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et les dispositions de l’article L. 144-1 du Code du Commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre. »
Le tribunal constate que la société LA SOURCE SARL, dans l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société EDEN, affirme (article 2.2.9) : «que le fonds a toujours été exploité de façon normale afin de maintenir en activité et que toutes les activités présentement exercées dans le Fonds de commerce sont exploitées depuis plus de trois ans et en conformité avec les obligations découlant du bail ;
que le fonds a fait l’objet d’une exploitation effective et continue depuis sa création jusqu’au 1 er décembre 2023 qui est la fin du contrat de la locationgérance qui avait été consentie pour 12 mois à la société LES 2 FRERES SAS et depuis, le fonds a été mis en vente jusqu’à ce jour le fonds de commerce a été restitué le 30 novembre 2023 et a été mis en vente jusqu’au 5 aout 2024 ».
Il constate que le fonds a été vendu à la société EDEN au prix de 97.200,00 €, 9 mois après la résiliation du bail par la société LES 2 FRERES SAS.
Il relève que la société LES 2 FRERES SAS a résilié le contrat de location gérance le 12 août 2023 et que l’absence d’activité du restaurant jusqu’à la fin du contrat ne constitue pas une faute, d’autant que la société LA SOURCE SARL affirme au successeur que l’activité s’est poursuivie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LA SOURCE SARL de toutes ses demandes.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de condamner la société LA SOURCE SARL au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la procédure n’étant pas dilatoire, et déboutera la société LES 2 FRERES SAS de sa demande à ce titre.
Le tribunal confirmera l’ordonnance du 7 janvier 2025 et condamnera la société LA SOURCE SARL à payer à la société LES 2 FRÈRES SAS la somme de 20.000,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie de la location-gérance, avec intérêt au taux légal depuis le 11 mars 2024, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société LES 2 FRERES SAS et Monsieur, [U], [C] sollicitent le paiement de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal acceptera cette demande mais en réduira le montant à la somme de 1.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la société LA SOURCE SARL à leur payer cette somme
Succombant à l’instance, la société LA SOURCE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des demandes de la société LA SOURCE SARL à l’encontre de Monsieur, [U], [C],
Condamne la société LA SOURCE SARL à rembourser à la société les DEUX FRERES SAS, en deniers et quittance, la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 janvier 2024,
Déboute la société LES 2 FRERES SAS de ses autres demandes,
Déboute la société LA SOURCE SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société LA SOURCE SARL à payer à la société LES 2 FRÈRES SAS et à Monsieur, [U], [C] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’exécution,
Condamne la société LA SOURCE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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