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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, procedure collective, 19 janv. 2026, n° 2025003231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2025003231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003231
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 19/01/2026
DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI-PYRENEES (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales Allocations Familiales)
,
[Adresse 1] 9 Représentée par Maître Paulette SUDRE, avocate au barreau de Cahors, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :, [K], [O],, [H], [Adresse 3] Comparant en personne à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Eric BOISSEL JUGES : Sylvie MALBREL Yan BRUGET GREFFIER : Mélanie LACROUX Commis Greffier
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Avisé
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 19/01/2026 DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS PAR Eric BOISSEL PRESIDENT ASSISTE DE Mélanie LACROUX Commis Greffier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04/11/2025, l’URSSF MIDI-PYRENEES a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et la partie défenderesse a été convoquée en en chambre du conseil ou elle s’est régulièrement présentée.
Maître, [J], [L] avocate représentant l’URSSAF MIDI PYRENEES, indique que Monsieur, [O], [K] reste redevable de la somme de 115578,10 euros envers l’URSSAF MIDI PYRENEES au titre de cotisations sociales, de majorations et des frais de justice. Elle maintient donc sa demande d’ouverture de redressement judiciaire.
Monsieur, [O], [K] indique qu’il n’est pas en mesure de payer la dette totale.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites, a déclaré s’en rapporter.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que jugement soit rendu le 19/01/2026
MOTIFS de la DECISION :
* Sur le statut juridique dont relève Monsieur, [O], [K],
Attendu que l’examen des documents présentés à l’appui de la demande et des déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur, [O], [K] exerce une activité professionnelle indépendante depuis le 21/07/2010; qu’il s’agit donc au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel.
* Sur les conditions d’ouverture d’une procédure du livre VI du Code de commerce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de l’activité professionnelle en cause ;
Attendu que seules les conditions prévues aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies et ; la procédure collective visera donc, conformément au II de l’article L681-2 du code de commerce, les éléments du seul patrimoine professionnel ;
Attendu qu’il ressort des débats lors de l’audience que la dénomination utilisée pour son activité n’a pas été communiquée au tribunal ; qu’en conséquence, le présent jugement ne pourra en faire mention ;
Attendu qu’il ressort des débats et du dossier que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide, exigible, que toutes les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance et que le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce, L526.-22 et L681-1 du Code de commerce,
Constate que Monsieur, [O], [K] relève du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L526.-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont alternativement réunies, à savoir celles mentionnées aux 1° dudit article L. 681-1.
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire s’appliquant conformément au II de l’article 681-2 du code de commerce, aux éléments du seul patrimoine professionnel de Monsieur, [O], [K] Entrepreneur individuel, [Adresse 4] dont l’activité est « Travaux de terrassement et transports de marchandises » et le numéro Siren 379 165 400
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/01/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Marie, [I] PRADEL Juge-commissaire suppléant :, [Q], [M] Mandataire Judiciaire : SELARL LGA prise en la personne de Maître, [N], [R] -, [Adresse 5] Chargé d’inventaire :, [S], [T], Commissaire de justice associée -, [Adresse 6].
Dit que le Procès verbal d’inventaire devra être déposé par le chargé d’inventaire au Greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes.
Ouvre une période d’observation à l’issue de laquelle le débiteur devra déposer au greffe un plan de redressement.
Autorise la poursuite de l’activité et dit que, [K], [O],, [H] devra se présenter en chambre du conseil du Tribunal de Commerce de Cahors (lot), [Adresse 7] le : 16/03/2026 à 14:00 afin qu’il soit statue par le tribunal sur l’opportunité de cette poursuite au vu des documents comptables permettant d’apprécier l’évolution de l’activité et des recettes et des dépenses pendant cette période.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés afin de désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
Dit que s’il y a lieu le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Liquide les dépens à la somme de 123.07 €.
Décision signée électroniquement.
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