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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 avr. 2026, n° 2026P00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00134
URSSAF AQUITAINE C/ SARL SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [V] [J] [N], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SARL SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE, [Adresse 2],
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 10 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 14 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00134, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL se présente, il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL est identifiée sous le n° 810 699 561 RCS BORDEAUX (2020B06317),
* La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL est redevable envers elle d’une somme de 12.686,94 euros, portant sur la période de novembre 2019 à janvier 2021, au titre de cotisations impayées et de majorations de retard, dont la somme de 2.296,58 euros relative à la part salariale,
* 1 contrainte a été signifiée à la SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 13 octobre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL, précise ne plus avoir d’activité depuis 2019 et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 13 octobre 2025, date d’établissement du procès-verbal de carence dans le cadre du recouvrement de la créance précitée,
Le redressement de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL est manifestement impossible, cette dernière ayant cessé son activité,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La SOCIETE HOTELIERE DE LA CAVAILLE SARL au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 810 699 561 RCS BORDEAUX (2020B06317), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’hôtel, restaurant, sous l’enseigne « CAMPANILE »,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 13 octobre 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [I] [W], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS Tristan FAVREAU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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