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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2023029041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023029041
ENTRE :
SARL BENARD LEDUC SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Meaux B 343 297 859 Partie demanderesse : assistée de Me Thierry CHAPRON Avocat (P479) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS MARVAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 841 959 190
Partie défenderesse : assistée de Me Michaël BENDAVID Avocat (R258) et comparant par SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS agissant par Me Alexandra SEIZOVA Avocat (C2392)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société BENARD LEDUC SERVICES est spécialisée dans l’installation et la conception de cuisines professionnelles.
Dans le cadre de la création d’un cercle de jeux, la société MARVAL a fait aménager des locaux et a fait appel à la société BENARD LEDUC SERVICES pour le lot cuisine portant sur l’agencement d’une laverie, d’une cuisine entièrement équipée et d’un bar équipé.
C’est dans ce contexte que la société MARVAL a signé un devis n° 11062018BQ 75008 le 24 mai 2019 pour le montant total de prestations de 190.661,75 € H.T, soit 228.794,10 € TTC. La société MARVAL a confirmé son accord sur le devis par retour de courriel le 29 mai 2019.
La société BENARD LEDUC SERVICES a établi deux factures :
* Facture n° FA 013675 en date du 31 décembre 2019 pour un montant de 114.397,06 € T.T.C. Cette facture a été réglée.
* Facture n° FA 014134 en date du 30 juin 2020 pour un montant de 119.175,47 € T.T.C. remplaçant une facture du 2 février 2020 impayée, annulée par avoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société MARVAL était mise en demeure de régulariser sa situation dont le compte faisait apparaître une dette de 123 191,06 €.
La société MARVAL s’étant acquittée, sur la facture n° FA 014134, de la somme de 34.070,30 €, déduction faite des règlements, il restait dû la somme de 85.105,17 € T.T.C.
En réponse aux tentatives de règlement amiable, la société MARVAL disait qu’il existait un certain nombre de contestations faisant échec à la demande de paiement formulée par la société BENARD LEDUC SERVICES.
Les différentes tentatives de règlement amiable ayant échoué, la société MARVAL était de nouveau mise en demeure par LRAR en date du 23 février 2022.
C’est dans ces conditions que la SARL BENARD LEDUC a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 22 mai 2023, la SARL BENARD LEDUC assigne la société MARVAL. Par cet acte délivré en application des articles 655, 656, 658 CPC et à l’audience du 21 janvier 2025, la SARL BENARD LEDUC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3) de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONDAMNER la Société MARVAL à payer à la Société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 85.105,17 € TTC en principal avec intérêts au taux égal à 1.5 x le taux d’intérêt légal conformément aux stipulations contractuelles à compter de la date de mise en demeure du 6 juillet 2020,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
DEBOUTER la Société MARVAL de l’ensemble de ses demandes, notamment demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
Subsidiairement, ORDONNER le paiement par la société MARVAL de l’ensemble des factures moins la retenue de garantie habituellement pratiquée de 5 %,
Par voie de conséquence, CONDAMNER la société MARVAL à payer à la société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 73.665,47 € en principal, avec intérêts au taux de 1,5% (sic) x le taux d’intérêt légal conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2020,
ORDONNER une expertise et DIRE que l’expert devra se rendre sur place, donner son avis sur les travaux à réaliser et sur la date de prise de possession, les réserves et l’éventualité de travaux à terminer ou de réserves à lever,
CONDAMNER la Société MARVAL à payer à la Société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Société MARVAL aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 mars 2025, la SARL MARVAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 1217, 1223, 1231-1 du code civil, pris ensemble
REDUIRE le prix initialement convenu entre BENARD LEDUC SERVICES et MARVAL à la somme de 148 467,36 euros ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BENARD LEDUC SERVICES de l’ensemble de ses demandes;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société BENARD LEDUC SERVICES à payer à la société MARVAL la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison du manquement à son devoir de conseil;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BENARD LEDUC SERVICES à payer à la société MARVAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société BENARD LEDUC SERVICES, demanderesse, soutient que :
* la société MARVAL a signé un devis n° 11062018BQ 75008 le 24 mai 2019 pour le montant total de prestations de 190.661,75 € H.T, soit 228.794,10 € TTC et La société MARVAL a confirmé son accord sur le devis par retour de courriel le 29 mai 2019
* la société MARVAL s’est acquittée sur la facture° FA 014134, de la somme de 34.070,30 €, déduction faite des règlements, il reste dû la somme de 85.105,17 € T.T.C.
* elle conteste les désordres et malfaçons alléguées par la société MARVAL concernant la hotte et les fours à induction,
la société MARVAL, défenderesse, réplique que :
* La cuisine a été livrée in extremis avant l’ouverture du club et elle a aussitôt constaté des malfaçons et non-façons très importantes, rendant la cuisine difficilement utilisable.
* le 15 juillet 2020, MARVAL a réglé partiellement le prix initialement convenu et notifié une réduction corrélative de ce prix, pour des motifs détaillés et chiffrés.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur l’exécution de la prestation
La société MARVAL s’appuie sur le COMPTE RENDU RÉUNION CUISINE rédigé par MARVAL en date du 27 mai 2020 pour justifier la retenue de 65 242,59 euros HT qu’elle a opérée sur la facture émise par la société BENARD LEDUC le 30 juin 2020 pour un montant TTC de 119 175,47 euros.
La société MARVAL fait état dans ses conclusions d’une exécution imparfaite de la prestation et mentionne « des installations extrêmement basiques qui n’ont pas été finalisées », « des installations n’ont pas été correctement installées de façon là encore grossière », « des éléments sont, de façon sidérante, tout simplement manquants ».
Ces affirmations, remarques et réserves ne sont pas mentionnées dans le COMPTE RENDU RÉUNION CUISINE de mai 2020 et n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire entre les Parties.
Sur l’approbation du devis,
MARVAL invoque une absence de pouvoir de M. [N], de la société MARVAL, qui a approuvé le devis soumis par la société BENARD LEDUC.
La société MARVAL remet en cause la validité de l’approbation du devis par la société MARVAL. Le Tribunal rappelle que le devis a été signé (signature illisible) le 29 mai 2019 et n’a pas fait l’objet d’une contestation par MARVAL jusqu’à ce jour, les travaux ont été effectués par la société BENARD LEDUC dans les locaux de MARVAL, MARVAL a réglé en totalité la première facture émise par la société BENARD LEDUC et a partiellement réglé la deuxième facture émise. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pendant et après le chantier concernant la réalisation de ce chantier.
Par conséquent, le Tribunal dit que le devis a été approuvé par la société MARVAL et n’a pas lieu d’être remis en cause.
Sur les retenues pratiquées par la société MARVAL.
La société MARVAL a déduit du montant de la facture FA 14134 les sommes suivantes (cf. Pièce 4 MARVAL) :
* 15 466 euros, pour les deux fourneaux à induction,
* 18 140 euros, pour la hotte filtrante,
* 27 721,50 euros, pour l’absence des éléments suivants : refroidisseur à fut, le tirage à bière 3 becs, et le congélateur porte pleine, (Nota le texte de la pièce 4 MARVAL, courrier de MARVAL daté du 15 juillet 2020 est peu clair et sujet à interprétation compte tenu de la retenue de 27 721,5 € effectuée par MARVAL : « Il convient de retirer ces éléments de la somme de 27 721,5 € » )
* 3 915,09 euros montant non justifié.
Soit un montant total de 65 242,59 euros HT (Facture : 99 312,89 € HT – 65 242,59€ HT = 34 070,30 € HT, – Montant réglé le 15 juillet 2020).
Le Tribunal note que :
* dans le devis, pièce 2 BENARD LEDUC, il n’est mentionné qu’un seul fourneau à induction (7 733 € HT), le montant retenu par MARVAL correspond à 2 fourneaux à induction: 2 x 7 733 €, la retenue de 15 466 euros n’est donc pas justifiée.
* dans le devis, pièce 2 BENARD LEDUC, il est mentionné un ensemble d’éléments pour un montant de 27 521,50 €. Cet ensemble d’éléments inclut le refroidisseur à fut, le tirage à bière 3 becs, et le congélateur porte pleine. Mais cet ensemble inclut également d’autres éléments (Dessus inox, container poubelle, ensemble arrière Bar dessus unique, meuble en angle …, étagère inclinée, étagère murale 2 niveaux angle sur mesure). Les prix unitaires des trois éléments allégués manquants ne sont pas mentionnés dans le courrier du 15 juillet 2020 ni identifiés dans le devis, le montant retenu de 27 721,50 euros n’est pas justifié,
* la somme de 3 915,09 n’est pas justifiée.
et de plus le Tribunal note que MARVAL déduit le cout total de la fourniture des équipements et non pas un cout correspondant à une prestation de levée des réserves identifiées.
La société MARVAL n’a pas fait constater contradictoirement les réserves alléguées et n’a pas fait effectuer un chiffrage contradictoire du cout de levée des réserves, les déclarations
détaillées de MARVAL dans ses conclusions sont postérieures à la date de l’assignation, mai 2023, qui a été notifiée à la partie défenderesse 3 ans après l’exécution des travaux.
De plus la société MARVAL n’a pas mis en demeure la société BENARD LEDUC de lever les réserves alléguées. Le courrier en date du 21 mars 2020 est un courrier simple qui ne porte la mention MISE EN DEMEURE.
Compte tenu de l’ensemble des échanges qui ont eu lieu entre les parties concernant la bonne exécution du chantier et l’absence de confirmation contradictoire de la levée des réserves, le Tribunal retiendra la proposition subsidiaire faite par la société MARVAL de déduire du montant de la somme due, le montant de la retenue de garantie de 5%.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société MARVAL à payer à la société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 73.665,47 € en principal.
Sur le manquement allégué de la société BENARD LEDUC à son obligation de conseil. La société MARVAL invoque un manque de conseil concernant trois sujets :
1. la Hotte qui serait bruyante et inadaptée,
2. volumes des aménagements et puissance trop importante des équipements installés,
3. aménagement de la cuisine peu fonctionnel,
La société MARVAL ne démontre pas contradictoirement une absence de Conseil de la société BENARD LEDUC, MARVAL affirme mais ne démontre pas, aucun constat ou document rédigé par un expert indépendant n’est produit confirmant les allégations de MARVAL.
De plus la société MARVAL sollicite une indemnité de 20 000 euros mais ne justifie ni ne quantifie le préjudice qu’elle aurait subi. Le montant de 20 000 euros n’est pas justifié. Par conséquent, la société MARVAL sera déboutée de sa demande d’indemnité pour défaut de conseil de la société BENARD LEDUC.
Sur la demande d’Expertise.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, la société MARVAL n’a pas fait constater contradictoirement les réserves alléguées, les déclarations détaillées de MARVAL dans ses conclusions sont postérieures à la date de l’assignation, mai 2023, qui a été notifiée à la partie défenderesse 3 ans après l’exécution des travaux,
La société MARVAL exploite depuis plus de 4 ans les installations objet du litige et a fait effectuer des travaux en 2022 et 2023 sur les installations réalisées au titre de la commande en litige.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’informations pour rendre une décision et qu’il ne serait pas pertinent, compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis la réalisation des travaux de faire pratiquer une expertise.
Le tribunal déboutera la société BENARD LEDUC de sa demande d’Expertise.
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal x 1.5 conformément aux stipulations contractuelles mentionnées en pied de facture, à compter de la date d’assignation, le 22 mai 2023.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société BENARD LEDUC a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société MARVAL à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la société MARVAL à payer à la société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 73.665,47 euros en principal avec intérêts calculé au taux d’intérêt légal x 1.5 à compter de la date de l’assignation le 22 mai 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts
déboute la société BENARD LEDUC SERVICES de sa demande d’Expertise.
déboute la société MARVAL de sa demande d’indemnité pour défaut de conseil de la société BENARD LEDUC SERVICES.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société MARVAL à payer à la société BENARD LEDUC SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société BENARD LEDUC SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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