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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2025003651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2025003651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003651 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS JUGEMENT DU 18/02/2026
DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI-PYRENEES (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales Allocations Familiales)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Maître Paulette SUDRE, avocate au barreau de Cahors [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [U] [L] [Adresse 3] Comparant en personne à l’audience
DEBATS A L’AUDIENCE DU : 16/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Sylvie MALBREL Stéphane PERRAUD GREFFIER : Mélanie LACROUX Commis Greffier
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : Madame Narjisse CHALLIGUI-VALLAT substitut placé
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 18/02/2026 DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS PAR Karine MIELVAQUE PRESIDENT ASSISTE DE Mélanie LACROUX Commis Greffier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08/12/2025, l’URSSAF MIDI-PYRENNEES a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et la partie défenderesse a été convoquée en en chambre du conseil ou elle s’est régulièrement présentée.
Maître Paulette SUDRE, avocate représentant l’URSSAF MIDI PYRENEES indique que Monsieur [R] [L] reste redevable envers l’URSSAF MIDI PYRENEES des sommes de 54845,09€ concernant son compte artisan et de 9620,54€ concernant le compte employeur de personnel salarié dont 4810 € de cotisations salariales. Elle maintient donc la demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [R] [L] ne conteste pas les sommes dues à l’URSSAF MIDI PYRENEES. Il indique avoir rencontré des difficultés avec un salarié. Il souhaite régler sa dette mais ne sait pas qu’elle peut être la solution. Il ne s’oppose pas au redressement judiciaire.
Le ministère public, sur audience, constate la réalité de l’état de cessation des paiements et requiert l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que jugement soit rendu le 18/02/2026
MOTIFS de la DECISION :
* Sur le statut juridique dont relève Monsieur [R] [U] [L]
Attendu que l’examen des documents présentés à l’appui de la demande et des déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur [R] [U] [L] exerce une activité professionnelle indépendante depuis le 30/03/2015 ; qu’il s’agit donc au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel.
* Sur les conditions d’ouverture d’une procédure du livre VI du Code de commerce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de l’activité professionnelle en cause ;
Attendu que Monsieur [R] [L] ne parvient pas également à faire face à ses dettes personnelles ; que dès lors la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel n’a pas été strictement respectée ;
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ; que la procédure collective visera donc, conformément au III de l’article L681-2 du code de commerce, les éléments des patrimoines professionnels et personnels de Monsieur [L];
Attendu qu’il ressort des débats lors de l’audience que la dénomination utilisée pour son activité n’a pas été communiquée au tribunal ; qu’en conséquence, le présent jugement ne pourra en faire mention ;
Attendu qu’il ressort des débats et du dossier que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide, exigible, que toutes les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance et que le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce, L526.-22 et L681-1 du Code de commerce,
Constate que Monsieur [R] [U] [L] relève du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L526.-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont alternativement réunies, à savoir celles mentionnées au III de l’article L681-2 du code de commerce
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire s’appliquant conformément au III de l’article L681-2 du code de commerce, aux éléments des patrimoines personnel et professionnel de : Monsieur [R] [U] [L] [Adresse 3] Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Siren 395 315 179
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/02/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Marie [Z] PRADEL Juge-commissaire suppléant : [T] [G] Mandataire Judiciaire : Mandataire judiciaire : SELARL LGA prise en la personne de Maître [F] [J] – [Adresse 4] Chargé d’inventaire : Maître [W] [X] – [Adresse 5].
Dit que le Procès verbal d’inventaire devra être déposé par le chargé d’inventaire au Greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes.
Ouvre une période d’observation à l’issue de laquelle le débiteur devra déposer au greffe un plan de redressement.
Autorise la poursuite de l’activité et dit que Monsieur [R] [U] [L] devra se présenter en chambre du conseil du Tribunal de Commerce de Cahors (lot) Palais de Justice [Adresse 6] le : 13/04/2026 à 15:00 afin qu’il soit statue par le tribunal sur l’opportunité de cette poursuite au vu des documents comptables permettant d’apprécier l’évolution de l’activité et des recettes et des dépenses pendant cette période.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés afin de désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
Dit que s’il y a lieu le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Liquide les dépens à la somme de 120,51 €.
Signé électroniquement par Mélanie LACROUX Commis Greffier.
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