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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : DUBOIS SAS[Adresse 1][Localité 2]
Ayant pour avocat : Maître SIEMBIDA Amandine Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie Maître HECART Charles
DÉFENDEUR(S) : SARL SOCIETE GRIGNON NIETO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître LUSSEAU Sophie
COMPOSITION
: Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 17/10/2024 Débattue en l’audience publique du : 13/02/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
EMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur JeanFrançois JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS DUBOIS qui a son siège dans l’Oise est spécialisée dans l’équipement de cuisines professionnelles.
La SARL SOCIETE GRIGNON NIETO exploite un restaurant à [Localité 4] dénommé « La Bourse aux Grains ».
Ces deux sociétés sont en relation d’affaire depuis 2020 pour la maintenance des équipements de cuisine ; depuis cette date, la facturation de la SAS DUBOIS à sa cliente s’est élevée à 160 000 euros.
Suite à des interventions pour réparer des matériels et installations la SAS DUBOIS a émis plusieurs factures qui n’ont pas été payées par la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO qui exploite un restaurant :
Facture N° 14013985 du 31/03/2023 d’un montant TTC de 481.22 euros Facture N° 14014076 du 19/04/2023 d’un montant TTC de 3 050.99 euros Facture N° 14014182 du 11/05/2023 d’un montant TTC de 2 001.14 euros
La SAS DUBOIS expose être intervenue à 3 reprises :
Intervention du 21/03/23 en urgence car la chambre froide viande ne redescendait plus en température.
Le rapport d’intervention a été signé.
Facture N° 14013985 du 31/03/2023 d’un montant TTC de 481.22 euros
Intervention du 11/04/23 concernant la fourniture et la pose de certaines pièces d’une chambre froide négative.
Devis du 04/04/23 validé par mail du 04/04/23.
Rapport d’intervention non signé par le client.
Facture N° 14014076 du 19/04/2023 d’un montant TTC de 3 050.99 euros
Intervention du 09/05/23 à la suite d’un important incident électrique ; 2 techniciens sont intervenus pour procéder à des recherches de pannes puis identifier les matériels à remplacer. A l’issue de l’intervention un devis a été adressé pour résoudre l’ensemble des pannes identifiées. Rapport d’intervention non signé par le client ; temps d’intervention des 2 techniciens d’environ 11H00. Facture N° 14014182 du 11/05/2023 d’un montant TTC de 2 001.14 euros
Pour sa part la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO expose que :
Facture N° 14013985 du 31/03/2023 d’un montant TTC de 481.22 euros.
Absence de devis.
Rapport d’intervention avec signature contestée.
Facture N° 14014076 du 19/04/2023 d’un montant TTC de 3 050.99 euros.
Rapport d’intervention non signé par le client.
Facture N° 14014182 du 11/05/2023 d’un montant TTC de 2 001.14 euros
Absence de devis.
Rapport d’intervention non signé par le client.
La cliente indique qu’aucune intervention n’a eu lieu ; le déplacement des techniciens avait pour but d’établir un devis.
Ce devis du 30/05/2023 d’un montant de 14 746.72 euros n’a jamais été accepté.
PROCÉDURE :
Par requête en date du 15 juillet 2024, la société SAS DUBOIS a sollicité du Président du tribunal de commerce de Soissons une injonction de payer à l’encontre de la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Soissons a fait partiellement droit à la requête de la SAS DUBOIS et a enjoint à la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO de payer les sommes suivantes :
En principal la somme de 3 050.99 euros (facture impayée) avec intérêts au taux légal, la somme de 40.00euros au titre de l’indemnité forfaitaire, les dépens, dont frais de greffe.
Par acte de Maître RICHARD de la SELARL Bruno BELLANGER Anne-Gaëlle RICHARD, commissaire de justice à la résidence de [Localité 4], en date du 13 août 2024, la SAS DUBOIS a fait signifier à la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO cette ordonnance.
Par courrier daté du 11 septembre 2024, reçu au greffe le 11 septembre 2024, la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
Après avoir recueilli l’accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Selon ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025 la SAS DUBOIS demande au tribunal de :
*
DECLARER la SAS DUBOIS recevable et bien fondée ;
*
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO ;
*
CONDAMNER la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO de payer à la société DUBOIS SAS, la somme de 5.653,35 euros correspondant aux factures :
*
n°14013985 du 31 mars 2023 (481,22 euros T.T.C),
*
n°14014076 du 19 avril 2023 (3.050,99 euros T.T.C.),
*
n°14014182 du 11 mai 2023 (2.001,14 euros T.T.C.),
majorée des pénalités de retard contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 février 2024 et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée (soit 120 euros) ;
*
CONDAMNER la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe relatif à l’ordonnance portant injonction de payer.
Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2025, la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO demande au tribunal de :
Vu l’article 1417 du Code de procédure civile, DECLARER la SAS DUBOIS irrecevables en ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu l’article l3 15 du Code civil,
DECLARER la SAS DUBOIS non fondée en ses demandes, l’en débouter ;
CONDAMNER la SAS DUBOIS à payer à la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS DUBOIS aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur quoi, le tribunal,
Sur l’irrecevabilité des demandes
Attendu que l’article 1417 du CPC prévoit que le tribunal connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ;
Que l’article 65 du CPC indique que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ;
Que les demandes incidentes peuvent être formées par acte d’avocat à avocat devant le tribunal judiciaire, ou par des conclusions à la barre devant les juridictions spécialisées.
Sur le bien-fondé des créances de la SAS DUBOIS :
ATTENDU que la SAS DUBOIS a fait preuve de versatilité dans ses écrits, ses mises en demeure pour 5 533,35 euros en février 2024 ou 3 050,99 euros en mai 2024 pour une demande de 5 635,35 euros, nous détaillerons facture par facture.
Attendu que l’intervention du 21 mars 2023 a donné lieu à la signature du rapport d’intervention par le technicien de la SAS DUBOIS et par le dirigeant ou un salarié de la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO ;
Qu’un courant d’affaires régulier existe entre les parties ;
Que cette intervention s’est concrétisée par une facture N° 14013985 d’un montant TTC de 481.22 euros ;
Attendu que pour l’intervention du 11 avril 2023, le dirigeant de la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO a donné son accord le 4 avril 2023 par mail au devis N° 11013257 ;
Que le rapport d’intervention n’a pas été signé par un représentant de la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO, comme de nombreux rapports d’intervention précédents ;
Que cette intervention s’est concrétisée par une facture N° 14014076 d’un montant TTC de 3 050.99 euros ;
Attendu que l’intervention du 9 mai 2023 avait pour but d’analyser les désordres électriques pour proposer un devis ;
Qu’une facture N°14014182 du 11 mai 2023 d’un montant de 2 001.14 euros TTC a été émise alors qu’aucun devis n’a été proposé préalablement à cette à intervention ;
Qu’un devis pour réparer les désordres électriques n’a été émis que le 30 mai 2023. Que ce devis n’a pas été accepté.
ATTENDU que la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la SAS DUBOIS une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros ;
ATTENDU que l’article L441-10 du code de commerce dispose « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne »
QUE ce même article prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée et dont le montant est fixé par l’article D441-5 du code de commerce à un montant de 40 euros.
QUE ces majorations seront admises.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
DECLARE les demandes de la SAS DUBOIS recevables en partie.
CONDAMNE la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO à payer à la société DUBOIS SAS la somme de 481.22 euros TTC correspondant à la facture N°14013985 du 31 mars 2023 majorée des pénalités de retard contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 février 2024 et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
CONDAMNE la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO à payer à la société DUBOIS SAS la somme de 3 050.99 euros TTC correspondant à la facture N°14014076 du 19 avril 2023 majorée des pénalités de retard contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 février 2024 et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
DEBOUTE la SAS DUBOIS dans sa demande de paiement de la facture N° N°14014182 du 11 mai 2023 d’un montant de 2 001.14 euros.
CONDAMNE la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO à verser à la SAS DUBOIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOCIETE GRIGNON NIETO aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le Président,
Maitre xandre RIERs
Monsiur Jan-Iransois JVIER
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