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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 29 sept. 2025, n° 2025002334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 152 698,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LIMOGES(Haute-Vienne) sous le n° B 559 804 422, dont le siège social est [Adresse 1] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Carole GUILLOUT, Avocate postulante au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Julie FAIZENDE, Avocate plaidante,ЕТ
Société CECIBERT, Société par actions simplifiée au capital de 48 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] (Haute-[Localité 2]) sous le n° B 331 182 204 dont le siège social est "[Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse non présente à l’audience,
[…]
Le 2 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP SEIJO-LOPEZ, Commissaires de Justice associés à Brive, la SA VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN a fait donner assignation à la SAS CECIBERT afin :
VU les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1343-2 du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER la société CECIBERT à payer à la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN
* La somme principale de 50 091,52 €,
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions l’article 6 « Facturation Paiement » des’Conditions
Générales de Vente de la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN annexées au contrat à compter du 18 mai 2024, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* La somme de 1 520,00 € (38 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CECIBERT au paiement d’une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CECIBERT aux entiers dépens, dans lesquels sera incluse la contribution à la justice économique instaurée par le Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024.
DEBOUTER la société CECIBERT de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal des activités Economiques de Limoges du 23 Juin 2025 sous le numéro 2025/2334,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Carole GUILLOUT, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29/09/2025,
Attendu que la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN expose que la société CECIBERT a eu recours à ses services s’agissant de la gestion des déchets d’un hypermarché INTERMARCHE à [Localité 3] suivant contrat conclu le 17/10/2016, qu’à ce titre, cette dernière ne s’est pas acquittée des factures dues s’élevant à la somme totale de 50.091,52 €uros, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines dont l’envoi d’une mise en demeure du 18/05/2024, elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société CECIBERT ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 02 juin 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la société CECIBERT ne
pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN,
Attendu que sur le fond, le Tribunal retient que les 37 factures émises par la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN n’ont pas été honorées par la société CECIBERT, malgré toutes les démarches entreprises, que c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie du litige,
Attendu que le Tribunal relève que la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN produit à l’appui de ses demandes le contrat de services et les conditions générales signées par les parties (Cf pièce n°1 VEOLIA), ainsi que 37 factures correspondantes émises sur la période allant du 1 avril 2021 au 30 avril 2024 (Cf pièce n°2 VEOLIA) et la mise en demeure du mois de Mai 2024 (Cf pièce n°4 VEOLIA),
Attendu que le Tribunal retient qu’un contrat de prestations de services a été signé entre les parties le 17 Octobre 2016, pour une durée de 48 mois et rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », que considérant que la créance dont entend se prévaloir la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN ne porte le flanc à aucune critique, qu’elle se trouve être certaine, liquide et exigible, le Tribunal entend en conséquence, condamner la société CECIBERT à régler à la société VEOLIA la somme de 50.091,52 euros majorée des intérêts correspondants à 3 fois le taux légal en application des conditions générales, ce à compter du 18 Mai 2024, date de mise en demeure,
Attendu que le Tribunal, après avoir rappelé que l’article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce, entend condamner la société CECIBERT à régler à la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN la somme de 40 euros par facture, en raison du défaut de règlement, soit sur un total de 37 factures, la somme de 1 480 euros,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces produites par la SA VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN,
DECLARE bien fondées les demandes de la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN,
CONDAMNE la SAS CECIBERT à payer à la SA VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN la somme de CINQUANTE MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX centimes (50.091,52 €) à titre principal, majorée des intérêts contractuels de 3 fois le taux légal, à compter du 18 Mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,
CONDAMNE la SAS CECIBERT à payer la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS (1.480 €) à la société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 II du Code de commerce,
CONDAMNE la SA CECIBERT à payer à la SAS VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN la somme de DEUX-MILLE CINQ-CENTS EUROS (2 500 €), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision, liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges en date du VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Monsieur Laurent MOUY, Président, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée.
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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