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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires ordinaires, 16 mars 2026, n° 2025011295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 011295
DEMANDEUR :
RD COVER (SAS) – [Adresse 1] non comparante
DEFENDEUR :
VALGO (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 mars 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 2 avril 2025, la société RD COVER a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 11.935 €, outres intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société RD COVER un montant total de 11.966,80 €, soit un principal de 11.935 €, des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 31 juillet 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 26 août 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 septembre 2025, a convoqué les parties à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier, la société RD COVER a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société RD COVER, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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