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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français o TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 006631
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
ET :
M. [U] [W], né le 01/11/1978 à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par [R] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27/06/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de la DGFIP à l’égard de SARL LA KASBA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 497 729 210, ayant pour activité : restauration rapide, cyber café, dont l’adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 27/12/2022 la date de cessation des paiements.
M. [U] [W] était dirigeant de la SARL LA KASBA.
Par requête en date du 23/09/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [U] [W].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 10/10/2025 M. [U] [W] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/09/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 27/11/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [H] [O] et ses pièces jointes.
M. [U] [W] dûment cité, n’a pas comparu. L’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I. De l’abstention volontaire de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et de la non remise au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, le mandataire observe que n’ont été fournis, ni la liste des créanciers, ni celle des salariés, ni les informations relatives aux engagements de la société,
Que le chargé d’inventaire dressait également un procès-verbal d’incident,
Qu’il ne peut donc qu’être constaté une absence de coopération fautive avec les organes de la procédure et ce, malgré le courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2024,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et qu’il n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer,
Attendu que Monsieur [U] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément aux articles L653-5 et L653-8 du Code de Commerce.
II- De la caractérisation ou non de la faute d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que le tribunal de commerce était saisi sur assignation de la DDFIP en ouverture de procédure judiciaire par exploit d’huissier en date du 5 juin 2024,
Que la date de cessation des paiements était fixée au 27 décembre 2022 soit très au-delà des 45 jours prévus par les textes,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société, et qu’il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
Attendu que Monsieur [U] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément à l’article 653-8 du Code de Commerce.
III- De la caractérisation ou non de la faute d’absence de tenue de comptabilité :
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Attendu que Monsieur [U] n’a pas fourni aux organes de la procédure d’éléments comptables,
Que l’absence de remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière,
Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant,
Attendu que Monsieur [U] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément à l’article 653-8 du Code de commerce.
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [U] [W] s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, qu’il n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et qu’il n’a pas tenu de comptabilité.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [U] [W] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce
Prononce à l’encontre de M. [U] [W], demeurant [Adresse 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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