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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 26 Juin 2025
N° Minute : 2025R00040 N° RG: 2025R00019
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU LES COUSINES, [Adresse 1] Chez Me BALLESTRACCI, [Localité 1] comparant par Me Robert BALLESTRACCI, [Adresse 2], [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARLU LE GRENIER DU, [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 2] Représenté par Me Petra LAVIE, [Adresse 4], [Localité 3] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par sous seing privé en date du 18 mars 2024, la SARL LES COUSINES a donné à bail à loyer à titre de location gérance à la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2], son fonds de commerce de « boulangerie pâtisserie vente de chocolats traiteur snacking sandwichs et boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter» situé, [Adresse 3], [Localité 2], pour une durée de 14 mois à compter du 15 mars 2024 jusqu’au 14 mai 2025, moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 8 079,50 € TTC.
Ce contrat de location gérance était assorti d’une promesse unilatérale de vente avec option d’achat d’une durée de 14 mois à compter du 15 mars 2024.
En date du 20 novembre 2024, le fonds de commerce précité et exploité par la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] a été inspecté par le service alimentation de la direction départementale de la protection des populations des Alpes Maritimes qui a constaté de graves manquements aux règles d’hygiène et d’entretien général des lieux ayant donné lieu à un arrêté préfectoral DDPP N°2024/370 en date du 22 novembre 2024 « portant fermeture administrative de l’activité de boulangerie/pâtisserie de l’établissement LE GRENIER DU, [Localité 2] sis, [Adresse 3], [Localité 2] exploité par M., [X], [C] ».
Depuis la notification de cet arrêté préfectoral, la société LE GRENIER DU, [Localité 2] a cessé d’honorer le montant des redevances, soit depuis le 1er décembre 2024 et le fonds de commerce a été fermé jusqu’au 9 février 2025.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, la SARL LES COUSINES a mis en demeure la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] de régler dans un délai de 15 jours à réception du recommandé, le montant de la redevance du mois de décembre 2024 soit 8.223,17€, auquel s’ajoute le montant du prorata de la Cotisation foncière des entreprises 2024 soit 1.064€, pour une somme totale 9.287,17€.
Selon une seconde mise en demeure en date du 8 janvier 2025, la SARL LES COUSINES a sollicité le règlement de la somme totale de 17.510,34€ au titre de la redevance du mois décembre 2024 et de janvier 2025 ainsi que le remboursement au prorata de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024.
En date du 31 janvier 2025, la SARL LES COUSINES a fait délivrer à la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 17.713,35 €.
Par courrier en date du 25 mars 2025, par l’intermédiaire de son Conseil la SARL LES COUSINES a dénoncé le contrat de location gérance liant les parties
avec prise d’effet au 15 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 1 Avril 2025, la SARLU LES COUSINES a fait assigner la SARLU LE GRENIER DU, [Localité 2], d’avoir à comparaître le 24 avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARLU LES COUSINES, sollicite :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1225 du Code civil,
Vu le contrat de location gérance du 18 mars 2024,
Vu le commandement de payer signifié le 31 janvier 2025,
Vu le commandement d’exécuter signifié le 31 janvier 2025,
Vu la dénonce du contrat de location gérance du 25 mars 2025
Vu les pièces versées au présent débat
Vu la doctrine et la jurisprudence,
Il est demandé au président du Tribunal de Céans de :
* PRENDRE ACTE DE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance du 18 mars 2024, depuis le 1er mars 2025
* PRENDRE ACTE, en conséquence, de la résiliation du contrat de location gérance à compter du 1 er mars 2025 ;
* ORDONNER la restitution du fonds de commerce loué ainsi que des éléments corporels le composant au profit de la société LES COUSINES et à ce titre, ordonner l’expulsion de la Société LE GRENIER DU, [Localité 2] et de tous occupants de son chef, du fonds de commerce en cause dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
* CONDAMNER la Société LE GRENIER DU, [Localité 2] au paiement de la dette arrêtée au 14 mai 2025, à titre de provision, soit la somme de QUARANTE SIX MILLE DIX SEPT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (46 017.32€) en principal, outre les frais et accessoires ;
* CONDAMNER la Société LE GRENIER DU, [Localité 2] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de HUIT MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (8 223.17 euros) TTC jusqu’à la restitution de la propriété commerciale au profit de la société LES COUSINES.
* CONDAMNER la Société LE GRENIER DU, [Localité 2] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d’exécuter signifiés le 31 janvier 2025.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 Juin 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la demande de restitution du fonds de commerce et d’expulsion :
A l’appui de sa demande de restitution du fonds de commerce, la SARL LES COUSINES expose que :
Consécutivement à divers manquements aux règles d’hygiène et d’entretien général des lieux loués, un arrêté préfectoral DDPP N°2024/370 « portant fermeture administrative de l’activité de boulangerie/pâtisserie de l’établissement LE GRENIER DU, [Localité 2] sis, [Adresse 3], [Localité 2]» a été notifié en date du 22 novembre 2024, à Monsieur, [X]
,
[C] exploitant du fonds de commerce.
Dans la mesure où le fonds de commerce était fermé depuis le 26 novembre 2024 causant indéniablement une dépréciation du fonds de commerce et compromettant ipso facto la conservation de la clientèle, la SARL LES COUSINES a été contrainte de signifier à la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] le 31 janvier 2025, un commandement d’avoir à exécuter les travaux et mesures coercitives prescrites à l’article 2 de l’arrêté préfectoral DDPP n°2024/370, et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification dudit commandement.
Malgré le fait que la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] n’a nullement justifié l’exécution de ces travaux à la SARL LES COUSINES, elle a procédé à la réouverture du fonds de commerce le 9 février 2025.
Cependant, le contrat de location gérance du 18 mars 2024 imposait au locataire gérant de poursuivre le paiement des redevances même en cas de fermeture administrative.
La SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] ne pouvait s’abriter derrière cette fermeture administrative pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
Pourtant, la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] a cessé tous paiement des redevances depuis le 1er décembre 2024, ce qui constitue à l’évidence une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat de location-gérance.
Suite aux deux mises en demeure demeurées infructueuses, adressées les 9 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SARL LES COUSINES a été contrainte de délivrer, le 31 janvier 2025, à la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 17.713,35 €.
Le commandement de payer est demeuré sans effet dans le délai imparti d’un mois à compter de sa date de signification du 31 janvier 2025.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2025, de sorte que la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient de dire que :
Vu le contrat de location gérance, objet du litige, signé en date du 18 mars 2024 entre la SARL LES COUSINES en qualité de bailleur, et Monsieur, [X], [C] agissant au nom et pour le compte de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2], en qualité de locataire gérant, et vu les pièces versées aux débats,,
il n’est pas contestable que l’activité de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2], locataire gérant, a fait l’objet d’une fermeture administrative notifiée en date du 22 novembre 2024, relativement à l’état d’encrassement des locaux et des équipements, la maîtrise défaillante des températures, la maintenance défaillante des locaux et des équipements, l’absence d’application de plusieurs bonnes pratiques d’hygiène, les manquements et les non conformités relevés présentant des dangers pour la santé publique.
D’une part, la clause relative à l’exploitation et aux charges et conditions à la charge du locataire gérant stipule que :
« Le locataire gérant devra exploiter ledit fonds en se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Il sera seul responsable de toute contravention ou toute infraction aux règlements qui pourrait être constatée par quelque autorité que ce soit. Il
veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner la dépréciation, la diminution de rendement, la cessation d’exploitation, même provisoire, du fonds ou sa fermeture définitive. Il ne pourra disposer de tout ou partie des matériel et objets mobiliers portés dans l’inventaire, ni même les déplacer en dehors des lieux loués.
Il devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police auxquelles l’exploitation pourra donner lieu, de manière que le Bailleur ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet.
Au cas où le fonds de commerce mis en gérance serait fermé par mesure administrative ou du fait de la gérance, il devra continuer le paiement de la redevance, pendant la durée de la fermeture imposée, sans préjudice du droit qu’aurait le Bailleur de demander la résiliation judiciaire du contrat. »
D’autre part, la clause résolutoire prévoit que :
« Le présent contrat sera résilié de plein droit pour non-respect par le Locataire-gérant de l’une des conditions qu’il prévoit, notamment en cas de non-paiement de la redevance.
Un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, l’expulsion du Locataire-gérant pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal compétent et ce, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.»
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant total de 17.713,35 €, signifié le 31 janvier 2025, demeuré sans effet dans le délai d’un mois à compter de sa date de signification,
en application des clauses contractuelles précitées, le non-paiement des redevances de location gérance depuis le 1 er décembre 2024, caractérise une faute de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] dans ses obligations contractuelles entrainant la résiliation du contrat de location gérance.
En conséquence, il convient de dire que les pièces versées aux débats sont de nature à établir le bien-fondé des demandes de la SARL LES COUSINES et de
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance du 18 mars 2024, depuis le 1er mars 2025 ;
constater la résiliation du contrat de location gérance à compter du 1er mars 2025 ;
en conséquence, ordonner la restitution du fonds de commerce loué ainsi que des éléments corporels le composant au profit de la SARL LES COUSINES et à ce titre, ordonner l’expulsion de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] et de tous occupants de son chef, du fonds de commerce en cause dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de condamnation à paiement :
La SARL LES COUSINES ayant régulièrement dénoncé le contrat de location gérance par courrier du 25 mars 2025, conformément à la clause « DUREE » figurant au contrat de location gérance, cette dénonciation a pris effet à la date de fin de contrat soit le 14 mai 2025.
La SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] devait donc libérer les lieux à la date du 15 mai 2025.
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de
46.017,32€ à l’encontre de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2], la SARL LES COUSINES verse aux débats l’extrait de compte comptable date arrêté au 14 mai 2025 et les factures correspondantes, à savoir:
Les 4 factures de redevance des mois de décembre 2024 à mars 2025 d’un montant mensuel de 8.223,17€, plus la facture de redevance du 01 avril au 14 mai 2025 pour 12.060,64€ et le montant du prorata de la Cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024 à hauteur de 1.064€.
Il convient de dire que les pièces précitées sont de nature à établir qu’il n’est pas contestable que la créance de la SARL LES COUSINES s’élève à la somme totale de 46.017,32€ comme détaillée.
Sur l’indemnité d’occupation :
La dénonciation du contrat de location gérance ayant pris effet à la date de fin de contrat soit le 14 mai 2025, il y a lieu de fixer à la somme de 8.223,17 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] jusqu’à justification de la libération effective des lieux, correspondant au montant contractuel de la redevance.
Sur les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d’exécuter signifiés le 31 janvier 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL LES COUSINES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1225 du Code civil, Vu le contrat de location gérance du 18 mars 2024, Vu le commandement de payer signifié le 31 janvier 2025, Vu le commandement d’exécuter signifié le 31 janvier 2025, Vu la dénonce du contrat de location gérance du 25 mars 2025 Vu les pièces versées aux débats.
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le
contrat de location gérance du 18 mars 2024, depuis le 1er mars 2025.
DISONS QUE la résiliation du contrat de location gérance a pris effet à compter du 1 er mars 2025 ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNONS la restitution du fonds de commerce loué ainsi que des éléments corporels le composant au profit de la société LES COUSINES et à ce titre, ordonner l’expulsion de la Société LE GRENIER DU, [Localité 2] et de tous occupants de son chef, du fonds de commerce en cause dans
le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] au paiement de la dette arrêtée au 14 mai 2025, soit la somme principale de 46.017,32€ ;
CONDAMNONS la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 8.223,17 € jusqu’à la restitution de la propriété commerciale au profit de la SARL LES COUSINES.
CONDAMNONS la SARL LE GRENIER DU, [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d’exécuter signifiés le 31 janvier 2025, et au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL LES COUSINES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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