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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025R00104 N° RG: 2025R00074
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU EDP [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Alain GOHAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 25 septembre 2024, avec prise d’effet le 3 mars 2025, la SAS EDP 06 s’est vu confier la prestation de nettoyage de l’hôtel [P] Hollywood Hôtel, exploité par la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1].
Dès le mois d’avril 2025, la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] se montrait défaillante quant à l’exécution de ses obligations de paiement.
La SAS EDP 06 a relancé sa cliente par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2025, pour un total de 19.926,12 € correspondant aux factures suivantes :
* Une facture du 30 avril 2025, n° MGNFC20250574, d’un montant de 7.454,65€ T.T.C.
* Une facture du 31 mai 2025 n° MGNFC20250691, d’un montant de 12.471,47€ T.T.C.
Puis, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 23 juin 2025.
Suite au paiement de la facture du mois d’avril, la facture du 31 mai 2025 n° MGNFC20250691, d’un montant de 12.471,47 € est demeurée impayée.
La SAS EDP 06 a alors notifié à la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] son intention de suspendre l’exécution de ses prestations, le 27 juin 2025.
Le 27 juin 2025, la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] a effectué un règlement partiel à hauteur de 4.000 €.
Le 4 juillet 2025, constatant que le solde de la facture d’un montant de 8.471,47€, n’avait fait l’objet d’aucun règlement, la SAS EDP 06 a notifié à nouveau son intention de suspendre ses prestations.
La facture n°MGMPC20250815 du 30/06/2025, d’un montant de 18.828,89€, a été réglée à hauteur de 4.000 euros, en date du 1er août 2025.
En date du 4 juillet 2025, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 14.828,89 €, annonçant une suspension des prestations a été adressée à la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1].
Après paiement partiel, en date du 8 août 2025, le solde de 9.828,89 € restait du au titre de la facture du 30 juin 2025.
Les factures suivantes sont venues à échéance :
* la facture n° MGNFC20250944 du 31/07/2025 d’un montant de 223,20€
* la facture n° MGNFC20250943 du 31/07/2025 d’un montant de 18. 406,22 €
Soit un total à devoir de 28.458,31 €.
La SAS EDP 06 a en date du 8 août 2025 mis la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] de régler les sommes dues, faute de quoi les prestations seraient suspendues à compter du lendemain.
La SA HOLLYWOOD [Localité 1] a alors payé 7.000 € puis a effectué un virement de 5.000 € en date du 11 août 2025 ramenant le montant du solde à payer à la somme de 23.458,31 €
Le 14 août 2025, la SAS EDP 06 mettait à nouveau la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] d’avoir à régler les sommes précédemment décomptées et annonçait la suspension des prestations de nettoyage pour le lendemain.
Par courrier de son conseil du 29 août 2025. la SAS EDP 06 a mis en
demeure sa cliente d’avoir à régler le solde de ses factures d’un montant de 18.406,22€.
Au lieu de régler sa dette, la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] a procédé à un règlement partiel, à hauteur de 6.000 €.
La facture n° MGNFC20251039 du 31/08/2025, pour un montant de 18.043,06€, est arrivée à échéance.
Par courrier d’avocat en date du 10 septembre 2025, la SAS EDP 06 a notifié à la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] la résolution à ses torts du contrat n° 24/264 du 25 septembre 2024 et lui a adressé une ultime mise en demeure de régler la somme de 30.449,28 €.
Par courrier d’avocat du même jour, la Société EDP 06 a mis en demeure la Société NET’UP SERVICES de cesser ses pratiques constitutives d’une concurrence déloyale.
Par acte d’huissier en date du 8 Octobre 2025, la SASU EDP 06 a fait assigner la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL CANNES, d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 696, 700, et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103. 1217, Ï231-6, 1231-7. 1343-2du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Il est sollicité du juge des référés qu’il :
* JUGE que la créance invoquée par la Société EDP 06 n’est pas sérieusement contestable
* CONDAMNE la Société [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] à régler à la Société EDP 06 la somme de 30 449,28 euros à titre de provision sur créance, assortie des intérêts légaux tel que prévus par l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* JUGE que les intérêts à échoir pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNE la Société [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] à régler à la Société EDP 06 la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la Société [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Relance aux fins de paiement en date du 7 juin 2025 Facture du 30 avril 2025, n° MGNFC20250574, d’un montant de 7.454,65 € Facture du 31 mai 2025 n° MGNFC2025069I, d’un montant de 12.471,47 € Mise en demeure du 23 juin 2025
Notification d’intention de se prévaloir de la suspension des prestations du 27 juin 2025
Notification d’intention de se prévaloir de la suspension des prestations du 4 juillet 2025
Messages de Madame [M]
Facture n°MGNFC202508l5 du 30/06/2025, d’un montant de 18.828,89 € Mise en demeure et notification d’intention de se prévaloir de la suspension des prestations du 8 août 2025
Les échanges de courriels du 8 au 11 août 2025
Copie de l’ordre de virement transmise le 11 août 2025
Décompte des sommes dues et demande de paiement du 11 août 2025
Mise en demeure et notification d’intention de se prévaloir de la suspension des prestations du 14 août 2025
Mise en demeure par courrier d’avocat sous peine de résolution du contrat du 29 août 2025
Facture n° MGNFC20251039 du 31/08/2025, pour un montant de 18 043,06 €, Notification de résolution du contrat du 10 septembre 2025 et mise en demeure de régler la somme de 30.449,28 €.
Mise en demeure adressée à la Société NET’UP SERVICES le 10 septembre 2025
Courriel de la direction de la partie défenderesse du 16 septembre 2025
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU EDP 06 fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] à lui payer par provision la somme principale de 30.449,28 €.
majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS EDP 06 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] à payer à la SAS EDP 06 la somme principale de 30.449,28 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SA [P] HOLLYWOOD HOTEL [Localité 1] aux dépens et à payer à la SAS EDP 06 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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