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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 déc. 2025, n° 2025005209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005209 P.C. : 2025/409
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 OUVERTURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
OU SIEGEAIENT MESSIEURS JACQUES BOUDET, PRESIDENT D’AUDIENCE, PIERRE LAVAURS ET GILLES CROIZAT, JUGES,
ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,
A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 10 décembre 2025 par :
MONSIEUR [E] [D]
[Adresse 1] : 750 326 704 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux
Attendu que Monsieur [E] [D] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que Monsieur [E] [D] expose que ses difficultés sont liées à une pathologie du coude gauche apparue en janvier 2019 ayant entraîné de nombreux arrêts de travail successifs, que malgré la mise en place de différents traitements, aucune amélioration significative n’a été constatée, qu’à ce jour, il est en arrêt de travail depuis le 02/04/2025 avec une invalidité reconnue depuis le 05/05/2025, qu’en conséquence, s’il sollicitait initialement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il déclare, après avoir entendu le Tribunal, ne pas s’opposer à l’ouverture d’un rétablissement professionnel,
SUR CE
Attendu qu’il résulte des déclarations du débiteur, des pièces produites et des explications données en chambre du conseil, qu’il semble se trouver dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel fixées aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, qu’il y a donc lieu, dès à présent d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, le débiteur ayant donné son accord, puisque son actif est inférieur à la somme de 15.000 €, qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, qu’il n’existe aucune instance prud’homale en cours, qu’il n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’aucune procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une procédure de rétablissement professionnel portant sur l’un de ses patrimoines,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu l’accord donné par le débiteur,
ORDONNE un sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [D],
OUVRE une procédure de rétablissement professionnel prévue par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
MONSIEUR [E] [D] [Adresse 1] : 750 326 704 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux
FIXE la durée de la procédure d’enquête à quatre mois,
NOMME en qualité de Juge-Commis, Monsieur [L] [H], pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif, et la valeur de ses actifs,
DÉSIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [R] [F], [Adresse 2], lequel aura pour mission d’assister le juge-commis,
DIT que le rapport du Mandataire judiciaire sera déposé au greffe dans le délai de quatre mois du présent jugement et transmis au juge commis,
FIXE une nouvelle date d’audience au 22/04/2026 pour prendre connaissance des rapports du mandataire judiciaire, du juge commis et l’avis du Ministère public et voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ou à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception du greffier à Monsieur [E] [D], et communiqué aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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