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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 24 avril 2025
N° Minute : 2025R00025 N° RG: 2025R00011
Date des débats : 20 Mars 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SCI [Adresse 1] REPRESENTÉE PAR SON GÉRANT LA SOCIETE COFIM [Adresse 2] Chez Me [Y] [X] 75008 PARIS comparant par Me Martin BROUARD [Adresse 3] et par Me Dimitri-André SONIER [Adresse 4] 75008 [Adresse 5]
[Adresse 6]
DEFENDEUR(S)
SELARL [E] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT INTERIEUR (S.A.I) [Adresse 7] comparant par Me Elodie GAVOILLE [Adresse 8] et par Me Eric AGNETTI [Adresse 8]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 juillet 2021, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR (S.A.I), ayant pour activité la réalisation de travaux de second œuvre.
La SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a identifié une créance déclarée à l’encontre de la société civile de construction-vente [Adresse 1], résultant de l’exécution partielle d’un marché de travaux.
Plusieurs relances ont été adressées à cette dernière entre 2021 et 2023, restées sans suite.
Une mise en demeure a été envoyée à ESPACE MATHIAS 2 le 25 novembre 2021. En l’absence de réponse ou de paiement, le liquidateur a engagé une action en justice devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Une assignation a été délivrée le 13 juin 2023 et le jugement a été rendu le 26 avril 2024.
Il a condamné la société [Adresse 1] à payer à la SELARL [E], ès qualités, la somme de 109 827,14 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le jugement a été signifié le 5 juin 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Des saisies-attributions ont été tentées auprès de deux établissements bancaires le 17 juillet 2024. Celles-ci se sont révélées infructueuses.
Par acte du 6 décembre 2024, le liquidateur a assigné la société ESPACE MATHIAS 2 devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et obtenir l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour permettre aux parties d’explorer une solution amiable.
Dans ce contexte, la société [Adresse 1] a proposé un règlement échelonné de la condamnation sur 24 mois, par l’intermédiaire de son associé unique, la société COFIM. Cette proposition, transmise par courriel le 27 janvier 2025, est demeurée sans suite favorable.
Par acte d’huissier en date du 3 Mars 2025, la SCI [Adresse 1] REPRESENTÉE PAR SON GÉRANT LA SOCIETE COFIM a fait assigner la SELARL [E] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT INTERIEUR (S.A.I), d’avoir à comparaître le 20 mars 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 510, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil,
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes de
* DECLARER la société [Adresse 1] recevable et bien fondée dans sa demande ;
* ACCORDER à la société ESPACE MATHIAS 2 un délai de 24 mois et 24 mensualités égales de 5.061,63 euros pour le règlement de sa condamnation au paiement d’une somme actualisée de 121.479,21 euros, prononcée par un jugement réputé contradictoire devenu définitif du 26 avril 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan
* ORDONNER que la première échéance intervienne te 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SELARL [E] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT INTERIEUR (S.A.I), requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1343-5 alinéa premier du Code Civil,
Vu les pièces à l’appui des présentes,
Il est demandé au Tribunal de céans, pour les causes et raisons susénoncées, de :
* JUGER que la société [Adresse 1] a bénéficié de délais les plus longs pour satisfaire les réclamations de la SAI,
* DEBOUTER la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la ESPACE MATHIAS 2 à payer à la SELARL [E] LES MANDATAIRES ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SAS SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 20 Mars 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de délai de paiement :
A l’appui de sa demande, la SCI ESPACE MATHIAS 2 expose les moyens et arguments suivants :
La société [Adresse 1] sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler en une seule fois la somme de 121 479,21 € à laquelle elle a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 26 avril 2024, devenu définitif.
Elle expose que sa situation financière est fragile. Elle présente une perte d’exploitation de 167.856 € au 31 mars 2024, des capitaux propres négatifs de
224.917 € et une trésorerie limitée à 13.483 €.
Le solde de son programme immobilier est en cours de recouvrement, mais retardé par des litiges.
Elle indique que son associé unique, la société COFIM, dispose de capacités financières suffisantes pour assurer le paiement de la dette, mais uniquement de façon échelonnée. COFIM propose de régler la totalité de la somme en 24 mensualités égales de 5.061,63 €.
Cette proposition a été officiellement transmise au conseil du liquidateur le 27 janvier 2025, sans qu’aucune réponse favorable ne soit donnée.
La demanderesse souligne l’urgence liée à la menace d’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal judiciaire de PARIS, audience fixée au 27 mars 2025.
Elle estime qu’un échéancier judiciaire permettrait un remboursement rapide, intégral et sécurisé, tout en évitant la déstabilisation de son activité.
Elle soutient enfin que sa demande est conforme à l’intérêt du créancier, qui serait désintéressé plus rapidement que dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
En réponse, la SELARL [E] es qualités de liquidateur de la SOCIETE D’AMENAGEMENT INTERIEUR (SAI), soutient les moyens et arguments suivants :
La SELARL [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.I, s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par la société [Adresse 1].
Elle rappelle que la créance litigieuse résulte de prestations exécutées et facturées depuis plusieurs années. Elle souligne que de nombreuses relances ont été adressées à la débitrice entre 2021 et 2023, par voie de courrier, mise en demeure, assignation et mesures d’exécution forcée, toutes restées sans réponse ou sans effet.
Le liquidateur fait valoir que la société ESPACE MATHIAS 2 n’a jamais contesté la créance, n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, et n’a pas exercé de voie de recours contre le jugement du 26 avril 2024.
Il estime que ce comportement témoigne d’un désintérêt manifeste pour les obligations mises à sa charge.
Il conteste l’urgence alléguée, considérant qu’elle résulte du comportement passif de la débitrice, qui n’a réagi qu’en raison d’une procédure collective désormais imminente.
La SELARL [E] soutient que la proposition de règlement échelonné intervient trop tard, sans engagement ferme ni garantie juridique réelle de la part de la société COFIM. Elle rappelle que l’intérêt des créanciers collectifs impose un recouvrement rapide des actifs, sans allongement excessif des délais.
Elle estime que la liquidation judiciaire n’a pas vocation à se substituer à un financement bancaire et qu’un plan d’apurement sur 24 mois n’est pas compatible avec les exigences de la procédure collective.
Elle demande en conséquence le rejet de la demande, ainsi que la condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Il ressort que la société ESPACE MATHIAS 2, condamnée par jugement définitif à régler la somme de 121.479,21 € fait état de difficultés financières sérieuses, confirmées par sa liasse fiscale au 31 mars 2024, faisant apparaître des pertes d’exploitation, des capitaux propres négatifs et une trésorerie limitée.
Il est également établi que le programme immobilier à l’origine de ses ressources est achevé, mais que le recouvrement du compte clients, d’un montant estimé à 193.000 €, est à recouvrer.
Par ailleurs, son associé unique, la société COFIM, présente une situation financière plus stable. Elle a exprimé son engagement à soutenir le paiement de la dette dans le cadre d’un règlement échelonné. Ce soutien, sans constituer une garantie formelle, renforce la crédibilité de la demande.
Toutefois, la société [Adresse 1] est restée inactive pendant une longue période, en dépit des relances répétées du liquidateur, des procédures contentieuses et des mesures de recouvrement mises en œuvre. Sa proposition de paiement intervient dans un contexte d’urgence, alors qu’une procédure collective est envisagée à brève échéance.
Il en résulte que si un règlement échelonné peut être envisagé pour préserver un désintéressement effectif, la durée proposée de 24 mois apparaît excessive au regard des intérêts du créancier et du temps écoulé depuis l’exigibilité de la créance.
Compte tenu des éléments comptables produits, de la perspective d’un recouvrement partiel du compte clients et du soutien annoncé de l’associé unique, un délai de 12 mois apparaît suffisant pour permettre à la société débitrice de s’acquitter de sa dette tout en respectant les impératifs de la procédure collective en cours.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, il convient d’accorder à la société ESPACE MATHIAS 2 un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 121.479,21 € en 12 mensualités égales de 10.123,26 €, la première échéance étant fixée à compter de 15 jours après la date de signification de la présente ordonnance.
Il convient de dire que le défaut de paiement d’une seule des échéances entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la créance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire
que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens, et de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
ACCORDONS à la SCI [Adresse 1] un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 121.479,21 € en 12 mensualités égales de 10.123,26 €, la première échéance étant fixée à compter de 15 jours après la date de signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le défaut de paiement d’une seule des échéances entrainera l’exigibilité immédiate du solde de la créance ;
DISONS que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens, et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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