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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2024F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00196
N° RG: 2024F00346
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC
[Adresse 5] [Localité 3]
DEFENDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 7] [Localité 3]
ME [O] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L’ÉXECUTION
DU PLAN DE MR [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 Décembre 2024, M. [C] [Y] a fait assigner la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [O] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L’ÉXECUTION DU PLAN DE MR [Y] [C], d’avoir à comparaître le 16 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
JUGER que les créances de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BPCA telles qu’admises au passif de Monsieur [Y] ne sont pas productrices d’intérêts.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement, au profit de Monsieur [Y] d’une somme d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance
A la barre M. [C] [Y] déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ME [O] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L’ÉXECUTION DU PLAN DE MR [Y] [C].
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE accepte le désistement à la barre et ME [O] EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L’ÉXECUTION DU PLAN DE MR [Y] [C] ne comparaît pas
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la M. [C] [Y] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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