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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2025F00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2025F00890
DEMANDEUR
Mme [X] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
Mme [V] [O] [Adresse 3] comparant par Me Joyce PITCHER du cabinet PITCHER AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étranger, [Adresse 4] POSTE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Martine LESTOQUOY lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud DU PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour la Présidente empêchée par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR suite à l’annulation d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, demandant au Tribunal de :
Vu le règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu l’article 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 855 du CPC,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer aux demandeurs une somme de 400,00€ chacun, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer aux demandeurs une somme de 400,00€ chacun, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer aux demandeurs une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 16 décembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a réservé deux places sur le Vol TU655 du 19 septembre 2024 (18:45 ORY / 19:45 DJE).
Or, ce vol a été annulé avec proposition d’un réacheminement qui l’a fait arriver à leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager. Ses démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse sont restées vaines. L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ par passager au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 3 pièces : Cartes d’embarquements, Carte d’identité des demandeurs, Mise en demeure du 27 mars 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1.En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du
vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d’embarquement et attestation d’annulation délivrée par la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 7 du règlement européen applicable (distance du vol : entre 1500 et 3500 km)
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ par passager au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 771,84€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, à payer à Mme [X] [Q] et Mme [V] [O] la somme de 800,00 euros chacune au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute Mme [X] [Q] et Mme [V] [O] de leur demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute Mme [X] [Q] et Mme [V] [O] de leur demande de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Mme [X] [Q] et Mme [V] [O] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ces dernières du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème dernière page.
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